Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3887/2011
A r r ê t d u 2 1 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard (président du collège),
Fulvio Haefeli, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______,
B._______,
Kosovo,
représentées par
ARF Conseils juridiques Sàrl,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 8 juin 2011 / N (…).
E3887/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 9 novembre 2008, l'intéressée a demandé par écrit l'asile à la Suisse.
Elle a invoqué qu'elle était une Gorani du Kosovo et venait de C._______,
qu'elle avait quitté parce que ceux de son ethnie n'y auraient plus été en
sécurité. Elle a aussi fait valoir, pour l'essentiel, que son père avait été
victime de tracasseries administratives en rapport avec l'exploitation de
son commerce de la part des autorités et que des gamins albanais
auraient lancé des boules de neige avec des pierres à l'intérieur à elle
même et à sa mère, blessant celleci au bras. Dans son écrit, la
requérante a aussi laissé entendre que la possibilité de demeurer au côté
de son fiancé, D._______, également Gorani et originaire du Kosovo,
lequel résidait en Suisse sans bénéficier d'un permis de séjour et avec
lequel elle envisageait de se marier, l'avait déterminée à y déposer une
demande d'asile.
B.
Par décision du 2 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la
requérante. Il a aussi estimé licite, raisonnablement exigible et possible
l'exécution de son renvoi.
C.
En date du 2 juin 2009, un recours a été déposé auprès du Tribunal
administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée.
D.
Le (…), l'intéressée a accouché de sa fille.
E.
En date du (…), la recourante a épousé D._______.
F.
Par arrêt du 16 mars 2011, le Tribunal a rejeté le recours du 2 juin 2009.
Il a notamment considéré que l'exécution du renvoi au Kosovo était licite
et raisonnablement exigible. Concernant ce dernier point, il a notamment
relevé qu'actuellement, l'exécution du renvoi des Goranis originaires du
Kosovo était en principe raisonnablement exigible sur tout le territoire du
Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica. S'agissant de la situation
à C._______, il a notamment retenu, qu'à une exception près, il n'a pas
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été fait état, ces années passées, de violences interethniques sur le
territoire de cette commune et qu'il n'apparaissait pas que la recourante
et son enfant pourraient y être exposés à des risques supérieurs à ceux
encourus par la population qui y résidait. En outre, il ne ressortait du
dossier aucun élément dont on pourrait inférer de l'exécution de leur
renvoi un réel danger pour eux. La recourante ne s'était en particulier pas
prévalue d'affections particulières et n'en avait pas non plus fait valoir
pour son enfant, son époux paraissant aussi en bonne santé. Ellemême
et son mari, personnes jeunes, étaient en mesure de travailler pour
subvenir à leurs besoins. En outre, au Kosovo, ils paraissaient avoir des
possibilités de logement dans différents endroits, notamment à
C._______ ou dans la région de E._______, dans des immeubles
appartenant à des membres de leurs familles respectives. Enfin, ils
étaient aussi censés pouvoir bénéficier du soutien non seulement des
parents de la recourante à C._______ mais aussi de leur nombreuse
parenté habitant à l'étranger.
G.
Le 9 mai 2011, l'intéressée a demandé le réexamen de la décision du
2 mai 2009 en ce qui concerne l'exécution du renvoi, en concluant à
l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et non
raisonnablement exigible de cette mesure. Elle a invoqué, pour
l'essentiel, qu'elle souffrait d'importants problèmes mentaux. Au vu des
carences notoires du système de santé au Kosovo, qui manquait en
particulier cruellement de personnel spécialisé et où aucun suivi de
nature psychothérapeutique n'était réellement accessible, elle ne pourrait
pas y bénéficier du suivi médical spécifique régulier nécessaire à son
état. A cela s'ajoutait que les membres des minorités ethniques, comme
les Gorani, faisaient l'objet de discriminations dans l'accès aux soins et
ne pouvaient trouver de thérapeutes s'exprimant dans leur langue. En
outre, elle était aidée en Suisse par ses deux frères et une séparation
d'eux constituerait une épreuve qu'elle ne pouvait supporter, vu son état
de santé actuel. A l'appui de sa requête l'intéressée a produit deux
rapport médicaux établis les 8 avril et 20 mai 2011 ainsi qu'une lettre de
soutien de ses frères.
H.
Par décision du 8 juin 2011, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen,
constaté que la décision du 2 mai 2009 était entrée en force et
exécutoire, mis à la charge de la requérante un émolument de Fr. 600.,
et constaté qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.
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Page 4
I.
Le 9 juillet 2011, l'intéressée a déposé un recours contre la décision
précitée. Elle conclut à son annulation, à l'octroi de l'admission provisoire
en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi et
de celui de son enfant ainsi qu'à l'octroi de mesures provisionnelles.
Dans son mémoire, la recourante reprend pour l'essentiel, en l'étoffant, la
motivation présentée dans sa demande de réexamen du 9 mai 2011. A
titre d'élément nouveau, elle a précisé qu'elle a voulu récemment mettre
fin à ses jours, mais en a été empêchée par son mari, qui l'a conduite aux
urgences. Elle ajoute qu'elle ne pourra pas compter en cas de renvoi au
Kosovo sur le soutien de ses parents, qui souffrent de dépression, ni sur
celle de son époux, qui vit depuis de nombreuses années en Suisse.
Enfin, elle allègue aussi qu'il faut tenir compte du fait qu'elle a une fille et
que l'exécution du renvoi dans les circonstances présentes serait
contraire à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE ;
RS 0.107). A titre de moyens de preuve, elle a joint notamment à son
mémoire les deux rapports médicaux produits durant la procédure de
première instance (cf. let. G in fine de l'état de fait) ainsi qu'un
complément de ceuxci établi par sa thérapeute le 27 juin 2011, une lettre
du 9 mai 2011 de sa mandataire adressée à l'ODM, deux certificats
médicaux succincts relatifs à ses parents, un acte de naissance de sa fille
et un acte de mariage ainsi que deux attestations de domicile concernant
son époux.
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant
l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
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ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le Tribunal est par conséquent compétent pour se prononcer sur le
recours.
1.2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions sur recours. En principe, une demande de réexamen ne
constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant,
l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle
constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une
décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre
celleci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des
motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou
lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis
le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le
prononcé de l'arrêt sur recours). La demande d'adaptation tend à faire
adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis
son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou
exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification
notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le
requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des
faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
et 2.1.1. p. 367 s., et réf. cit.).
3.
En premier lieu, le Tribunal relève qu'il ressort du rapport médical du
8 avril 2011 que l'intéressée souffre de troubles dépressifs et anxieux qui
se sont développés depuis la mort accidentelle d'un de ses frères en
octobre 2009. Elle a ensuite été adressée à son thérapeute actuel en avril
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2010 suite à l'apparition d'affects dépressifs postpartum. Partant, ces
problèmes mentaux de la recourante sont invoqués de manière tardive
dans le cadre de la présente procédure, attendu qu'ils auraient pu l'être
bien plus tôt, durant la procédure de recours ordinaire, laquelle s'est
conclue le 16 mars 2011. Ils ne sauraient dès lors ouvrir la voie du
réexamen (cf. consid. 2 in fine ciavant).
4.
4.1. Cela étant, le Tribunal relève qu'il ressort aussi du rapport médical
précité que l'état de santé psychique de l'intéressée s'est péjoré suite au
prononcé de l'arrêt sur recours du 16 mars 2011. Dans la mesure où cet
élément doit être qualifié de nouveau, le Tribunal doit aussi examiner son
caractère important, à savoir si les problèmes médicaux invoqués dans
ce contexte justifient ou non le réexamen de la décision de l'ODM du
2 mai 2009.
4.2.
4.2.1. L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS
142.20]). Tel est en particulier le cas lorsque l’étranger concerné peut
démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
4.2.2. Cela étant, vu la nature des troubles de la santé de l'intéressée,
l'exécution du renvoi reste licite. En effet, ce n'est que dans des
circonstances très exceptionnelles, qui ne sont manifestement pas
réalisées ici, qu'une personne souffrant de troubles psychiques peut se
prévaloir efficacement d'un risque de violation de l'art. 3 CEDH pour faire
obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. notamment JICRA 2005 n° 23
consid. 5.1 p. 211 ss, et. jurisp. cit.). Dans ce contexte, le Tribunal relève
encore que même s'il existait une menace sérieuse et concrète que
l'intéressée tente réellement de mettre fin à ses jours en cas de retour
dans son pays (cf. aussi let. I de l'état de fait et les consid. 4.3.3.1 s. ci
après) ce qui n'est pas avéré au vu du dossier cela ne ferait pas
obstacle en soi à l'exécution de son renvoi, mais obligerait uniquement
les autorités à prendre les mesures adéquates, lors de l'exécution du
transfert, en vue de prévenir la réalisation d'un éventuel risque sérieux
(cf. décision du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des droits de
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l’homme sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres
c. Allemagne, requête n° 33743/03, consid. 2a).
4.3.
4.3.1.
4.3.1.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique
notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les
soins dont elles ont besoin ou qui seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en
particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et
ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit).
4.3.1.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur
pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant
en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base
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de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
En effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs,
qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont
adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussentils d'un niveau de
qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la
qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier,
des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (sur
l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ainsi que
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., et réf. cit.).
4.3.1.3 Lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt
public qui leur est opposé, il convient de tenir compte du principe,
consacré à l'art. 3 CDE, selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit
être une composante primordiale (cf. ATAF 2009/51 consid. 6 p. 749 et
ATAF 2009/28 consid. 9.3.2. p. 366 s., et jurisp. cit.). Le Tribunal intègre
dans la notion de la mise en danger concrète de nombreux éléments
comme par exemple l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de
dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien
(proximité, intensité, importance pour son épanouissement),
l'engagement ainsi que la capacité de soutien et les ressources de celles
ci.
4.3.2.
4.3.2.1 Le système de santé publique du Kosovo est toujours en phase
de reconstruction depuis la fin de la guerre. Selon les informations à
disposition du Tribunal (cf. notamment Kosovo : Etat des soins de santé
[mise à jour], Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne, 1er
septembre 2010), le pays n'a pas à l'heure actuelle de système
d'assurancemaladie publique, de sorte que seuls des contrats privés
peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et
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ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théoriquement
fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains
groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les
élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les
bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits,
en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas
toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont
cependant amenés parfois à payer une partie des frais générés, voire
leur intégralité.
4.3.2.2 Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à
savoir les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque
municipalité), secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre
Clinique Universitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière
générale, les Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et
cliniques publics et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé.
Les pharmacies sont elles aussi publiques ou privées. L'Agence des
Médicaments du Kosovo, en charge des activités liées aux produits
médicinaux et appareils médicaux, a établi une liste de médicaments de
base distribués gratuitement dans les pharmacies. Cellesci proposent
essentiellement des médicaments utiles pour des maux communs,
les pharmacies privées s'avérant mieux approvisionnées à cet égard.
Une partie des médicaments non disponibles peut par ailleurs être
commandée à l'étranger, les prix et l'approvisionnement variant
néanmoins fortement.
4.3.2.3 En ce qui concerne le système de santé mentale, sa réhabilitation
est l'une des priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la matière
sont en effet importants, de nombreux Kosovars souffrant de troubles
d'origine psychique, et les moyens pour y faire face étant encore
insuffisants. A preuve, le pays manque de professionnels qualifiés, et le
système actuel de formation est sousdéveloppé, particulièrement en
dehors de la capitale Pristina. Ainsi, en 2009, il n'y avait encore qu'un
psychiatre pour 90'000 habitants, un employé du secteur de la santé
mentale pour 40'000 habitants, cinq psychologues cliniciens et un faible
nombre d'assistants sociaux. Dès lors, les moyens les plus utilisés pour
faire face à la demande sont l'administration de médicaments et
l'hospitalisation, lorsque le manque de lits ne s'y oppose pas. Cela étant,
il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les
maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale), en
particulier à Gjilan et Prizren. En outre, certains hôpitaux généraux
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disposent d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement
des cas de psychiatrie aiguë, ce qui est le cas également dans les deux
villes précitées. Finalement, grâce à la coopération internationale, de
nouvelles structures appelées "Maisons de l'intégration" ont vu le jour
dans certaines villes, notamment à Prizren. Ces établissements
logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale
dans des appartements protégés et leur proposent un soutien
thérapeutique et sociopsychologique (cf. Kosovo : Etat des soins de
santé [mise à jour], op. cit. p. 12 ss).
4.3.2.4 Concernant l'accès aux soins médicaux, les membres du groupe
minoritaire gorani ne connaissent pas de problèmes particuliers. Il arrive
certes que le personnel albanais montre une certaine réticence à leur
venir en aide, comme cela peut se produire avec d'autres minorités.
Néanmoins, les améliorations dans ce domaine sont constantes
(cf. Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], op. cit. p. 18).
4.3.3.
4.3.3.1 En premier lieu, le Tribunal relève qu'au vu des documents
médicaux produits, les problèmes psychiques de l'intéressée, malgré la
péjoration survenue après l'arrêt du 16 mars 2011, ne sont pas à l'heure
actuelle d'une nature et d'une gravité telles qu'il conviendrait désormais
d'admettre que l'exécution du renvoi au Kosovo ne serait plus
raisonnablement exigible. Ces maux ne paraissent nécessiter
actuellement qu'un traitement ambulatoire (séances de psychothérapie
bimensuelles, associées à une médication psychotrope ; cf. à ce sujet
notamment le complément du 27 juin 2011 et la p. 3 in initio du rapport du
8 avril 2011). Or, malgré les carences notoires du système de santé au
Kosovo, il y a lieu d'admettre qu'un suivi thérapeutique suffisant y est
accessible, même s'il ne répond pas aux standards élevés applicables en
Suisse, et ce aussi pour les membres de la minorité gorani. Dans ce
contexte, le Tribunal relève que même si l'intéressée ne devait pas
pouvoir avoir accès, même à moyen terme, à un traitement
psychothérapeutique (cf. notamment à ce sujet p. 4 in fine du mémoire de
recours et les rapports médicaux relatifs à ses parents), cela ne ferait pas
obstacle à l'exécution de son renvoi, une approche exclusivement
médicamenteuse, même si elle ne permet pas un amendement durable
des symptômes, paraissant suffisante dans ce contexte
(cf. consid. 4.3.1.2 cidessus ; cf. aussi p. 3 in fine du rapport médical du
8 avril 2011). Or, les médicaments prescrits, ou des substituts, peuvent
être obtenus au Kosovo et cette République dispose tout de même de
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suffisamment d'infrastructures médicales et de personnel spécialisé pour
que la recourante puisse y recevoir les éventuels autres soins essentiels
(p. ex. si une hospitalisation devait éventuellement s'avérer nécessaire à
son arrivée en cas de péjoration passagère supplémentaire de son état
suite à la perspective d'un renvoi imminent de Suisse ; cf. à ce sujet le
consid. 4.3.2.3 ciavant et le consid. 4.3.3.2 ciaprès). Au vu des
informations précitées sur l'état des soins de santé au Kosovo, force est
de constater que plusieurs établissements proposant des soins en
matière de santé mentale sont accessibles en particulier dans la ville de
Gjilan, située non loin de C._______, et dans celle de Prizren, située non
loin de E._______, régions où la recourante et sa famille pourraient avoir
leur point de chute (cf. à ce sujet let. F in fine de l'état de fait). Quant au
financement d'un éventuel traitement médical sur place, l'intéressée
pourra demander à l'ODM une aide au retour sous forme de remise d'une
réserve de médicaments et/ou d'une prise en charge financière de tout ou
partie du suivi médical durant les premiers temps de son retour au
Kosovo (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
financement [OA 2, RS 142.312]), afin de surmonter notamment la
période jusqu'à sa réinsertion effective dans les structures médicales,
laquelle pourrait être critique. Pour le surplus, il y a lieu d'admettre que,
même si elle ne pouvait bénéficier d'absolument aucun soin gratuit et que
son mari ne devait pas trouver une activité suffisamment rémunératrice,
elle devrait pouvoir compter sur un soutien financier de la part de sa
propre famille, voire de celle de son époux, lesquelles, au vu dossier,
semblent disposer de certaines ressources (cf. notamment let. F in fine
de l'état de fait).
4.3.3.2 Certes, il est fort possible que le renvoi dans son pays d'origine
qui sera notamment aussi lié d'une séparation d'avec ses frères en
Suisse (cf. let. G in fine de l'état de fait) ait des conséquences
supplémentaires d'ordre psychologique sur la recourante. Toutefois, si le
Tribunal n’entend nullement sousestimer les appréhensions que pourrait
ressentir celleci à l’idée d’un tel retour, il considère toutefois que l’on ne
saurait d’une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d’une
personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait de nature à
générer une aggravation de son état de santé. Il est courant que des
étrangers déboutés voient leur santé psychique se dégrader
sérieusement lorsque leur départ s'avère imminent. Il appartiendra à la
thérapeute de la recourante qui connaît maintenant bien sa situation
médicale de l'aider à surmonter ses craintes et à affronter cette
échéance, respectivement à contacter à l'avance, si nécessaire, les
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structures médicales au Kosovo pouvant lui assurer un encadrement
(p. ex. en cas d'urgence) à son arrivée, en faisant si nécessaire appel à la
collaboration des autorités suisses chargées de l'organisation de
l'exécution du renvoi. Malgré la nature de ses affections, lesquelles
auraient en partie pour origine des préjudices subis dans sa région
d'origine en 1998, on peut tout de même admettre que l'intéressée
trouvera les ressources personnelles nécessaires pour affronter un retour
au Kosovo. Dans ce contexte, le Tribunal relève, à l'instar de l'ODM, que
celleci, malgré les préjudices dont elle dit avoir été victime pendant la
guerre au Kosovo, y est déjà retournée une fois après un voyage en
Suisse en 2003 et est restée dix ans en tout dans son pays d'origine,
après les événements allégués, avant de le quitter à nouveau dans le but
de rejoindre son futur mari. On peut raisonnablement admettre que, les
premiers moments de crainte et de déception passés, sa situation devrait
progressivement se stabiliser dans l'environnement socioculturel et
linguistique qui est le sien à mesure qu'elle y trouvera de nouveaux
repères et points d'appuis et se réintégrera dans les structures
kosovares, en faisant appel si nécessaire à l'aide, logistique et morale
notamment, de sa famille (cf. aussi 4.3.3.3 ciaprès). Dans ce contexte, le
Tribunal relève que même si les parents de l'intéressée devaient
réellement aussi souffrir tous les deux de troubles psychiques (cf. à ce
sujet le contenu sommaire et peu explicite des certificats médicaux les
concernant annexés au mémoire de recours), ces affections ne seraient,
selon ses propres propos, pas d'une gravité particulière (cf. p. 4 in fine du
mémoire de recours) et ne les empêcheraient dès lors pas de lui apporter
un réel soutien.
4.3.3.3 Pour le surplus, l'exécution du renvoi dans les présentes
circonstances n'est pas non plus contraire au bien de l'enfant, tel que
défini à l'art. 3 CDE. Certes, il ressort du document médical le plus récent,
soit le complément du 27 juin 2011, que les troubles de santé dont
l'intéressée souffre actuellement l'handicapent grandement dans ses
activités quotidiennes, et en particulier pour prendre soin de sa fille en
bas âge. Toutefois, cette enfant n'est pas complètement sans
soutien, vu qu'il ressort du même document que le mari de la recourante
s'en occupe à sa place. Il pourra aussi le faire au Kosovo, en faisant
appel, si besoin à l'aide des parents de sa femme (cf. aussi
consid. 4.3.3.2 ciavant), voire en organisant pour cette enfant une autre
forme d'encadrement, jusqu'à ce que l'état de santé de son épouse qui
devrait progressivement s'améliorer (cf. notamment consid. 4.3.3.2 ci
avant) lui permette à nouveau d'assumer ses tâches de mère.
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4.4. Quant aux autres éléments développés dans la demande du 9 mai
2011 et le mémoire de recours, ils ne sont pas non plus de nature à
permettre le réexamen de la décision du 2 mai 2009. Le Tribunal a en
particulier déjà tenu compte de la situation personnelle du mari de la
recourante (cf. notamment let. F et I de l'état de fait) lorsqu'il s'est
prononcé sur l'exécution du renvoi dans l'arrêt du 16 mars 2011 et rien ne
permet de présumer qu'elle se soit notablement modifiée durant la courte
période qui s'est écoulée depuis lors. Pour le surplus, le Tribunal renonce
à s'exprimer en détail sur le reste de l'argumentation développée dans le
mémoire et sur les autres moyens de preuve qui y sont joints, ceuxci
n'étant pas de nature à faire apparaître les chances de succès du recours
sous un angle différent.
5.
Vu ce qui précède, le Tribunal considère que les motifs invoqués ne
justifient pas le réexamen de la décision du 2 mai 2009. Le prononcé du
8 juin 2011, par lequel l'ODM a rejeté la demande du 9 mai 2011, est
donc confirmé et le recours rejeté.
6.
Avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles
devient sans objet.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure,
d'un montant de Fr. 600., à la charge des recourantes, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourantes.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :