B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3866/2015
Ar r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
et son enfant B._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision du SEM du 12 juin 2015 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, le 1er no-
vembre 2002, définitivement rejetée le 22 septembre 2006. A l'issue de
plusieurs procédures extraordinaires ultérieures, l'intéressé a quitté la
Suisse pour le Congo, le 5 octobre 2009.
Le requérant a déposé une seconde demande, le 25 février 2012, faisant
valoir un risque de persécution en cas de retour. Par décision du 13 février
2014, l'Office fédéral des Migrations (ODM) a rejeté cette demande et pro-
noncé le renvoi de Suisse du requérant, au vu de l'invraisemblance de ses
motifs. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par arrêt du 3 avril 2014. Une
demande de réexamen du 21 avril 2014, fondée sur un motif médical, a été
rejetée par l'ODM en date du 2 mai suivant.
Le 11 décembre 2014, l'intéressé a demandé la révision de l'arrêt du 3 avril
précédent, mettant en avant de nouveaux motifs d'asile. Par arrêt du 20
janvier 2015, le Tribunal a rejeté la demande. Le 6 février 2015, le requé-
rant a demandé la révision de ce dernier arrêt ; le 13 février suivant, le
Tribunal a déclaré cette demande irrecevable.
B.
Le 14 mai 2015, A._______ a déposé une demande de réexamen, con-
cluant au prononcé de l'admission provisoire. Il a fait valoir les mêmes
risques pour sa sécurité, en raison des événements survenus au Congo
que ceux invoqués dans sa demande de révision du 11 décembre 2014 ; il
s'est aussi référé à l'état de santé de son fils.
L'intéressé a déposé deux avis de rendez-vous de l'enfant B._______ chez
un logopédiste, pour les 15 mai et 5 juin 2015, ainsi que deux fiches de
rendez-vous auprès du psychologue scolaire, pour les 16 février et 3 mars
2015.
C.
Par décision du 12 juin 2015, le SEM a rejeté la demande, les motifs sou-
levés étant déjà connus ou dénués de pertinence.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 21 juin 2015, A._______ a fait
valoir que le traitement prodigué à son fils devrait se prolonger jusqu'à "l'an-
née scolaire prochaine". Il a déposé un rapport médical de la logopédiste,
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du 28 avril 2015, et un second du psychologue scolaire, du 29 mai suivant.
De manière synthétique, il en ressort que B._______ présente des troubles
du langage (essentiellement en allemand) et de l'expression, qui peuvent
avoir des causes psychiques, ainsi que des difficultés de lecture et un bé-
gaiement occasionnel ; un suivi logopédiste hebdomadaire, ainsi qu'un
soutien dans le cadre scolaire, sont nécessaires.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circons-
tances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de
la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2; cf. également ANDREA
PFLEIDERER, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwal-
tungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après: Praxis-
kommentar VwVG]).
2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf.
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également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA
no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Com-
mentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de
réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des déci-
sions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dis-
positions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1
p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3
PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance
entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des
moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision
au fond.
Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contes-
tée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des
motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen
("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.,
p. 283-284).
2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appré-
ciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7
p. 45 et jurisp. cit.).
2.4 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit au-
près du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de
réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, la demande de réexamen a manifestement été déposée
plus de trente jours après le début du suivi psychologique de l'enfant, mais
moins de trente jours après le plus récent rapport médical ; sa recevabilité
est donc douteuse. Toutefois, eu égard aux développements qui suivent,
le Tribunal laisse cette question indécise.
3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les
faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit
d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés
du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque.
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La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants,
soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa pre-
mière décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation
juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
3.3 En l'espèce, les déclarations de l'intéressé relatives aux événements
vécus au Congo reprennent celles qu'il avait faites dans sa demande de
révision du 11 décembre 2014 ; tant l'autorité de première instance que le
Tribunal les ont considérées comme invraisemblables. Elles ne présentent
donc aucun caractère inédit.
Quant aux données médicales relatives à l'enfant B._______, si elles sont
certes postérieures à la dernière décision de première instance sur le fond,
du 13 février 2014, elles ne sont cependant pas pertinentes ; en effet, au-
cun des troubles présentés par cet enfant n'est de nature à mettre de ma-
nière pressante sa vie ou son intégrité physique et psychique en danger
en cas de retour (cf. not. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et in-
formations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande
de réexamen, doit être rejeté.
4.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :