Cour V
E-3868/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 a o û t 2 0 0 8
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérald Bovier et Therese Kojic, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Afghanistan,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 août 2004 /
N______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3868/2006
Faits :
A.
Le 6 juillet 2004, surlendemain de son arrivée en Suisse, A._______ a
déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement, le 12 juillet 2004, puis sur ses motifs d'asile,
le 14 juillet suivant, il a exposé qu'il était né musulman, d'ethnie tadjike
et qu'il provenait de Kaboul. Il aurait travaillé en tant qu'employé au
sein de la direction de l'entreprise familiale de construction dans
laquelle il aurait détenu une participation, mais également en tant
qu'agent de change. A l'arrivée au pouvoir des Talibans, il aurait
éprouvé une haine grandissante à l'égard de l'islam, en raison des
abus commis au nom de cette religion, en particulier envers les
femmes. Il aurait ainsi envisagé depuis longtemps de se convertir à
une autre religion. Dans le cadre de son activité d'agent de change, il
aurait rencontré deux Américains qui lui auraient paru sincères et qui
l'auraient sensibilisé à la religion chrétienne. Il aurait alors dévoilé son
désir de conversion au christianisme ou sa haine de l'islam à plusieurs
personnes, dont le prénommé B._______. Le 21 mars 2004, il aurait
pris la décision de se convertir au christianisme, malgré l'opposition de
sa famille qui aurait tenté de l'en dissuader. Le 1er mai 2004, après
avoir été dénoncé par B._______, il aurait été arrêté par deux hommes
en tenue de camouflage sur le chemin le menant à son travail.
Emprisonné, il aurait été battu et torturé pour qu'il avoue avoir critiqué
l'islam et s'être converti au christianisme. Le 7 mai 2004, il aurait été
"libéré" grâce à l'intervention de son frère qui aurait soudoyé des
employés de la prison en leur versant 2'500 dollars américains. Il se
serait alors réfugié au domicile familial puis, trois jours plus tard, serait
allé se cacher chez un ami de son frère jusqu'à son départ du pays, le
21 juin 2004.
C.
Le 13 août 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et
ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile,
des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
Page 2
E-3868/2006
D.
Dans son recours interjeté le 13 septembre 2004 auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA),
A._______ a brièvement rappelé les motifs à l'appui de sa demande
d'asile et a contesté les arguments de l'ODM, estimant sa version des
faits parfaitement vraisemblable. Ce faisant, il a reproché à l'ODM de
n'avoir pas suffisamment motivé sa décision, en tant que celle-ci
rejetait sa demande d'asile, et de n'avoir pas ordonné une expertise
médicale, dès lors qu'il avait affirmé avoir été torturé en Afghanistan
durant sa détention. Il a précisé qu'il avait parlé à son médecin traitant
en Suisse des tortures subies dans son pays d'origine et qu'il fournirait
au besoin un certificat médical. Il a conclu à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la cassation
de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'ODM pour
complément d'instruction. Il a demandé à être dispensé du paiement
de l'avance des frais présumés de la procédure.
E.
Par décision incidente du 23 septembre 2004, le juge instructeur,
considérant que l'indigence du recourant était vraisemblable, a
renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure (cf. art. 63
al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA, RS 172.021]). Il a par ailleurs requis la production,
dans un délai de 30 jours dès notification, d'un rapport médical
exposant de manière complète et détaillée les éventuels problèmes de
santé du recourant.
Celui-ci n'a donné aucune suite à la requête précitée.
F.
Dans sa détermination du 24 janvier 2005, laquelle a été transmise au
recourant pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours.
G.
Par décision incidente du 10 janvier 2008, le juge instructeur a imparti
au recourant un délai échéant le 11 février 2008 pour produire un
rapport médical complet et circonstancié. Dite décision, envoyée par
pli recommandé à la dernière adresse connue du recourant, a été
retournée au Tribunal avec la mention "Le destinataire est introuvable
à l'adresse indiquée".
Page 3
E-3868/2006
H.
Par nouvelle décision incidente du 15 janvier 2008, le juge instructeur,
constatant que l'envoi du 10 janvier 2008 lui avait été retourné et que,
selon ses informations, A._______ n'avait ni changé de domicile ni
disparu, a fixé un nouveau délai au prénommé, échéant le 15 février
2008, pour déposer le rapport médical requis. Dite décision, transmise
par pli simple et par pli recommandé, a été retournée au Tribunal à
chaque fois avec la mention "Le destinataire est introuvable à
l'adresse indiquée".
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues par
l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction
le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 50 et 52 PA).
2.
2.1 Le recourant fait valoir que l'ODM n'aurait pas motivé
suffisamment sa décision, s'agissant des raisons pour lesquelles il ne
remplirait pas les conditions d'octroi de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'asile et que, partant, son droit d'être entendu a été
violé.
Page 4
E-3868/2006
2.1.1 L'obligation de motiver ses décisions repose sur l'art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et est
concrétisé par l'art. 35 PA. En général, son étendue est fonction de la
complexité de l'affaire. Plus la règle à appliquer laisse de latitude
d'appréciation et plus la mesure prise porte atteinte aux droits des
particuliers, plus la motivation doit être précise. La motivation de la
décision doit donc révéler les éléments de fait et de droit essentiels
qui ont influencé l'autorité, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. L'autorité n'est cependant pas contrainte de
prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur
ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige (ATF
129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les
arrêts cités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss,
JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss, JICRA 1995 no 5 consid. 7
p. 48 s., JICRA 1994 no 3 consid. 4a p. 25). L'on ne saurait, par
ailleurs, exiger des autorités administratives, qui doivent rendre un
grand nombre de décisions, qu'elles les motivent de façon aussi
développée qu'une autorité de recours ; il suffit que les explications,
bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels
l'autorité s'est fondée. De surcroît, l'exécution du renvoi n'étant que la
conséquence légale d'une décision négative en matière d'asile, elle
n'exige pas, en règle générale, une motivation aussi soutenue que
celle requise pour la question fondamentale de l'asile (cf. JlCRA
précitées). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature
formelle. Sa violation entraîne, en règle générale, l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette
violation a eu une influence sur l'issue de la cause (ATF 121 III 331
consid. 3c p. 334 ; JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 115).
2.1.2 En l'espèce, force est de constater que la décision entreprise
comporte une motivation suffisante. En effet, l'ODM mentionne les
dispositions juridiques applicables et explique par de nombreux
exemples (consid. I ch. 1 et 2 p. 2 à 4) les raisons pour lesquelles il
considère les motifs d'asile du recourant comme invraisemblables. Par
ailleurs, il expose de manière distincte et détaillée les motifs qui en
l'espèce fondent le renvoi et son exécution.
Page 5
E-3868/2006
2.1.3 Partant, le grief du recourant tiré d'une violation du droit d'être
entendu doit être rejeté.
2.2 Le recourant fait aussi valoir une violation du principe de la
maxime inquisitoire, en ce que l'autorité inférieure ne l'aurait pas fait
examiner par un médecin qui aurait pu rendre compte des marques
sur son corps – lesquelles auraient permis de démontrer ses motifs
d'asile mais qui s'estompaient avec le temps – résultant des tortures
endurées.
2.2.1 En matière d'asile, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par l'administration ou le juge (cf. art. 12 PA,
applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi). Sont pertinents tous les faits
dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre le
jugement. Dans ce contexte, l'administration ou le juge doit procéder à
des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a
suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués
par l'intéressé ou aux indices résultant du dossier. Mais le principe
inquisitoire n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir de
l'intéressé de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. art. 8 al. 1 LAsi et
art. 13 PA ; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a) qui
comprend, en particulier, l'obligation faite à celui-ci, dans la mesure où
cela peut être raisonnablement exigé de lui, de désigner de façon
complète ses éventuels moyens de preuve et de les fournir sans
retard, ou de s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié (cf.
art. 8 al. let. c LAsi). L'intéressé, à qui il appartient de rendre
vraisemblables les faits allégués (cf. art. 7 LAsi), supporte l'absence
de preuve.
2.2.2 En l'occurrence, c'est en vain que le recourant reproche à l'ODM
de n'avoir pas ordonné une expertise médicale. En effet, cette autorité,
considérant les motifs d'asile (non seulement le désir de conversion au
christianisme mais encore l'arrestation et la détention du recourant)
comme invraisemblables, n'avait pas à procéder à des investigations
complémentaires. En revanche, il appartenait au recourant de
contribuer à élucider les faits survenus dans sa sphère de puissance
et qu'il est censé connaître mieux que quiconque, le fardeau de la
preuve appartenant à celui ou celle qui se prévaut d'un fait
juridiquement pertinent (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930). Ainsi, le recourant aurait pu et dû
Page 6
E-3868/2006
consulter un médecin dès son arrivée en Suisse, respectivement
transmettre un rapport médical du médecin traitant qu'il a consulté (cf.
son recours p. 6) alors. Au lieu de cela, il s'est borné à affirmer qu'"un
certificat médical sera fourni au besoin" (cf. recours p. 6) et n'a par
ailleurs donné aucune suite aux requêtes subséquentes l'invitant à
déposer un rapport médical (cf. let. E, G et H).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l’asile (requérant) doit
prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La
qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-
ci est hautement probable.
Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une
substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et
plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les
déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues
allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation
particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée,
précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée (cf. JICRA 2005 no 21 consid.
6.1 p. 190s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5
consid. 3c p. 43 s. ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312). Les déclarations
doivent également être cohérentes et ne pas contenir des
contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une
certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec
des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant
d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas
Page 7
E-3868/2006
le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf.
art. 7 al. 2 LAsi).
Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure » (cf. MAX KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : W. KÄLIN, op. cit.,
p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations (cf. W. KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (cf. JICRA 1993 no 11 p. 67 ss ; W. KÄLIN, op. cit., p. 307 et
312 ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999,
p. 53 ss).
4.
4.1 En l'espèce, les déclarations de A._______ relatives à son désir
de se convertir au christianisme, à son arrestation, à sa détention, à
son évasion et aux recherches menées contre lui par les autorités, ne
sont que de simples affirmations qu'aucun élément concret ne vient
étayer. De surcroît, elles sont inconsistantes, stéréotypées et parfois
contradictoires. Il n'est pas crédible que le recourant ne sache rien du
christianisme, dès lors qu'il avait décidé de s'y convertir, ni de la
communauté religieuse (catholique, protestant, etc.) à laquelle les
deux Américains auraient appartenu. Ceux-ci lui auraient
immanquablement parlé non seulement des principes fondamentaux
du christianisme mais, surtout, de ceux de la communauté religieuse
pour laquelle ils auraient fait du prosélytisme. Il n'est pas non plus
vraisemblable que le recourant ait déclaré son désir de conversion,
respectivement sa haine de l'islam, à des personnes qui ne lui étaient
Page 8
E-3868/2006
pas intimes (cf. pv de l'audition du 14 juillet 2004 p. 4 : "Non avevo un
rapporto profondo"), respectivement sans s'assurer de la fiabilité et
des convictions de celles-ci. En effet, le blasphème et l'apostasie sont
punis de la peine de mort en Afghanistan (cf. US Department of State,
Afghanistan, International Religious Freedom Report 2007, septembre
2007, section II). En Afghanistan, il n'est pas usuel, contrairement à ce
que le recourant prétend à l'appui de son recours, de converser avec
des inconnus d'une religion autre que l'islam et le prosélytisme est
pratiqué discrètement (cf. US Department of State, Afghanistan, op.
cit.). Par ailleurs, le recourant aurait manifestement dû connaître les
fondamentaux de la foi chrétienne ou d'autres religions, s'il avait eu
l'occasion d'en parler avec des tiers. Or tel n'est pas le cas. Les propos
du recourant comportent également de grossières contradictions.
Ainsi, celui-ci aurait parlé de son souhait de se convertir au
christianisme tantôt à une douzaine de familiers ou proches, tantôt à
une ou deux personnes dont B._______, tantôt à celui-ci et à quelques
personnes sur son lieu de travail, tantôt exclusivement à B._______
(cf. pv de l'audition du 14 juillet 2004 p. 4 et 6). Son explication à ce
sujet, selon laquelle il était en train d'élargir le concept (cf. pv de
l'audition du 14 juillet 2004 p. 5 : "Sto ampliando il concetto"), dénote
du peu de sérieux de ses allégations. En ce qui concerne les
conditions de son arrestation, le recourant a déclaré qu'il avait été
arrêté par deux individus en tenue de camouflage (cf. pv de l'audition
du 14 juillet 2004 p. 5 :"Erano vestiti in tuta mimetica") ou en tenue
civile (recours p. 5). Enfin, s'il avait réellement été recherché par les
autorités suite à sa "libération", le recourant ne se serait pas réfugié
durant trois jours à son domicile, lieu que les autorités auraient sans
aucun doute perquisitionné. Sur ce point, il ne convainc nullement
lorsqu'il explique (cf. pv de l'audition du 14 juillet 2004 p. 5 i.f.) qu'il n'a
pas été recherché à son domicile par les autorités parce qu'il avait fait
l'objet d'une plainte émanant d'un privé (B._______) et que les autres
membres de sa famille n'avaient rien fait contre le gouvernement.
4.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a aucun élément concret et
sérieux permettant d'admettre la vraisemblance au sens de
l'art. 7 LAsi des persécutions passées alléguées par le recourant, ni
l'existence chez lui d'une crainte objectivement fondée de persécution
à son retour au pays.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
Page 9
E-3868/2006
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
Page 10
E-3868/2006
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105 ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
7.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si
l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dé-
gradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
Page 11
E-3868/2006
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.1.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un retour en
Afghanistan l'exposerait à un tel risque (cf. consid. 4 supra).
7.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24
consid. 10.1 p. 215 et jurisp. citée). Selon une jurisprudence topique
(cf. JICRA 2006 no 9), l'exécution du renvoi est considérée comme
raisonnablement exigible dans toutes les régions d'Afghanistan qui ne
connaissent plus d'activités militaires significatives depuis 2004 ou qui
ne sont pas exposées à une instabilité permanente, à savoir les
provinces de Kaboul, de celles situées au nord de la capitale, ainsi
que de celle d'Herat. Cette jurisprudence demeure d'actualité pour
Kaboul et Herat. L'exécution du renvoi ne sera cependant
raisonnablement exigible pour les personnes provenant de ces régions
que pour autant qu'elles soient jeunes, célibataires ou vivent en couple
sans enfant, ne souffrent d'aucun problème de santé grave et y
disposent d'un réseau familial ou social solide à même de leur assurer
Page 12
E-3868/2006
un encadrement convenable en cas de retour, à savoir un logement et
le minimum vital.
7.2.1 En l'occurrence, le recourant, sans charge de famille, est
originaire de Kaboul et doit disposer dans cette ville, où il a travaillé
dans l'entreprise familiale jusqu'à son départ pour la Suisse, d'un
réseau social et familial solide qui sera à même de l'accueillir et de le
prendre en charge. En outre, il n'a pas démontré souffrir de problèmes
de santé d'une gravité telle qu'ils constitueraient un obstacle à
l'exécution de son renvoi. A cet égard, il sied de relever que le
recourant s'est contenté d'affirmer qu'il avait été l'objet de tortures,
sans toutefois les rendre vraisemblables (cf. consid. 4 supra), et n'a
donné aucune suite aux injonctions l'invitant à déposer un rapport
médical.
7.2.2 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
7.3 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse.
8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
Page 13
E-3868/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (annexe : un bulletin de versement ; par courrier
recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N______ (en copie ; par courrier interne)
- au canton de [...] (en copie ; par courrier simple)
Le juge : Le greffier :
Gérald Bovier Yves Beck
Expédition :
Page 14