Cour V
E-3871/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Kosovo
et son épouse B._______, née le (...), Serbie,
représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
en la personne de Françoise Jacquemettaz,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3871/2009
Faits :
A.
Le 18 avril 2009, A._______ et son épouse ont déposé une demande
d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
B.
Entendus audit centre, puis directement par l'ODM, les intéressés ont
exposés que l'époux, originaire du village de C._______ (commune de
Gjilan), appartenait à la communauté serbe du Kosovo, l'épouse étant
quant à elle de nationalité serbe, originaire de Belgrade. En
mésentente avec son père, avec qui elle habitait, elle se serait rendue
au Kosovo fin 2005, pour y occuper un emploi ; elle aurait épousé le
requérant quelques mois plus tard.
Les intéressés ont expliqué qu'ils ne pouvaient guère se risquer hors
de leur village, vu l'hostilité de la population albanophone, sinon pour
quelques voyages sous escorte jusqu'à Gjilan. En 2007, le requérant
aurait été menacé à plusieurs reprises par des Albanais alors qu'il
cultivait ses terres, et aurait manqué être enlevé. En février et mars
2009, les époux auraient dû se rendre à D._______, où la requérante
devait passer des contrôles médicaux, dans un bus occupé par des
Albanais ; les deux fois, ils auraient été insultés et menacés par les
autres passagers.
En raison de ces conditions de vie difficiles, et de l'insécurité dans
laquelle ils devaient vivre, les intéressés auraient décidé de quitter le
Kosovo, estimant inutile de porter plainte. Ils auraient gagné la Suisse
par la route, escortés par un passeur.
C.
Par décision du 14 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, au vu
du manque de pertinence de leurs motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 15 juin 2009, A._______ et
B._______, réaffirmant l'exactitude de leur récit, ont fait valoir qu'ils ne
pouvaient obtenir la protections des autorités contre le harcèlement
infligé par les albanophones, et que la situation des Serbes au Kosovo
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était incompatible avec un retour dans ce pays ; ils ont également dit
n'avoir pas la possibilité pratique de s'installer en Serbie. Les
recourants ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et
ont requis l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 18 juin 2009, le Tribunal a accordé aux intéressés
le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 17 septembre 2009 ; copie en a été transmise aux
recourants pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
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de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure faire
apparaître la pertinence de leurs motifs.
3.2 Le Tribunal doit en effet constater que les désagréments subis par
les recourants, aussi déplaisants qu'ils aient été, ne revêtaient
cependant pas une intensité permettant de les qualifier de
persécution. De telles ennuis touchent couramment les membres de la
communauté serbe du Kosovo ; on ne peut toutefois soutenir que cette
communauté soit, du seul fait de son origine ethnique, exposée à la
persécution.
3.3 A cela s'ajoute que le harcèlement et les insultes visant les
intéressés ont été le fait de tiers, et que les recourants n'ont pas jugé
utile de s'en plaindre auprès des autorités compétentes. Or,
contrairement à ce qu'ils prétendent, une telle possibilité existe, dans
la mesure où il ne saurait être imputé aux autorités kosovares la
volonté délibérée de s'en prendre aux minorités ethniques ; quand
bien même la situation de ces dernières est difficile, leurs droits sont
reconnus et garantis par les textes juridiques adoptés par les
institutions kosovares.
Or, il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile si
l'Etat offre une protection appropriée contre les actes de persécution
et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection. En
effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale
par rapport à la protection nationale, il peut être exigé d'un requérant
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d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de
protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle
d'un Etat tiers (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1
p. 201).
En l'espèce, les intéressés ne se sont pas employés à obtenir la
protection des autorités nationales ou internationales en charge de la
sécurité au Kosovo, et n'ont pas non plus démontré que ces autorités
ne seraient pas en mesure de leur venir en aide ; au contraire, les
justiciables disposent sur place d'un accès effectif, sur les plans tant
sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée ; bien que les
incidents impliquant la communauté serbe se poursuivent, le fait que
la police compte aujourd'hui 317 officiers serbes est de nature à
renforcer son impartialité (cf. Rapport du Secrétaire général sur la
Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo
[UNMIK], 30 septembre 2009, ch. 44, doc. S/2009/497). Par ailleurs, la
municipalité de Gjilan, à laquelle est rattachée le village d'origine des
recourants et qui compte environ 10% de Serbes, possède un corps
de police multiethnique ; les forces internationales, en particulier la
KFOR (Force de paix de l'OTAN au Kosovo), y sont aussi
représentées, et la communauté européenne en particulier soutient et
assiste les forces policières dans leurs fonctions (cf. OSCE Mission in
Kosovo, Municipal Profiles, Profile of Gjilan/ Gnjilane, septembre
2009).
3.4 Enfin, le Tribunal constate que les recourants disposent de
plusieurs possibilités de refuge alternatives, au Kosovo et en Serbie.
3.4.1 En premier lieu, il est loisible aux intéressés de se réinstaller
dans le Nord du Kosovo (municipalités de Leposavic et Zubin Potok,
nord de la municipalité de Mitrovica), où la communauté serbe est
majoritaire. Une telle possibilité est donnée dans la mesure où les
recourants y seront à l'abri de toute persécution éventuelle provenant
des albanophones (cf. JICRA 1996 n° 1 p. 1, 1993 n° 17 p. 113 et n°
37 p. 269 ; W. KÄLIN, Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 73).
3.4.2 Par ailleurs, on peut attendre des recourants qu'ils s'efforcent
d'être admis dans un autre Etat, à savoir la Serbie, dans la mesure où
ils apparaissent posséder la nationalité serbe, ou à tout le moins
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pouvoir y prétendre, la protection assurée par la Suisse serait donc
subsidiaire à celle que pourrait leur accorder la Serbie.
En effet, l'épouse est sans conteste de nationalité serbe, et peut donc
prétendre à la protection de son Etat national (cf. art. 3 LAsi). Quant à
son mari, il a lui-même admis détenir cette nationalité (cf. audition du 6
mai 2009, question 61). Quand bien même cela ne serait pas
formellement le cas, il n'a en rien établi qu'il ne pourrait en obtenir la
reconnaissance par les autorités serbes, du fait de son mariage avec
une ressortissante serbe ; en outre, l'Etat serbe, qui n'a pas reconnu
l'indépendance du Kosovo, continue à considérer les Serbes du
Kosovo comme ses citoyens, ce qui leur confère en particulier un droit
aux prestations sociales de cet Etat. En conséquence, de plus en plus
de citoyens d'ethnie serbe installés au Kosovo s'adressent aux
autorités de Serbie pour se faire délivrer des documents d'identité,
respectivement pour obtenir des prestations diverses, y compris sur le
plan judiciaire (cf. International Crisis Group, Serb Integration in
Kosovo : Taking the Plunge Europe Report N° 200 – 12 mai 2009).
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
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5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
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torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme on
l'a vu, n'ont pas établi la vraisemblance d'un risque concret de cette
nature ; en effet, leur situation n'est pas différente de celle des autres
membres de la communauté serbe, et ils sont en mesure, comme déjà
constaté, d'obtenir la protection des autorités contre les atteintes qui
pourraient les toucher. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la
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Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire qu'actuellement le Kosovo, qui a proclamé son
indépendance, le 17 février 2008, proclamation reconnue par la
Suisse, le 27 février suivant, ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au
demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le
Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril
2009.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'ils
sont jeunes et n’ont pas allégué de problème de santé particulier. Au
demeurant, ils disposent d'un réseau familial et social au Kosovo,
puisque les époux ont vécu, avant leur départ, sur l'exploitation
agricole des parents du mari. S'ils choisissent de se réinstaller en
Serbie, le fait que la recourante n'y ait pas de relations familiales
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notables (seuls son père et une soeur vivant dans le pays) ne
constitue pas, en l'espèce, un obstacle insurmontable.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants, qui sont titulaires de cartes d'identité serbes,
sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès des
représentations kosovare ou serbe en vue de l'obtention de
documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu
de frais (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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