B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3884/2014
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 27 juin 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 24 avril 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue audit centre, puis par l'ODM, la requérante, originaire
d'Asmara, a expliqué qu'elle avait épousé, en 2003 ou 2004, le dénommé
B._______ ; s'étant soustrait au service militaire, ce dernier a déposé une
demande d'asile en Suisse, le 17 décembre 2006. L'intéressée, de son
côté, aurait été dispensée de ce service, en 2001, pour raisons de santé.
Membre de l'Eglise pentecôtiste, la requérante, à l'été 2009, aurait rendu
visite à la prison de C._______ à une dizaine de membres de son Eglise,
incarcérés à la suite de leur engagement religieux. Elle s'y serait rendue
deux ou trois fois en tout, ou chaque semaine durant deux mois, selon les
versions.
En septembre-octobre 2009, l'intéressée aurait été arrêtée et emmenée
au poste de police, puis incarcérée une quarantaine de jours à la prison
de D._______, près de E._______. Elle aurait été régulièrement
interrogée, se voyant reprocher d'avoir suivi les ordres d'une organisation
clandestine, ce qu'elle aurait nié.
Son père s'étant porté garant pour elle, la requérante aurait obtenu de
quitter la prison pour passer un contrôle médical, rendu nécessaire par
une récente opération de la gorge ; les autorités l'auraient avertie qu'elle
pourrait être convoquée à nouveau. Après la visite médicale, l'intéressée
ne serait pas revenue à la prison, mais se serait cachée, durant trois
mois, chez une amie habitant hors d'Asmara. Durant cette période, deux
convocations lui auraient été adressées au domicile familial. Entrée
clandestinement au Soudan, en janvier ou février 2010, la requérante
aurait rejoint Khartoum. Avec l'aide financière de son frère installé aux
Etats-Unis, elle aurait gagné l'Allemagne par avion, en mars 2011, un
passeur lui procurant un passeport d'emprunt.
L'intéressée a déposé une copie du certificat de baptême de sa fille, ainsi
que deux attestations émises par la "Apostolic all Nations Church,
Sudan", les 26 août 2010 et 4 janvier 2011.
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C.
La requérante a déposé une demande d'asile en Allemagne, le 15 avril
2011. Pour ce motif, par décision du 23 mai 2012, l'ODM n'est pas entré
en matière sur sa demande et a ordonné son transfert vers ce pays.
Statuant sur recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) a annulé cette décision par arrêt du 14 juin 2012, l'époux de
l'intéressée séjournant en Suisse en tant que réfugié.
D.
Le 9 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande déposée par B._______,
prononçant son admission provisoire, vu le caractère illicite de l'exécution
du renvoi. Dans son arrêt du 15 avril 2011, le Tribunal a partiellement
réformé cette décision, reconnaissant la qualité de réfugié du recourant.
B._______ est décédé en date du (…) 2012.
E.
Par décision du 27 juin 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressée, vu le manque de vraisemblance de ses motifs ; il a en
revanche reconnu sa qualité de réfugiée, prononçant en conséquence
son admission provisoire.
F.
Interjetant recours contre cette décision, le 4 août 2014, A._______ a
conclu à l'octroi de l'asile et requis l'assistance judiciaire totale.
Elle a réaffirmé la crédibilité de son récit, faisant valoir les risques
encourus par les pentecôtistes en Erythrée, ce courant religieux n'y étant
pas reconnu par les autorités. En conséquence, ses pasteurs et adeptes
seraient arrêtés, faisant l'objet de mauvais traitements, et leur situation se
trouverait en voie d'aggravation.
G.
Par ordonnance du 21 août 2014, le Tribunal a accordé à la recourante le
bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 10 septembre 2014 ; copie en a été transmise à la
recourante pour information.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande (art. 2 al. 1 LAsi),
soit aux personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.2 En l'espèce, l'ODM a fait application de l'art. 54 LAsi, aux termes
duquel l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un
réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de
provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En effet, c'est
uniquement en raison de son départ d'Erythrée que l'intéressée s'est vu
reconnaître cette qualité.
La seule question qui se pose est donc de savoir si la recourante a pu
prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'elle était une réfugiée, en
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raison des événements antérieurs à son départ de son Etat d'origine ; si
tel est le cas, l'asile doit lui être accordé.
La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que
celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou
qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
3.2 En Erythrée, les personnes activement engagées au sein d'une
religion autre que celles reconnues officiellement (islam sunnite,
orthodoxie, catholicisme et luthéranisme), dont le pentecôtisme, sont
surveillées par les autorités et occasionnellement arrêtées et
emprisonnées sans jugement. Le nombre de croyants incarcérés est
estimé entre 1200 et 3000 ; détenus dans des conditions difficiles et
maltraités, ils font l'objet de pressions pour abandonner leur foi (cf. US
STATE DEPARTMENT, International Religious Freedom Report, 2013 ;
OSAR, Eritrea : Evangelikale und Pentekostale Kirchen, février 2011).
Le principal motif de l'hostilité du gouvernement envers ces courants
religieux, hors leurs liens avec l'étranger, est leur attitude envers le
service militaire obligatoire et leur soutien à l'objection de conscience,
qu'on leur reproche d'encourager.
3.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal n'exclut pas que l'intéressée ait
entretenu des contacts avec les Eglises pentecôtistes ; elle n'a cependant
fourni aucune preuve de son engagement religieux en Erythrée, mais
seulement deux attestations d'une Eglise du Soudan, délivrées durant
son séjour dans ce pays : la réalité de son affiliation à une église
érythréenne est dès lors douteuse. A l'appui, elle s'est montrée très
laconique et peu précise au sujet de son engagement religieux et des
principes de sa foi (cf. audition du 27 mai 2014, questions 110-113), bien
que membre de l'Eglise pentecôtiste, à l'en croire, depuis plusieurs
années.
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A cela s'ajoute que la recourante, tout au long de la procédure, a
clairement indiqué qu'elle s'était rendue en Suisse avant tout pour y
rejoindre son époux. Par ailleurs, dans la lettre qu'elle a adressée à
l'ODM, le 9 juillet 2014, avant le dépôt d'un recours par son mandataire,
elle a contesté la décision attaquée au motif qu'elle empêcherait sa fille
de la rejoindre en Suisse ; elle n'a pas fait référence à son engagement
dans l'Eglise pentecôtiste.
3.4 Militent dans le même sens plusieurs invraisemblances et
imprécisions du récit. Ainsi, si l'intéressée avait été réellement tenue pour
une activiste pentecôtiste et interpellée, elle n'aurait pas ensuite été
laissée libre de se rendre à une visite médicale, sous la seule supervision
de son père (qui semble n'avoir eu aucun ennui après la disparition de sa
fille).
Bien au contraire, le fait que la recourante ait été ainsi relâchée, puis
seulement reconvoquée plus tard (cf. audition du 27 mai 2014, question
175), permet d'admettre que les autorités avaient autorisé sa remise en
liberté, et qu'elle n'était pas considérée comme un élément dangereux.
Ce constat est d'autant plus solide que le moindre soupçon dans ce sens
aurait dû, compte tenu du traitement habituellement infligé aux
pentecôtistes par les autorités érythréennes, exclure toute libération.
En outre, la recourante a successivement déclaré avoir visité ses
coreligionnaires emprisonnés deux à trois fois en tout, puis chaque
semaine durant deux mois. S'agissant des événements à l'origine de son
départ, une telle divergence est de nature à jeter le doute sur leur
crédibilité.
3.5 L'intéressée n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'elle soit menacée
de persécution dans son pays d'origine, en raison d'une activité religieuse
d'ailleurs peu crédible. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le
refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
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séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure. La décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi
confirmée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a reconnu la
qualité de réfugiée de l'intéressée et a prononcé son admission
provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
5.
L'assistance judiciaire totale ayant été prononcée, il n'est pas perçu de
frais.
En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du
mandataire d'office d'après la note de frais du 26 septembre 2014, à
482,50 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'indemnité du mandataire d'office est arrêtée à la somme de 482,50
francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :