Cour V
E-3883/2007
{T 0/2}
Arrêt du 15 juin 2007
Composition : Mmes et M. les Juges de Coulon Scuntaro, Brodard et Kojic
Greffière: Mme Dapples
A_______, se disant né le (...) au Soudan,
(...),
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision prise le 31 mai 2007 en matière d'asile et de renvoi (non-entrée
en matière) / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 20 avril 2007, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de B_______. Il lui a été remis le
même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son
attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de dépôt de ces pièces.
B. Entendu sommairement, le 25 avril 2007, puis sur ses motifs d'asile, le 8
mai suivant, le requérant a déclaré qu'il était membre de l'ethnie C_______
et avait vécu dans le village D_______. En 1999, son père aurait été tué
par un dénommé Michael, ce dernier revendiquant pour lui-même une
terre appartenant à la famille du recourant. A la fin du mois de janvier
2006, sa mère aurait été tuée à son tour par cette personne. Craignant
d'être tué à son tour, le recourant aurait trouvé refuge auprès d'un prêtre,
lequel l'aurait aidé à quitter son pays.
Il aurait par ailleurs rencontré des problèmes avec le gouvernement, sans
toutefois être en mesure de pouvoir définir la nature de dits problèmes.
Enfin, il n'aurait exercé aucune activité politique.
Avec l'aide du prêtre, il aurait embarqué depuis un aéroport inconnu à bord
d'un avion, à destination de la Suisse. Il serait entré en Suisse,
clandestinement, le 20 avril 2007.
C. Par décision du 31 mai 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application
de l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exé-
cution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de
première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun docu-
ment d'identité ou de voyage valable, au sens de l'art. 1 let. b et c de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al.
3 LAsi n'était réalisée.
D. Par acte remis à la poste le 6 juin 2007, l'intéressé a recouru contre la
décision précitée, concluant implicitement à ce que celle-ci soit annulée et
à ce qu'il ne soit pas renvoyé de Suisse, dès lors que sa vie serait en
danger en cas de retour dans son pays.
E. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du
dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce
dossier en date du 7 juin 2007.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17
3juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tri-
bunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle
décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p.
39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2. Doit être déterminé, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire appli-
cation de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il
n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette dispo-
sition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est
établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si
l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'ins-
truction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures
dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il n'a pas non plus
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de
tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Le Tribunal observe
en particulier, à l'instar de l'autorité intimée, qu'il n'est absolument pas
vraisemblable et contraire à l'expérience générale, qu'une personne puisse
embarquer à bord d'un avion, pour effectuer un voyage transcontinental,
sans avoir à présenter le moindre document d'identité que ce soit.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a estimé que
la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition
(cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi ). En effet, les motifs d'asile invoqués sont
manifestement invraisemblables au vu du peu de consistance des
déclarations de l'intéressé. A l'instar de l'ODM, le Tribunal observe que les
connaissances du recourant au sujet, notamment, de son prétendu pays
d'origine et la région dans laquelle il est censé avoir grandi, de son vécu et
de sa parenté sont des plus lacunaires et totalement inconcevables. Ceci
d'autant plus au vu de l'assertion selon laquelle son père aurait été
enseignant. Dans la mesure où le recourant n'a apporté ni arguments ni
4moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la
décision attaquée, le Tribunal se contente de renvoyer l'intéressé aux
considérants de celle-ci. Enfin, force est de constater que l'affirmation du
recourant selon laquelle il aurait également rencontré des problèmes avec
les autorités de son pays, ne repose pas davantage sur quelque élément
concret que ce soit, qui permettrait d'en retenir la vraisemblance.
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié
de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de
mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception
au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi n'est donc pas réalisée.
3.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition
trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent
nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
3.4.1 En effet, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi à
satisfaction de droit qu'un retour dans son pays d'origine l'exposera à un
risque hautement probable de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées).
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE, RS 142.20).
3.4.2 Elle doit également être considéré comme raisonnablement exigible (cf.
art. 14a al. 4 LSEE) non seulement eu égard à la situation personnelle du
recourant qui est jeune, sans problème de santé particulier soit des
facteurs favorables, qui doivent lui permettre de se réinstaller dans son
pays d'origine sans devoir affronter d'excessives difficultés, d'autant qu'il
l'a quitté récemment, mais encore au vu de la présupposition de l'absence
de mise en danger concrète de l'intéressé dans son pays d'origine dans la
mesure où le récit présenté à l'appui de sa demande d'asile a été
manifestement construit pour les besoins de la cause.
3.4.3 L’exécution du renvoi doit enfin être considéré comme possible au vu des
motifs précités (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu de collaborer à
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf.
art. 8 al. 4 LAsi).
4.
4.1 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours sur
ce point rejeté.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée au regard de l'art. 32 OA 1, le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure.
4.3 C’est en outre et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus à
5bon droit que l’autorité de première instance a prononcé l’exécution du
renvoi.
5.
5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la
procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit nécessaire
d’ordonner un échange d’écritures. La présente décision n’est que som-
mairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi).
5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement
du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant
à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être
versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant par l'entremise du CEP de B_______ (annexe : un bulletin
de versement)
- à l'autorité intimée, CEP de B_______ (par fax préalable et par courrier
postal, avec prière de remettre l'original de la présente décision à
l'intéressé, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de
retourner ensuite cette dernière pièce, par courrier ordinaire et par
télécopie, au Tribunal)
- au canton de E_______, par fax
La Juge: La Greffière:
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Date d'expédition :