B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3880/2016
Ar r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de David R. Wenger, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 25 mai 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 2 septembre 2013 au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les procès-verbaux des deux auditions du 7 octobre 2013 au CEP et de
celle du 10 mai 2016 sur les motifs d’asile,
la décision du 25 mai 2016, notifiée le 3 juin 2016, par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa
demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours daté du 1er juin 2016 (sceau postal du 22 juin 2016) auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision,
dans lequel l'intéressé conclut à l’annulation de la décision d’exécution du
renvoi et au prononcé d’une admission provisoire,
l’ordonnance du 29 juin 2016, du Tribunal,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans son recours, l'intéressé ne conteste pas la décision du SEM du
25 mai 2016 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa
demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de
l'art. 44 LAsi,
que, partant, dite décision est entrée en force en ce qui concerne
les chiffres 1 à 3 de son dispositif,
qu'en l'espèce, la question litigieuse se limite à l'exécution du renvoi du
recourant vers la Guinée,
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi –
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi
de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n’a pas reconnu la qualité
de réfugié au recourant et que celui-ci a renoncé à contester la décision
sur ce point dans son recours,
que, certes, dans son recours, l’intéressé fait valoir de manière laconique
que lui-même et sa mère ont été brutalisés par son beau-père en Guinée,
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qu’il ne fournit toutefois aucun élément susceptible de démontrer qu'il serait
exposé, en cas de retour dans son pays d’origine à un risque de
traitements contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
que, comme l’a à juste titre relevé l’autorité inférieure dans sa décision du
25 mai 2016, le récit rapporté par le recourant au cours de ses auditions
n’est pas vraisemblable,
qu’il est émaillé de graves incohérences,
qu’à titre d’exemple, lors de ses auditions du 7 octobre 2013, l’intéressé a
affirmé qu’il était le fils de B._______, qu’il avait vécu au domicile de ses
parents, été scolarisé à Conakry, et quitté son pays dans l’unique but de
retrouver son frère aîné, installé en France, et de vivre à ses côtés, et qu’il
était finalement venu en Suisse parce qu’il s’entendait mal avec son frère
et avait l’intention d’étudier en Suisse,
qu’il a alors admis n’être venu en Suisse que pour des motifs économiques,
qu’il a tenu un discours foncièrement différent lors de son audition du
10 mai 2016, soutenant qu’il était issu d’un père totalement inconnu, que
B._______ n’était pas son père, mais son beau-père, que son frère en
France était en réalité un cousin, qu’il avait vécu chez sa grand-mère
maternelle, qu’il n’avait jamais été scolarisé en Guinée, que son beau-père
lui avait rendu visite à son domicile pour le frapper et le menacer de mort
au motif qu’il était issu d’une relation adultérine, qu’il avait dû être
hospitalisé, et qu’il avait quitté son pays pour échapper à ce beau-père
dont il avait depuis lors appris le décès (sans être certain de ce fait),
que ces éléments d'invraisemblance – ainsi que ceux mentionnés par le
SEM dans la décision du 25 mai 2016, à laquelle il est renvoyé – permettent
de sérieusement douter du récit du recourant quant aux motifs de son
départ de la Guinée,
que, dans son recours, l’intéressé précise que son « père » est décédé,
qu’il ne soutient plus qu’il reste exposé à un risque de persécution, mais se
borne à alléguer l’absence de toute aide sur place en vue de faciliter sa
réinstallation,
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que, par conséquent, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait
pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime
de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas
d'exécution du renvoi dans son pays d'origine au sens de l'art. 3 CEDH (cf.
également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que, partant, l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dans
la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu’en effet, en dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète, au sens
de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que le recourant n'a avancé aucun élément de fait ni argument permettant
d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour en Guinée, en particulier dans
une métropole comme Conakry, dans une situation personnelle de nature
à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en
danger,
qu’il a atteint la majorité il y a plusieurs années et en mesure de travailler
pour subvenir à ses besoins,
qu’au vu de l’invraisemblance de son récit, il n’est pas crédible qu’il ait
perdu tout contact avec les membres de sa parenté, voire ses amis,
qu’il n’a ni établi ni même allégué de problème de santé particulier au stade
de son recours,
que l’exécution de son renvoi s’avère donc raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine,
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que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner encore l'affaire sous
l'angle de l'art. 83 al. 7 LEtr, quand bien même le recourant est connu des
autorités pour avoir été condamné à amende convertie en une peine
privative de liberté pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et
les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121),
que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée en
tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit l'être dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande tendant à la dispense du paiement d'une avance sur les
frais de procédure présumés est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :