Cour V
E-3867/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Blaise Pagan, Gabriella Freihofer, juges;
Céline Longchamp, greffière.
A._______, née le (...),
Russie,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 19 juillet 2004 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3867/2006
Faits :
A.
Le 7 juillet 2004, l'intéressée a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Entendue sommairement le 12 juillet 2004, puis sur ses motifs d'asile
le 16 juillet 2004, la requérante a déclaré être une ressortissante
russe, d'ethnie arménienne, originaire de B._______ (Russie). Elle y
aurait vécu depuis sa naissance jusqu'en 2000 ou en 2002 (selon les
versions), date à laquelle elle aurait déménagé à C._______
(Arménie), où elle serait restée jusqu'en 2002 ou 2004 (selon les
versions). Elle aurait également vécu à E._______ (Russie) et à
F._______ (Géorgie), avant de se rendre à Moscou avec ou sans sa
mère (selon les versions), quelques jours avant son départ pour la
Suisse.
L'intéressée allègue n'avoir pas pu vivre une vie normale ni en
Arménie, ni en Russie, à cause de son origine mixte (père azéri et
mère arménienne). A B._______, sa famille aurait perdu le café et la
boulangerie qu'elle aurait tenu ainsi que l'appartement où elle vivait.
Quel que soit l'endroit où elle se rendait, la requérante aurait été
insultée par la population en raison de ses origines. En Russie, elle
n'aurait pas pu être enregistrée comme chaque citoyen, vu qu'elle ne
disposait ni de parent ni de connaissance pouvant lui fournir une
adresse. Peu avant son départ, elle aurait été contrainte de payer un
pot-de-vin à un policier, lors d'un contrôle d'identité. Sans
hébergement et sans possibilités de trouver un travail, elle aurait quitté
Moscou illégalement le 4 juillet 2004, son voyage ayant été financé par
sa mère.
La requérante n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage,
bien qu'elle ait allégué avoir été en possession d'un passeport ainsi
que d'une carte d'identité russe.
C.
Par décision du 19 juillet 2004, rendue en allemand, l'Office fédéral
des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure. Cette autorité a constaté que les allégations de
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l'intéressée ne répondaient pas aux exigences en matière de
pertinence posées par l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), se dispensant de se prononcer sur leur vraisemblance. Dit
office a retenu que les événements invoqués par la requérante
émanaient soit de tierces personnes soit d'agents étatiques mais dans
le cadre d'abus de fonction, que l'intéressée n'avait entrepris aucune
démarche en vue de solliciter la protection de l'Etat russe et que rien
ne permettait de conclure que les autorités russes envisageraient de
poursuivre l'intéressée pour un motif déterminant en matière d'asile. Il
a ajouté que la requérante avait la possibilité d'échapper à d'éventuels
autres inconvénients en changeant de lieu de domicile à l'intérieur du
territoire de la Fédération de Russie. S'agissant du renvoi, l'ODR a
considéré que l'exécution de celui-ci était licite, raisonnablement
exigible et possible. Il a en particulier relevé que, compte tenu de son
jeune âge et de sa formation, l'intéressée pourra se construire une
existence économique autonome à son retour dans son pays d'origine,
la Russie.
D.
Par acte remis à la poste le 18 août 2004, l'intéressée a recouru,
auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(Commission), contre la décision précitée. Elle a conclu,
principalement, à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et à titre subsidiaire, à l'octroi
de l'admission provisoire. La recourante a rappelé son impossibilité à
retourner dans son pays d'origine où elle y serait continuellement
maltraitée. Elle a également reproché à l'ODR d'avoir rendu une
décision en allemand. Enfin, elle a demandé à être mise au bénéfice
de l'assistance judiciaire totale.
E.
Par ordonnance du 24 août 2004, la Commission a constaté l'effet
suspensif du recours et renoncé à percevoir une avance en garantie
des frais de procédure présumés, réservant sa décision quant à la
dispense des frais de procédure et à la désignation d'un avocat
d'office.
F.
Invité à se déterminer, l'ODR a relevé, en date du 2 mai 2005, qu'il
avait, suite au recours, traduit sa décision en français. Il a, pour le
reste, maintenu l'ensemble de ses considérants et proposé le rejet du
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recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen
de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation.
G.
La recourante a répliqué en date du 25 mai 2005, produisant un
rapport médical daté du 20 mai 2005, émanant d'une spécialiste FMH
en endocrinologie, attestant d'un état dépressif et d'un suivi
psychothérapeutique. Elle a également sollicité l'octroi d'un délai
supplémentaire pour compléter son recours.
H.
Par acte du 4 juillet 2005, l'intéressée a rappelé qu'elle aurait souffert
de discriminations sévères dans son pays d'origine, dans la mesure où
elle n'aurait en particulier jamais pu exercer sa profession d'infirmière
en raison de son appartenance ethnique. Elle a, en outre, produit un
rapport médical du 24 juin 2005, émanant du même médecin, selon
lequel elle souffre d'un état dépressif sévère réactionnel (PTSD) et de
troubles somatoformes, qu'elle bénéficie d'un traitement
médicamenteux (Cipralex, Temesta et Stilnox) ainsi que d'un suivi
psychiatrique régulier, auprès d'une psychiatre parlant le russe, à
poursuivre au minimum 6 mois. Il ressort également de ce document
qu'une interruption prématurée du traitement conduirait à une
aggravation de son état dépressif, lequel ne pourrait pas, au vu des
connaissances de la médecin, être poursuivi en Russie.
I.
Par courrier du 8 mai 2007, l'intéressée a été informée que la
procédure introduite devant la Commission était reprise par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal).
J.
Par ordonnance du 23 septembre 2008, le juge instructeur a imparti à
la recourante un délai pour produire un rapport médical actualisé,
détaillé et circonstancié, indiquant, en particulier, le diagnostic et les
traitements actuels entrepris ainsi que l'évolution des affections et le
pronostic en cas d'interruption partielle ou totale de ces traitements.
K.
Un rapport médical, émanant de la spécialiste en endocrinologie et
daté du 16 octobre 2008, a été produit. Il atteste que la recourante est
suivie par cette médecin, depuis le mois de septembre 2006, pour un
état dépressif sévère, ayant nécessité une prise en charge
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psychiatrique et un traitement médicamenteux, poursuivis jusqu'au
début de l'année 2008. Il en ressort également que, lors de la dernière
consultation du 9 octobre 2008, l'intéressée présentait une thymie
fortement dépressive avec des idées délirantes, pouvant faire
suspecter un éventuel état psychotique. Au vu de cette nette
aggravation de son état de santé, la recourante a été à nouveau
adressée auprès de la même médecin psychiatre pour une évaluation
psychiatrique.
L.
Par ordonnance du 27 janvier 2009, le juge instructeur a imparti à la
recourante un nouveau délai pour produire l'évaluation psychiatrique
annoncée ainsi qu'un constat médical détaillé et circonstancié.
M.
Un rapport médical, émanant de la même médecin et daté du 27
février 2009, a été produit. Il en ressort que l'état de la recourante ne
s'est pas amélioré, malgré le traitement médicamenteux prescrit. En
outre, l'intéressée a interrompu le traitement de son plein gré depuis
un mois et refuse toute consultation psychothérapeutique.
N.
Invité à se prononcer sur la situation médicale de la recourante, l'ODM
a retenu, en date du 18 mars 2009, que les problèmes de santé
invoqués ne sauraient remettre en question l'exigibilité du renvoi, dès
lors que des possibilités de traitement des maladies psychiques
existent dans son pays d'origine et qu'il lui est également loisible de
requérir une aide au retour susceptible de préparer au mieux sa prise
en charge médicale à destination. Cet office a donc maintenu
l'ensemble des considérants de la décision attaquée et préconisé le
rejet du recours.
O.
Une copie de la détermination de l'ODM a été transmise à la
recourante pour information.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il
est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 50 PA), le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et
2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 A titre préliminaire, il convient de relever que, malgré ses propos
quelques fois divergents, la recourante s'est prévalue de la nationalité
russe puisqu'elle s'est déclarée ressortissante de la Fédération de
Russie et qu'elle a affirmé avoir possédé un passeport ainsi qu'une
carte d'identité russes. L'analyse de l'existence d'éventuelles
persécutions à l'égard de la recourante pour l'un des motifs
exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi se fera donc par rapport à
son Etat d'origine et de dernière résidence, soit la Fédération de
Russie.
2.4 En l'espèce, l'intéressée fait valoir, dans un premier temps, qu'elle
a été insultée par la population, qui aurait tenu des propos racistes à
son encontre, ceci en raison de son origine mixte (arménienne et
azérie). Elle allègue également avoir dû payer un pot-de-vin à un
policier, lors d'un contrôle de police.
2.4.1 A cet égard, le Tribunal constate tout d'abord que, selon les
informations à sa disposition, la seule appartenance à la minorité
arménienne et/ou azérie ne constitue pas un motif suffisant pour se
voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
2.4.2 En outre, de pratique constante, il convient d'imputer à l’Etat le
comportement non seulement d’agents étatiques, mais également de
tiers qui abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des
préjudices déterminants en matière d’asile, lorsque dit Etat
n’entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs
auteurs, que ce soit parce qu’il tolère voire soutient de tels
agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu’il n’a pas
la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n’existe pas de
persécution déterminante en matière d’asile, si l’Etat offre une
protection appropriée pour empêcher la perpétration d’actes de
persécution et que la victime dispose d’un accès raisonnable à cette
protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, l’on peut exiger
d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre pays les
possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions avant de
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solliciter celle d’un Etat tiers (voir à ce propos JICRA 2006 no 18
consid. 10.1 p. 201). Il convient donc d'examiner, en l'espèce, si la
recourante peut bénéficier en Russie d'un accès concret à des
structures efficaces de protection et s'il peut être raisonnablement
exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne
(JICRA 2006 n ° 18 consid. 10.3 p. 203 s.).
A cet effet, le Tribunal s'appuie exclusivement sur la situation existante
au moment de la décision s'agissant de la crainte de persécutions
futures (cf. dans ce sens : JICRA 2005 n ° 18 consid. 5.7.1 p. 164 ;
JICRA 2000 n ° 2 consid. 81 et b p. 20 s. et les arrêts cités). En
d'autres termes, une persécution passée n'est déterminante, sous
réserve de raisons impérieuses, que si celui qui s'en prévaut a
toujours des raisons de craindre que cette persécution perdure ou se
répète en cas de retour au pays. Aussi, la capacité des autorités
russes à protéger les victimes avérées ou potentielles de persécutions
raciales dépendra de l’existence ou non de mécanismes administratifs
et législatifs mis en place pour prévenir et combattre ces atteintes, et
pour protéger et assister les victimes, et de leur fonctionnement
effectif dans la pratique.
2.4.3 Dans le cas présent, il est constant que la législation pénale en
vigueur en Russie contient des dispositions appropriées permettant
d'engager des poursuites dans la plupart des cas d'infractions raciales
ou de discours de haine (cf. dans ce sens : Commission européenne
contre le racisme et l'intolérance [ECRI], Troisième rapport sur la
Fédération de Russie, 16 décembre 2005, doc. CR(2006)21, par. 16
ss. ; pour les détails : 18ème et 19ème rapports périodiques de la
Fédération de Russie sur l'application de la convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
[ci-après : CERD 2006], 23 octobre 2006, doc. CERD/C/RUS/19, par.
21 ss) et que ces dispositions ont encore été renforcées ces dernières
années (cf. Comité pour l'élimination de la discrimination raciale
[ci-après : CERD 2008], consideration of reports submitted by states
parties under article 9 of the convention, concluding observations of
the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Russian
Federation, advance unedited version [document disponible pour
l'heure uniquement en anglais], août 2008, doc. CERD/C/RUS/CO/19,
par. 3 ss ; ALEXANDER VERKHOVSKY, Overview of the Amendments
Introduced in the Anti-extremist Legislation in 2007, Sova Center for
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Information and Analysis, 13 mars 2008, « »,
sous l'onglet « Reports and Analyses » [28 août 2008]).
2.4.4 De même, la législation russe garantit, en pratique, la sécurité
individuelle des plaignants pendant la durée de ces différentes procé-
dures pénales (cf. CERD 2006, op. cit., p. 35 par. 134).
Par ailleurs, si la Fédération de Russie continue de considérer que
l'ouverture de poursuites pénales est le moyen le plus efficace de
réprimer les violations du principe de l'égalité des citoyens en ce qui
concerne la race, la nationalité ou la religion (cf. pour les détails :
CERD 2006, op. cit., par. 92 ss, en particulier par.127), il n'en demeure
pas moins que les différentes autorités politiques ont également prêté
une attention spéciale à l'élaboration et au développement d'une légis-
lation qui garantisse la protection juridique de chaque communauté
« ethnoculturelle » (cf. CERD 2006, op. cit. p. 6 par. 27). Ces dernières
années, les principaux partis politiques ont signé un accord de lutte
contre le nationalisme, la xénophobie et la discorde religieuse. De
même, les autorités ont créé le Forum social de la Fédération de
Russie (cf. loi fédérale n ° 32 du 4 avril 2004), dans le cadre duquel
fonctionne la Commission chargée des questions liées à la tolérance
et à la liberté de conscience. Il convient également de mentionner le
Conseil présidentiel d'aide au développement des organisations de la
société civile et de promotion des droits de l'homme (cf. décret
présidentiel n ° 1417 du 6 novembre 2004) et le Centre international
de défense des droits de l'homme (cf. décret présidentiel n ° 1237 du
20 septembre 2004). Les sujets de tolérance et de prévention de
l'extrémisme dans le cadre du Programme fédéral de développement
de l'éducation ont été renforcés. La création d'un Bureau juridique
bénévole a également été financée. Les plus hautes autorités ont de
plus prononcé de nombreuses déclarations condamnant fermement la
diffusion de toute idéologie raciste et xénophobe (cf. pour les détails :
CERD 2006, op. cit., par. 27 ss ; DOUDOU DIÈNE, op. cit., p. 10 par. 20).
2.4.5 Pour le surplus, le respect par les autorités russes des règles
impératives du droit international est présumé, puisque les Etats mem-
bres du Conseil de l'Europe ont admis la Fédération de Russie à la
ratification des conventions conclues sous son égide, et notamment de
la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’hom-
me et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
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Or l'interdiction absolue de toute forme de traitements inhumains ou
dégradants inscrite à l'art. 3 CEDH implique pour les autorités
nationales le devoir de mener une enquête officielle effective
lorsqu'une personne allègue, de manière défendable, avoir été victime
d'actes contraires à cet article et commis dans des circonstances sus-
pectes, une telle obligation ne pouvant pas en principe être limitée aux
seuls cas de mauvais traitements infligés par des agents de l'Etat.
Cette enquête doit de surcroît parvenir à élucider les faits et à iden-
tifier les responsables (cf. dans ce sens : Cour européenne des droits
de l'homme, affaire Hussain c./ Roumanie, 14 février 2008, req. n °
12338/02, p. 14 par. 70). Les rapports précités font d'ailleurs état d'une
évolution plutôt favorable sur ce point particulier en Russie.
2.4.6 Il s'ensuit que, si le Tribunal n'entend en rien minimiser les diffi-
cultés que peuvent rencontrer les victimes d'insultes ou de propos
racistes en Russie, il juge néanmoins que, dans les circonstances de
la présente affaire, on peut raisonnablement exiger de la recourante
qu'elle les surmonte et fasse appel aux mécanismes de protection
interne de son pays. L'on relèvera d'ailleurs, à l'instar de l'ODM, qu'elle
n'a même pas tenté une quelconque démarche en vue de solliciter la
protection de l'Etat dont elle se déclare ressortissante (pv. de l'audition
fédérale p. 15), que ce soit suite à des insultes ou à d'éventuels abus
de policiers, comme celui qui serait intervenu juste avant son départ
de Moscou. De plus, les préjudices invoquées ainsi que les craintes
exprimées par la recourante ne reposent sur aucun élément de preuve
ni indice concret, ses allégations s'étant d'ailleurs révélées très
vagues et inconsistantes durant l'ensemble de ses deux auditions.
Rien dans le dossier ne permet donc d'admettre l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pas plus que la présence d'une
crainte fondée de persécutions futures.
2.5 La recourante a également allégué ne pas avoir pu s'enregistrer
comme citoyenne à part entière. cette affirmation en saurait être
retenue dès lors qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu obtenir
un passeport et une carte d'identité, si elle se trouvait dans
l'impossibilité de se faire enregistrer.
2.6 S'agissant enfin de la perte de son logement, du manque
d'hébergement ainsi que de l'impossibilité à exercer sa profession,
force est de constater qu'il s'agit là des difficultés d'ordre économique,
qui n'entrent, à l'évidence, pas dans le cadre de l'un des motifs
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exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils doivent
également être écartés.
2.7 Au demeurant, le Tribunal relève que la recourante, dans son
mémoire de recours, n'a pas davantage étayé ni établi par un
quelconque élément de nature probante les motifs avancés dans sa
demande d'asile.
2.8 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
doit être rejeté.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
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porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
5.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dans la mesure où
comme exposé plus haut (cf. supra consid. 2.4), aucun élément du
dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, la recourante serait exposée à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, la recourante n'a pas été en mesure de
démontrer (cf. supra consid. 2.4) qu'il existait pour elle un véritable
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risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de
l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186).
5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1 et jurisp. citée).
6.1.1 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant
actuellement en Russie, le Tribunal constate que ce pays ne connaît
pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ces pays, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.1.2 Concernant la situation personnelle de l'intéressée, le Tribunal
n'ignore pas qu'après avoir séjourné en Suisse durant presque
cinq ans, elle pourrait rencontrer quelques difficultés à se réinstaller
en Russie. Il constate toutefois que la recourante est en âge et à
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même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son
pays d'origine. Encore jeune, elle bénéficie, en effet, d'une bonne
formation professionnelle ainsi que d'expériences pratiques en tant
qu'infirmière (pv. de l'audition sommaire p. 2, pv. de l'audition fédérale
p. 6). A cet égard, il sied de relever que la Constitution russe garantit à
chaque citoyen russe le droit à l'emploi et que les citoyens russes ont
un droit de priorité sur les étrangers en ce qui concerne les postes
vacants. Une assistance chômage existe également pour chaque
citoyen russe qui s'inscrit en tant que chômeur auprès du bureau de
représentation correspondant du Service fédéral pour le travail et
l'emploi. De même, différents systèmes sociaux pour l'attribution de
logements peuvent offrir une aide substantielle, en particulier, aux
migrants de retour au pays (cf. Informations sur le retour et la
réintégration dans les pays d'origine – IRRICO, Russie, Organisation
Internationale pour les migrations - OIM). L'on notera également que
les femmes seules ne sont pas un fait rare en Russie, de sorte que cet
élément ne saurait péjorer sa situation de manière excessive. La
recourante pourra en outre assurément compter sur le soutien de sa
mère, vivant encore à Moscou et qui aurait d'ailleurs financé le voyage
de l'intéressée jusqu'en Suisse (pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de
l'audition fédérale p. 15).
6.1.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que
dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p.
81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les
soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
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Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays
d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003
n° 24 p. 158).
6.1.4 En l'espèce, le Tribunal considère que les problèmes
psychologiques de la recourante, sans vouloir minimiser leur
importance, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils seraient de nature à
faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
Le Tribunal relève, en particulier, qu'en l'état actuel du dossier,
l'intéressée n'a pas eu besoin d'un traitement lourd en milieu
hospitalier pour ce motif durant son séjour en Suisse. En outre, le suivi
psychothérapeutique de 6 mois dont elle a bénéficié est actuellement
terminé. Selon le rapport médical du 27 février dernier, elle refuse de
reprendre une consultation psychothérapeutique auprès d'une
spécialiste en psychiatrie, laquelle parle d'ailleurs le russe, et est
actuellement suivie par une spécialiste en endocrinologie. En outre, au
vu des différentes pièces médicales produites durant la procédure de
recours, le trouble dépressif dont elle souffre ne semble pas d'une
acuité particulière, de sorte qu'en l'état actuel, il ne semble
manifestement pas de nature à mettre la vie ou la santé de
l'intéressée concrètement en danger à brève échéance en cas de
retour en Russie. L'on remarquera également qu'un rapport médical
détaillé et circonstancié a été demandé à deux reprises par le juge
instructeur, par ordonnances des 23 septembre 2008 et 27 janvier
2009, précisant concrètement différentes questions nécessaires à
l'appréciation de l'état de santé de la recourante. L'évaluation
psychiatrique annoncée par la médecin traitant a également été
requise. Or, si deux rapports médicaux ont effectivement été produits,
ceux-ci ont été rédigés par la médecin traitant, spécialiste en
endocrinologie, branche qui n'est toutefois pas en relation directe avec
les affections psychologiques invoquées, ceci sans répondre de
manière circonstanciée, comme requis, à l'ensemble des questions
posées par le juge instructeur. A noter, de plus, qu'aucun rapport
médical émanant de la spécialiste en psychiatrie consultée n'a été
produit, pas plus que l'évaluation psychiatrique pourtant annoncé. Ces
éléments sont donc de nature à relativiser les troubles invoqués par
l'intéressée.
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Cela étant, le Tribunal observe également que, même si les
infrastructures psychiatriques en Russie et les possibilités d'accès aux
soins spécialisés n'atteignent manifestement pas les standards élevés
prévalant en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'au vu du traitement
actuel entrepris, une prise en charge adéquate suffisante est
accessible dans cet État, en particulier à Moscou, tout citoyen russe
ayant, d'ailleurs, droit à la gratuité des soins médicaux, garantie par
l'Etat à travers un système d'assurance maladie obligatoire
(cf. Informations sur le retour et la réintégration dans les pays
d'origine, OIM).
Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que la
recourante pourrait ressentir à l'idée d'un renvoi dans son pays
d'origine, l'aggaravation de son état de santé étant d'ailleurs apparue
suite à une nouvelle ordonnance du Tribunal afin d'actualiser sa
situation médicale, il faut considèrer toutefois que l'on ne saurait, sans
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce,
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul
motif que la perspective d'un renvoi serait éventuellement susceptible
de générer une aggravation de son état de santé. En outre, il
appartiendra à sa médecin en Suisse de l'aider à surmonter ou à
tempérer les éventuelles angoisses qu'elle pourrait connaître à l'idée
de retourner dans son pays.
Pour le surplus, si la santé psychique dont elle souffre peut être de
nature à compliquer sa réinsertion en Russie, en particulier en ce qui
concerne la recherche d'un emploi qui lui permette de subvenir à ses
besoins, cette difficulté additionnelle devrait être tempérée par le fait
que l'intéressée rejoindra sa mère, laquelle a assurément pu se
constituer un réseau social. L'on observera, par ailleurs, que, malgré
l'état de santé invoqué, une demande d'autorisation de travail avait été
déposée pour la recourante au mois de février 2008, auprès des
autorités genevoises compétentes, ce qui laisse penser que son état
de santé n'est pas à ce point invalidant qu'il l'empêcherait de faire des
démarches en vue de la reprise d'une activité professionnelle.
6.1.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
6.2 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr). En
l'état, la recourante est tenue d'entreprendre toutes les démarches
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nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner.
6.3 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODR portant sur le renvoi
et l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions précitées.
Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté sur ces points.
7. La demande d'assistance judiciaire totale déposée simultanément
au recours doit être rejetée, l'affaire n'étant pas à ce point complexe
qu'elle ait nécessité l'intervention d'un avocat d'office. Toutefois, en
tant qu'elle inclut une demande d'assistance partielle, elle doit être
admise, compte tenu du manque de ressources de l'intéressé et de ce
que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient
pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas
perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle y incluse est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à (...)
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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Destinataires :
- la recourante (par courrier recommandé)
- l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne; en
copie)
- (...) (en copie)
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