B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3881/2018
Ar r ê t d u 9 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Gérald Bovier et David R. Wenger, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Syrie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 4 juin 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 9 novembre 2015, A._______ et sa famille ont déposé une demande
d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de
E._______.
B.
Entendus audit centre, le 15 décembre 2015, puis de façon approfondie
par le SEM, le 11 janvier 2017, les requérants ont expliqué avoir toujours
vécu à F._______. En raison des combats, ils auraient dû changer
plusieurs fois de domicile et les enfants n’auraient plus eu accès à une
scolarité normale.
A._______ aurait également craint d’être mobilisé comme réserviste.
Lorsqu’il aurait fait sa demande de passeport, on l’aurait averti qu’il y avait
lieu de vérifier si son nom ne se trouvait pas sur une liste de mobilisables.
En outre, il aurait été en plusieurs occasions contrôlé aux barrages installés
par les militaires à F._______ ; après présentation de sa carte d’identité,
les soldats auraient vérifié sur un ordinateur portable s’il faisait partie des
réservistes recherchés, ce qui n’aurait jamais été le cas. Enfin, cinq mois
avant le départ de la famille, les militaires auraient fouillé son domicile en
deux occasions, demandant à voir le livret de famille, alors que le requérant
était absent.
En janvier 2015, l’épouse et les enfants ont brièvement séjourné en
Turquie, afin de demander un visa d’entrée en Suisse ; leur démarche
ayant échoué, ils ont regagné la Syrie.
Les intéressés ont finalement quitté F._______ par la route en bus, en
direction du Liban, franchissant plusieurs points de contrôle ; le chauffeur
aurait parfois dû payer pour passer ceux-ci plus rapidement. Entrés au
Liban le 17 octobre 2015, les requérants auraient gagné G._______, d’où
ils auraient rejoint la Turquie par bateau, avant d’entrer en Grèce, puis de
traverser les Etats balkaniques et l’Autriche jusqu’en Suisse.
Les requérants ont produit leur quatre passeports, qui confirment la date
de leur départ, ainsi que leur livret de famille et le livret militaire de l’époux ;
il ressort de ce dernier qu’il a accompli son service militaire entre 1994 et
1995.
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C.
Par décision du 4 juin 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
par les intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse, au regard du manque
de pertinence de leurs motifs ; il a cependant prononcé leur admission
provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible.
D.
Dans leur recours du 4 juillet 2018, les requérants font valoir que l’époux
peut toujours être mobilisé et se trouve sur une liste de personnes
susceptibles d’être enrôlées ; de plus, le fait d’être originaire de F._______
le mettrait plus particulièrement en danger. Ils concluent à l’octroi de l’asile
et requièrent l’assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 9 juillet 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a admis la requête d’assistance judiciaire partielle.
F.
Dans sa réponse du 17 janvier 2019, le SEM a proposé le rejet du recours ;
une copie de cette réponse a été transmise aux recourants pour
information.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
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1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés n’ont pas été en mesure de faire
apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs.
3.2 En effet, ils ont quitté la Syrie avant tout en raison des dangers que les
affrontements armés et les circonstances de guerre leur faisaient courir et
non pas en raison d’un risque les concernant personnellement.
Ils ont certes fait valoir que l’armée avait, par deux fois, fouillé leur
domicile ; les motifs de ces mesures sont toutefois inconnus et ils n'en ont
subi aucun préjudice. Par ailleurs, le Tribunal ne voit aucune raison pour
laquelle le seul fait d’être originaires de F._______ les expose à un risque
particulier, comme ils le soutiennent dans le recours.
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3.3 L’époux affirme par ailleurs qu’il pourrait être mobilisé comme
réserviste et se trouverait de ce fait exposé à un risque de persécution.
Le Tribunal a certes constaté, dans son arrêt de principe publié sous
ATAF 2015/3 (cf. en particulier consid. 6-7), que le fait de refuser
d’accomplir le service militaire pouvait être considéré par le gouvernement
syrien comme un soutien à l’opposition et exposer ainsi le réfractaire à un
danger de persécution ; cela suppose néanmoins que la personne en
cause ait déjà été identifiée comme opposante auparavant, ce qui n’est
pas le cas du recourant, lequel n’a jamais eu aucun engagement politique.
En outre, il apparaît que le risque d’enrôlement comme réserviste apparaît
largement hypothétique en l’état. En effet, il ressort clairement des
déclarations de l’intéressé qu’il aurait été plusieurs fois contrôlé aux
barrages militaires en ville de F._______, mais laissé libre, son nom ne se
trouvant pas sur la liste des réservistes mobilisables (cf. procès-verbal
d’audition du 11 janvier 2017, questions 65-68). Par ailleurs, toute la famille
a pu obtenir régulièrement des passeports et franchir sans encombres la
frontière libanaise, ce qui n’aurait, là encore, pas été possible si le
requérant avait été recherché ; durant le trajet vers le Liban, si le chauffeur
du bus a bien payé les soldats menant des contrôles, c’était pour accélérer
ceux-ci, et non pour les éviter (cf. idem, question 50).
Ainsi, rien ne permet d’admettre que l’intéressé ait été recherché par les
autorités militaires. Son livret de service indique qu’il a bien accompli le
service de base, entre 1994 et 1995, mais n’a plus été appelé à servir
depuis lors. A cela s’ajoute que le danger d’être mobilisé n’a pu aujourd’hui
que décroître, eu égard à l’âge du recourant et à la diminution de l’intensité
des combats en Syrie.
Dans ces conditions, le Tribunal ne voit aucun motif de recueillir le
témoignage des proches de la recourante se trouvant en Suisse, (parents,
un frère et trois sœurs), comme requis dans l’acte de recours. Au
demeurant, ces derniers n’ont pas accompagné les intéressés lors de leur
voyage et sont arrivés en Suisse deux mois avant eux (cf. audition de la
recourante au CEP du 15 décembre 2015, pt. 3.02) ; ils ne sont ainsi pas
en mesure de fournir un témoignage utile.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
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4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au
renvoi est ainsi confirmée.
S'agissant de l'exécution de cette mesure, le Tribunal constate que le SEM
a prononcé l’admission provisoire des recourants. Cette question n'a donc
pas à être tranchée.
5.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En
conséquence, le recours est rejeté.
6.
L’assistance judiciaire partielle ayant été accordée (art. 65 al. 1 PA), il n’est
pas perçu de frais.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :