B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3879/2017
Ar r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 8
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 20 juin 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
27 septembre 2015,
les auditions des 5 octobre 2015 et 11 avril 2017,
la décision du 20 juin 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile
de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse suspendant toutefois
l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire,
le recours interjeté, le 10 juillet 2017, contre cette décision, concluant à
l’octroi de l’asile,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 - 5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif ; qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un
tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1),
que sur le plan objectif, de simples éventualités de persécutions futures ne
suffisent pas et la crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l’avènement, dans un avenir proche et selon une
haute probabilité, de mesures déterminant selon l’art. 3 LAsi (cf. JICRA
1993/11 et 1993/21, ATAF précité),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l’intéressé a déclaré être d’ethnie arabe, de religion
musulmane et avoir vécu la majeure partie de sa vie à B._______,
qu’en (…), il aurait participé à une manifestation contre le régime de Hafez
Al Assad, au cours de laquelle il aurait été arrêté,
que libéré en (…), après (…) ans de prison, il aurait été sommé de
s’annoncer une fois par mois auprès des services de sécurité, pour
contrôle,
que, hormis cette obligation, l’intéressé n’aurait plus eu de contact avec les
autorités,
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que pour subvenir à ses besoins, il aurait ouvert un commerce de légumes,
que parallèlement, il se serait également adonné à un trafic de
médicaments,
qu’à l’occasion, il aurait été amené franchir un checkpoint nommé
« C._______ », séparant B._______ en deux parties : la première
contrôlée par l’opposition, la seconde par le régime,
qu’il se serait agi d’une opération sensible, ce point de passage étant très
surveillé et donc très dangereux,
qu’un jour - non précisé - de l’année (…), alors qu’il se rendait dans un
entrepôt, le recourant aurait été informé par le patron que des policiers
étaient venus poser des question à son sujet,
que supposant avoir été repéré par les autorités lors d’un passage audit
checkpoint et craignant d’être arrêté, il aurait quitté la Syrie deux jours plus
tard,
qu’il se serait installé en D._______, pays qu’il aurait quitté en septembre
(…), après un séjour de trois ans, pour gagner enfin la Suisse,
que l’intéressé a encore exposé que les conditions de vie qu’il avait
connues en Syrie étaient très difficiles en raison de la guerre qui y sévissait,
que sur ce point, il a affirmé en substance avoir été témoin de nombreux
affrontements violents entre l’opposition et les forces du régime, et de leur
conséquences sur la population civile,
que dans sa décision du 20 juin 2017, le SEM a estimé que la crainte de
l’intéressé d’être exposé à des persécutions ne reposait sur aucune preuve
directe et concrète, puisqu’elle ne se fondait que sur des ouï-dire,
que dans son recours, celui-ci réaffirme simplement sa crainte d’avoir été
repéré par les autorités motif pris de sa participation à un trafic de
médicaments, tout en ajoutant qu’après son départ du pays, sa femme
aurait reçu plusieurs fois la visite des forces de l’ordre,
qu’en l’espèce, toutefois, comme l’expose à juste titre le SEM, les
déclarations portant sur des éléments essentiels d’une demande d’asile ne
peuvent pas reposer uniquement sur de simples ouï-dire (cf. ALBERTO
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ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en
droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème
cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et également arrêts du Tribunal
E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du
25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2),
qu’autrement dit, les propos qui émanent de tiers ne suffisent pas pour
rendre vraisemblable voire établir l’existence des événements rapportés,
qu’au demeurant, l’intéressé a lui-même déclaré, de manière explicite et
constante, n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités
syriennes depuis sa libération en 1992,
qu’avec la même constance, il a toujours affirmé n’avoir jamais exercé
d’activité politique ou religieuse qui aurait pu attirer l’attention du régime
sur sa personne,
qu’en réalité, la crainte de l’intéressé ne repose que sur une simple
conjecture de sa part, selon laquelle les autorités auraient pu découvrir son
commerce illicite,
que toutefois, il ne s’agit ici que d’une allégation du pure circonstance sans
fondement réel, l’intéressé n’ayant jamais prétendu, comme déjà dit, avoir
été importuné d’une manière ou une autre lors de l’exercice de cette
activité,
qu’en l’occurrence, la crainte de l’intéressé d’être personnellement visé en
Syrie n’est donc fondée sur aucun élément objectif ou subjectif concret
dont on pourrait inférer qu’il serait effectivement exposé à un risque des
persécutions,
que les propos tenus par le recourant révèlent plutôt qu’il a quitté son pays
avant tout à cause de la situation de guerre qui y régnait,
que toutefois, les préjudices subis par les victimes civiles, en tant qu’ils
sont la conséquence indirecte et ordinaire d'actes de guerre, ne sont pas
pertinents en matière d'asile, s’ils ne sont pas dictés par une volonté de
persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (ATAF
2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 con-sid. 4c, bb),
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que c’est donc à juste titre que le SEM a considéré que la situation relatée
par le recourant était caractéristique d’un pays en proie à la guerre et à la
violence, mais que l’intéressé ne risquait en Syrie aucune persécution
ciblée,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté sur ce point,
que, cela dit, le recourant ayant été mis au bénéfice de l’admission
provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi (cf. art. 44
LAsi), lequel n’est pas contesté dans son principe, il n’y a pas lieu
d’examiner plus avant le caractère exécutable de cette mesure, les trois
conditions prévalant à la renonciation à l’exécution du renvoi pour cause
d’empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al.
2 à 4 LEtr, étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4),
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :