B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3868/2012
A r r ê t d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, née le (…), et
E._______, né le (…),
tous ressortissants de Serbie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 juin 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, en date du
20 novembre 2011,
la décision du 22 juin 2012, notifiée sept jours plus tard, par laquelle
l'ODM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, leur a refusé l'asile, et
a ordonné leur renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure,
le recours formé, le 20 juillet 2012, contre cette décision, par lequel les
intéressés ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire,
la demande des recourants d'être dispensés du paiement des frais de
procédure,
la décision incidente du 9 août 2012, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), estimant les conclusions du recours
d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle du 20 juillet 2012 et a imparti aux intéressés un délai échéant le
24 août 2012 pour verser le montant de 600 francs en garantie des frais
présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité,
le paiement par les recourants de l'avance requise, en date du 24 août
2012,
la lettre des intéressés de ce même 24 août 2012, à laquelle était jointe
un courrier concernant E._______, rédigé par Madame F._______,
enseignante,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
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que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
donnée in casu,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés, sur demande, conformément
aux dispositions légales (art. 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'à l'appui de leur demande d'asile du 20 novembre 2011, les intéressés
ont tout d'abord invoqué l'impossibilité d'obtenir la protection des autorités
serbes contre les discriminations et agressions dont eux-mêmes et leurs
enfants auraient été victimes de tiers à cause de leur ethnie rom,
qu'en vertu du principe de la subsidiarité de la protection internationale,
ne peuvent prétendre au statut de réfugié celles et ceux qui peuvent
trouver, dans leur pays, une protection adéquate contre une persécution
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non étatique (voir à ce propos la jurisprudence publiée sous
Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 18 consid. 10.1., qui est
toujours d'actualité),
qu'aujourd'hui, il est communément admis que les autorités serbes
poursuivent et sanctionnent les auteurs d'actes pénalement
répréhensibles contre des membres de minorités ethniques sans
considération de la nationalité, de l'ethnie ou encore de l'appartenance
politique de ces auteurs,
que cette constatation est corroborée par la décision du Conseil fédéral
de ranger, depuis 2009, la Serbie dans les Etats considérés comme sûrs,
soit "libres de persécutions" ("safe countries" ; sur ces questions,
voir p. ex. à ce sujet l'arrêt E-1842/2012 du Tribunal du 19 avril 2012),
qu'il existe ainsi une présomption de fait qu'en Serbie, les personnes
menacées par des particuliers ont des possibilités d'accéder
concrètement à des structures efficaces de protection de sorte qu'il peut
être raisonnablement exigé de ces personnes qu'elles fassent appel à ce
système de protection interne,
qu'en l'espèce, les recourants n'ont apporté aucun élément de nature à
renverser pareille présomption,
qu'ils ont certes indiqué s'être adressés à la police de (...) après
l'agression (prétendument) commise par le père de G._______ et ses
complices contre A._______ mais qu'aucune suite n'avait été donnée à
leur plainte,
qu'à supposer toutefois que dite police se fût totalement désintéressée de
leur cas, comme allégué par les recourants (cf. p. ex. leur mémoire du
20 juillet 2012, p. 2, ch. 2 : "…J'ai été me plaindre auprès de la police,
mais elle n'a rien fait…."), il incombait à ces derniers d'engager d'autres
démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir leurs droits et obtenir
une protection adéquate,
qu'en d'autres termes, et compte tenu du caractère subsidiaire de la
protection internationale, les intéressés auraient pu et dû s'adresser en
priorité aux autorités de leur pays dès lors qu'in casu, la protection de
l'Etat serbe existe, s'avère efficace, et peut être requise sans restriction
(cf. supra),
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que, dans ces conditions, le Tribunal estime que les recourants n'ont pas
démontré qu'ils s'étaient employés à requérir la protection des autorités
de leur pays et que celles-ci ne seraient pas en mesure de la leur
apporter,
qu'enfin, le droit de faire administrer les preuves découlant du droit d'être
entendu lui-même ancré dans les art. 29 PA et 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101)
n'empêche pas le juge de procéder à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont offertes et de renoncer à les administrer notamment
s'il a la certitude que les preuves requises ne pourraient l'amener à
modifier son opinion ou n'apporteraient pas d'éléments nouveaux au vu
des pièces du dossier (voir à ce propos ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ;
cf. également Bernard Waldmann / Jürg Bickel in Bernhard Waldmann /
Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf
2009, ch. 21 à 24, p. 722 ss, ad art. 33 PA et Benoit Bovay, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 220 s., note 848, avec citations de
jurisprudence),
qu'à l'appui de leur missive du 24 août 2012, les recourants prétendent
en l'occurrence pouvoir faire venir de Serbie, dans le courant du mois de
septembre 2012, des documents prouvant leurs allégations,
qu'ils ne précisent cependant pas sur quels points de leurs motifs d'asile
porte leur offre de preuve, ni n'indiquent en quoi de tels documents
seraient de nature à remettre l'appréciation opérée par le Tribunal pour
conclure à l'absence de crainte fondée de persécutions dans le cas
particulier (cf. supra, p. 4 s.),
qu'au demeurant, les intéressés, arrivés en Suisse un peu plus de neuf
mois auparavant, n'expliquent pas pourquoi ils n'ont pas été en mesure
de produire pareils documents en procédure de première instance déjà,
qu'enfin, les chicanes et discriminations dirigées ici et là contre les Roms
en Serbie, telles qu'évoquées dans les deux rapports de la Commission
européenne et de l'organisation "Human Rights Watch" des 9 novembre
2010 et 22 janvier 2012 cités dans la missive des recourants du 24 août
2012, ne sont pas assimilables à des persécutions au sens de l'art. 3
LAsi,
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que, dans ces circonstances, le Tribunal peut donc statuer
immédiatement en la présente cause sans accorder aux intéressés de
délai supplémentaire pour la production de nouveaux documents,
que la demande implicite d'octroi d'un tel délai est par conséquent
écartée,
que, pour le reste, les difficultés initiales d'intégration scolaire en Suisse
de E._______, depuis lors en grande partie surmontées, s'expliquent par
son ignorance du français à son arrivée en Suisse (voir à ce propos la
lettre de Mme F._______ du 22 août 2012, 2ème parag.),
qu'en l'état, le Tribunal n'a donc pas de motif de supposer que ces
difficultés trouvent leur origine dans de prétendus traumatismes scolaires
vécus par E._______ en Serbie, comme affirmé dans le courrier des
intéressés du 24 août 2012,
qu'au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas hautement probable qu'en
cas de retour en Serbie, les recourants et leurs enfants y seraient
exposés à des persécutions selon l'art. 3 LAsi,
que la décision querellée doit dès lors être confirmée, en tant qu’elle
dénie aux intéressés la qualité de réfugié et leur refuse l'asile,
que le recours est ainsi rejeté sur ces deux points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi),
que le renvoi ne peut être prononcé, notamment, lorsque le requérant est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable
(art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une
telle autorisation de police des étrangers (art. 14 al. 1 LAsi a contrario ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
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qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence
du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils étaient
exposés, en Serbie, à un risque de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi
(cf. supra),
qu'ils ne peuvent en conséquence se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
reprenant en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33
de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
(Conv., RS 0.142.30),
que les recourants n'ont par ailleurs pas établi, ni même rendu hautement
probable, l'existence d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi en
Serbie,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n°18 consid. 14b/ee p. 186s., qui est toujours
d'actualité ; cf. p. ex. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid.
10.4.1),
qu'en ce qui concerne ensuite le caractère raisonnablement exigible ou
non de la mesure précitée sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr
(ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367,
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1
p. 215s., et jurisp. cit.), il convient en premier lieu de relever que
B._______ a déjà suivi dans son pays d'origine un traitement
médicamenteux prescrit en l'an 2000 par un psychiatre suite à des
troubles psychiques consécutifs au décès de son père (cf. rapport
médical du 14 mai 2012, p. 2 s. rubrique anamnèse),
qu'en outre, la Serbie dispose de structures médicales assurant le
traitement des maladies psychiques, en particulier à Belgrade, où plus de
300 psychiatres pratiquent (voir p. ex. à ce propos les arrêts du Tribunal
E-3056/2009 du 8 mai 2012, resp. D-6908/2012 du 18 janvier 2012, avec
les références citées),
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qu'au surplus, dans la rubrique "pronostic sans traitement", le médecin
consulté signale uniquement un risque d'aggravation de la
symptomatologie anxieuse avec chronicisation des troubles (cf. rapport
médical du 14 mai 2012, ch. 4.1),
que le Tribunal n'a, dans ces circonstances, aucune raison de croire
qu'en cas de retour en Serbie, l'état de santé de B._______
se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière
certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique
ou psychique (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s. et doctrine citée),
qu'à leur retour, les recourants pourront de surcroît retrouver leurs
proches restés au pays et bénéficier de l'appui de leur réseau social
constitué avant leur départ,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible selon l'art. 83 al. 4 LEtr, étant rappelé que les
difficultés socio-économiques vécus par la population locale, telles les
pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation,
ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon cette
disposition (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591),
que la mesure précitée est également possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 534 ss), les intéressés étant notamment
tous titulaires de passeports biométriques serbes émis en 2010, valides
jusqu'en 2015 (s'agissant des enfants), respectivement 2020 (en ce qui
concerne les parents),
qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné le renvoi des
intéressés et l'exécution de cette mesure,
que sur ces deux questions également, le prononcé querellé doit être
confirmé,
qu'étant manifestement infondé, le recours est rejeté par l'office du juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé
sommairement (art. 111a LAsi),
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qu'ayant succombé, les intéressés doivent prendre les frais judiciaires
à leur charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par
les intéressés. Ce montant est intégralement compensé avec leur avance
de 600 francs, versée le 24 août 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM,
ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :