Cour V
E-3891/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Blaise Pagan et Walter Stöckli, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______,
Ethiopie,
représentée par (...), Elisa-Asile,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), précédemment,
Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODR du 26 novembre
2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3891/2006
Faits :
A.
A.a Le 1er octobre 2004, A._______ a déposé une demande d'asile
au centre d'enregistrement (actuellement et ci-après, centre
d'enregistrement et de procédure ; CEP) de Vallorbe.
Entendue sommairement en langue amharique audit centre, en date
du 6 octobre suivant, elle a déclaré être ressortissante éthiopienne
d'ethnie harari et de confession musulmane. Elle a ajouté être née et
avoir vécu dans le Kébélé (quartier) no (...) de la ville de B._______,
en Ethiopie. A l'appui de sa demande, elle a indiqué avoir exercé la
profession de commerçante dans la région de B._______ depuis 1965.
En avril 2004, des militaires auraient confisqué ses marchandises.
Trois jours plus tard, ils auraient fouillé son second domicile,
qu'elle louait à "C._______" avec d'autres marchands, et auraient saisi
ses autres biens, dont son argent, ainsi que ses bijoux. Ils auraient
également tenté de violer ses deux filles D._______ et E._______.
La requérante aurait alors lutté avec les soldats, permettant à ses
enfants de s'enfuir. Lors de cette bagarre, elle serait tombée sur la
jambe. Les militaires auraient finalement quitté les lieux en menaçant
de l'éliminer. Ils auraient en outre procédé à des vérifications
complémentaires chez les autres commerçants et tué plusieurs d'entre
eux. Craignant pour sa vie, A._______ se serait expatriée avec ses
collègues marchands au mois de mai 2004. Après avoir transité
quinze, puis sept jours par Djibouti, respectivement la Somalie,
elle aurait gagné le Kenya. De là, elle se serait rendue en Italie par
avion, en date du 21 septembre 2004; ce voyage-là lui aurait coûté
3'000 dollars américains. L'intéressée a précisé avoir été accusée de
contrebande et de travail illégal par l'armée éthiopienne. Elle n'a
produit aucun document d'identité et a expliqué que les militaires
avaient saisi ses passeport et carte d'identité. Elle a indiqué être sans
nouvelles de ses deux filles ainsi que de son fils F._______
qui auraient eux aussi quitté l'Ethiopie.
A.b Auditionnée sur ses motifs d'asile en langue harari par l'autorité
fribourgeoise compétente, en date du 27 octobre 2004, A._______
a exposé ce qui suit par rapport aux propos tenus au CEP. Le 29 mai
2004, l'armée éthiopienne aurait saisi ses 12 chameaux et les
marchandises qu'ils portaient. Lors de cette confiscation, une fusillade
aurait éclaté entre les militaires et les conducteurs de chameaux
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somaliens. Les soldats se seraient ensuite rendus au domicile de la
requérante, sis à "G._______", en Ethiopie, et lui auraient pris ses
documents et ses biens restants; plusieurs autres commerçants
auraient également été victimes de confiscations de la part de l'armée.
Le 1er juin 2004, les militaires seraient retournés la nuit chez
A._______ et auraient exigé qu'elle-même et ses filles viennent avec
eux. Devant son refus d'obtempérer, ils lui auraient infligé de violents
coups de crosse, notamment au dos et à la cheville. L'intéressée aurait
ensuite été cachée et soignée par des Somaliens. Le 4 juin 2004, elle
aurait définitivement abandonné son domicile pour s'expatrier 13 jours
plus tard. Après avoir transité deux jours par la Somalie, elle aurait
gagné Djibouti, y aurait séjourné pendant 15 jours, et serait retournée
4 ou 5 jours en Somalie. Elle se serait finalement rendue au Kenya où
elle serait demeurée pendant trois mois, jusqu'à son départ par avion
en Italie. A._______ a ajouté avoir aidé gratuitement depuis 1988 des
jeunes compatriotes d'ethnie somalienne de sa région persécutés par
les autorités éthiopiennes, en les cachant et en les aidant à se réfugier
en Somalie. C'est principalement pour cette raison, d'après elle,
que ces autorités lui avaient causé des problèmes. L'intéressée a
précisé que ses trois enfants étaient déjà partis de son domicile avant
la deuxième perquisition des militaires du 1er juin 2004. Un groupe de
sept réfugiés somaliens qu'elle hébergeait à partir du début du mois
de mai 2004 se serait lui aussi enfui de chez elle à cause de ces
événements. La requérante a réaffirmé que ses passeport et carte
d'identité avaient été confisqués avec ses autres biens,
par les autorités éthiopiennes. Elle a, enfin, exprimé sa peur d'être
éliminée en cas de retour dans son pays d'origine.
B.
Par prononcé du 26 novembre 2004, notifié le 1er décembre suivant,
l'ODR (ci-après et actuellement l'Office fédéral des réfugiés ; ODM)
a rejeté la demande d'asile de A._______, motif pris que son récit ne
satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
Il a relevé que l'origine principale prétendue des problèmes de
l'intéressée avec les autorités éthiopiennes, à savoir son soutien
accordé depuis 1988 à ses compatriotes d'ethnie somalienne
persécutés par le gouvernement éthiopien, avait été invoquée au
stade de l'audition cantonale seulement. Il l'a donc estimée peu
crédible, vu sa tardiveté. Dit office a ajouté à ce propos qu'en audition
sommaire, la requérante s'était limitée à dire que les militaires ayant
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confisqué ses biens l'avaient accusée de contrebande et de travail
illégal, activités pratiquées, selon elle, par tout le monde. L'ODM a,
d'autre part, considéré que les allégations de A._______ relatives à
son voyage vers l'Europe, et son absence de production de documents
d'identité, représentaient des éléments supplémentaires
d'invraisemblance à retenir contre elle.
Dans son prononcé du 26 novembre 2004, l'autorité inférieure a en
outre ordonné le renvoi de l'intéressée, ainsi que l'exécution de cette
mesure, qu'elle a jugée licite, possible, et raisonnablement exigible,
compte tenu notamment de l'absence de violence généralisée
en Ethiopie suite à la conclusion, en date du 12 décembre 2000,
d'un traité de paix entre ce pays et l'Erythrée.
C.
Par recours formé le 30 décembre 2004, A._______ a conclu,
principalement, à l'annulation du prononcé de l'ODM du 26 novembre
2004 et à l'octroi du statut de réfugié. Elle a expliqué que les membres
de sa famille, de souche oromo, avait été persécutés, dès les années
1970, par les autorités éthiopiennes communistes de l'époque en
raison de leur passé d'industriels capitalistes. Ses frères H._______
et I._______, et sa soeur J._______, auraient ainsi été contraints de
quitter leur pays avant 1976; son autre frère N._______ aurait
été emmené le 18 mai 1976 par des agents de l'armée. Elle-même se
serait expatriée le lendemain en Somalie où elle serait restée,
s'y serait mariée, et y aurait eu ses trois enfants.
Devenue ensuite commerçante, elle aurait effectué des déplacements
réguliers entre le Kenya et "K._______", à la frontière somalo-
éthiopienne. Elle aurait ainsi transporté des armes, ainsi que des
documents pour l'ONEG (Front de Libération des Oromos ou "Oromo
Liberation Front" [OLF], en anglais). Elle aurait par ailleurs aidé des
militants de cette organisation à quitter l'Ethiopie et à gagner le
quartier général de l'ONEG, à Nairobi. En guise de représailles,
des militaires éthiopiens auraient confisqué ses biens à K._______
au mois de mai 2004. Ils auraient en outre voulu s'en prendre à ses
filles. A._______ se serait alors interposée pour permettre à ces
dernières de s'enfuir et aurait été maltraitée par les soldats.
Cachée ultérieurement par des amis somaliens, elle aurait quitté
l'Ethiopie en septembre 2004.
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S'agissant du caractère tardif de ses allégations concernant son
soutien accordé aux militants oromos de l'ONEG, critiqué, selon elle,
par l'ODM dans sa décision du 26 novembre 2004, la recourante a
expliqué avoir répondu à toutes les questions posées lors de ses deux
auditions. Elle a dit n'avoir disposé que de peu de temps en audition
sommaire pour relater les événements l'ayant amené à fuir, d'où sa
description très concise de l'histoire de sa famille, laquelle serait,
d'après elle, de toute manière connue des autorités suisses suite à
l'obtention de l'asile dans ce pays par son frère H._______ .
Afin de dissiper les doutes émis par l'ODM sur son identité, A._______
a déclaré avoir bon espoir de faire venir d'Ethiopie, d'ici la fin du mois
de janvier 2005, un document d'identité, par l'intermédiaire de ce frère.
A l'appui de ses explications, elle a également mis en exergue son âge
relativement avancé, le stress intense de son voyage intercontinental
et son absence de connaissance des langues européennes. Elle a
répété qu'un renvoi en Ethiopie l'exposerait à des persécutions de la
part des autorités de ce pays. Elle a requis la dispense du paiement
des frais de procédure et l'octroi d'un délai supplémentaire pour
compléter les motifs de son recours.
D.
Par décision incidente du 13 janvier 2005, le juge de l'ancienne
Commission de recours suisse en matière d'asile (ci-après, la CRA),
alors chargé de l'instruction, a dispensé l'intéressée du paiement de
l'avance des frais de procédure tout en l'avisant qu'il serait statué sur
lesdits frais dans la décision finale. Il lui a par ailleurs imparti un délai
de sept jours pour compléter les motifs de son recours.
E.
Le 31 janvier 2005, la CRA a reçu la carte d'identité éthiopienne de la
recourante, que celle-ci aurait obtenue de son frère. La traduction en
français de ce document, effectuée par un interprète de l'ODM,
laisse apparaître qu'il émanerait de "l'Etat de B._______" et qu'il aurait
été délivré à "(...)", en date du 5 janvier 2005, par le dénommé (...),
responsable du Kébélé no (...) de B._______. Celui-ci confirmerait
notamment que la titulaire de cette carte vit audit Kébélé.
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F.
Par missive du 10 février 2005, la CRA a accordé à A._______
un ultime délai complémentaire de sept jours pour compléter les motifs
de son recours.
G.
Dans son mémoire complémentaire du 21 février 2005, l'intéressée a
affirmé que ses activités commerciales s'étaient déroulées dans la
région de "K._______", à la frontière somalo-éthiopienne, et non pas à
[...] (recte, B._______), en Ethiopie. Elle a réaffirmé avoir aidé des
militants éthiopiens de l'ONEG à gagner le Kenya et avoir transporté
des marchandises ainsi que des munitions pour cette organisation lors
de ses déplacements entre "K._______" et le Kenya. Elle a déclaré
qu'elle avait quitté l'Ethiopie et donc B._______ dès 1984 pour
s'installer auprès de la famille de sa grand-mère, chez une tribu de
nomades établie en Somalie. L'intéressée a dit avoir parlé de militants
[de l'ONEG] durant l'audition cantonale et non de "jeunes gens" ou de
"compatriotes" comme relevé à tort, selon elle, dans le procès-verbal.
Revenant sur ses précédentes déclarations faites en audition
sommaire, selon lesquelles les autorités éthiopiennes l'avaient
accusée de contrebande et de travail illégal, A._______ a soutenu que
ses activités commerciales effectuées avant son expatriation n'étaient
pas de la contrebande, dès lors qu'elles s'étaient déroulées dans la
région frontalière en Somalie et non en Ethiopie. Pareilles
déclarations, telles qu'inscrites dans le procès-verbal d'audition
sommaire, résulteraient en fait d'une interprétation erronée par
l'autorité intimée de ses propos réellement tenus au CEP,
ce qu'elle aurait tenté d'expliquer en audition sur les motifs d'asile.
Elle n'aurait pas décelé cette erreur en audition sommaire à cause de
sa compréhension limitée de l'amharique (nonobstant l'indication
contraire sur ce point figurant au procès-verbal de cette audition-là).
La recourante a versé au dossier la copie du rapport d'Amnesty
International sur la situation des droits de l'homme en Ethiopie durant
l'année 2004.
H.
Le 3 mars 2005, la CRA a réceptionné une attestation officielle
fribourgeoise d'indigence établie le 1er mars 2005, concernant
l'intéressée.
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I.
Dans sa réponse du 21 mars 2005, transmise avec droit de réplique à
A._______, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a souligné que le
contenu de la carte d'identité produite par la recourante établissait que
celle-ci était considérée par les autorités éthiopiennes comme
résidente de la ville de B._______. Or, cet élément infirme sa
déclaration faite tardivement dans le mémoire complémentaire de
recours, selon laquelle elle avait quitté B._______ en 1984 déjà.
J.
Dans sa réplique du 17 avril 2005, A._______ a nié avoir vécu à
B._______ de 1984 à 2005 et a dit être en mesure de prouver cette
assertion.
K.
Par lettre du 24 mai 2005, H._______ , frère de l'intéressée, a envoyé
à la CRA les copies d'une attestation datée du 20 août 1997 ainsi que
de sa traduction en français (effectuée en Ethiopie). Leur lecture
révèle que le premier document cité aurait été délivré le 20 août 1997
par le dénommé L._______, président du Kébélé no (...) de la
Municipalité de B._______. Celui-ci déclare que la recourante aurait
été membre de ce Kébélé en 1990, puis se serait exilée et aurait
disparu "pour 22 ans", sans laisser d'adresse.
L.
Par missive du 7 juin 2005, A._______ représentée par (...) depuis le
30 mai 2005 (selon procuration annexée) a produit l'exemplaire
original de l'attestation susvisée de la Municipalité de B._______.
M.
Le 14 juillet 2005, la CRA a reçu une nouvelle traduction en français
de ce document. Il en ressort que la recourante aurait eu de graves
ennuis avec la direction de son quartier après l'arrivée au pouvoir du
gouvernement de transition, en 1991. Elle aurait ensuite disparu
sans laisser de traces. De l'avis de l'intéressée, le contenu de
l'attestation de la Municipalité de B._______ prouverait qu'elle aurait
n'aurait plus vécu dans cette ville depuis l'année précitée.
N.
Par pli du 13 avril 2007 (selon indication du sceau postal), A._______
a envoyé à la CRA un certificat médical émis par le docteur
M._______, interniste FMH, en date du 12 mars 2007. Selon ce
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document, la patiente souffre de troubles dégénératifs de la colonne
lombaire, caractérisés par une discarthrose et une ostéophytose.
Elle pâtit également d'obésité de grande ampleur ainsi que d'une
arthrose importante au genou gauche. Les troubles orthopédiques de
l'intéressée provoquent des douleurs chroniques l'obligeant à
s'administrer régulièrement des médicaments anti-inflammatoires,
des myorelaxants, et, par moments, des dérivés de la morphine.
O.
Accédant à la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après,
le Tribunal) de produire des documents actualisés sur son état de
santé, A._______ a, par lettre du 21 septembre 2009, produit un
nouveau rapport médical établi le 15 septembre 2009, par le docteur
M._______ également. Sa lecture révèle que l'intéressée souffre d'une
possible hypertension artérielle, d'obésité, d'une importante arthrose
au genou gauche (avec mobilité douloureuse), ainsi que de troubles
dégénératifs du rachis lombaire menaçant une racine nerveuse.
Elle se plaint de douleurs multiples et persistantes en voie
d'accentuation à l'appareil locomoteur, notamment à la colonne
lombaire, à la fesse gauche, au genou gauche, et à la cheville gauche.
Elle prend journellement du Dafalgan, du Diclofénac, et du
Paracétamol.
La patiente devra suivre une médication hypotensive et bénéficier
également d'un suivi médical à long terme. Le praticien n'émet pas de
contre-indication nette au voyage mais précise que les déplacements
à pied de la recourante s'effectuent dans des conditions pénibles et
uniquement sur de courtes distances. Il juge par ailleurs quasiment
impossible tout port de charge. Se fondant sur ce rapport médical du
15 septembre 2009, A._______ a pour sa part plus particulièrement
souligné que ses maladies nécessitaient un suivi de longue durée ne
pouvant, selon elle, être assuré en Ethiopie, vu l'état désastreux du
système de santé de ce pays.
P.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient, comme en l'espèce, pendants devant les
commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les
services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier
2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont
jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 LAsi; art. 31 à 33 LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021),
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure
au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.2 En procédure de première instance (cf. let. A supra), A._______
a indiqué avoir vécu en Ethiopie jusqu'au mois de mai ou de juin 2004.
Au stade du recours (cf. mémoire du 30 décembre 2004 et let. C
supra), elle a ensuite dit s'être installée en Somalie depuis 1976 déjà.
Dans sa prise de position du 21 février 2005, elle a enfin précisé que
son départ d'Ethiopie vers la Somalie était intervenu en 1984. Or,
la lecture de la carte d'identité éthiopienne du 5 janvier 2005, produite
au mois de janvier 2005 (cf. let. E supra), alors que l'intéressée se
trouvait depuis longtemps en Suisse, montre que cette dernière
n'aurait pas quitté B._______, mais cette indication-là ne concorde
curieusement pas avec le contenu de l'attestation du 20 août 1997
versée ultérieurement au dossier (cf. let. K et M supra), laquelle
confirmerait le départ de la recourante de B._______ en 1991 déjà.
Dans le même sens, il sied de relever que A._______ a donné trois
versions différentes des motifs censés avoir amené l'Etat éthiopien à
s'en prendre à elle. Elle a ainsi, tantôt affirmé avoir été accusée de
contrebande (cf. pv d'audition sommaire, p. 4s. et let. A.a supra),
tantôt allégué avoir eu des problèmes à cause de l'aide fournie à ses
jeunes compatriotes d'ethnie somalienne persécutés par les autorités
éthiopiennes (cf. pv d'audition sur les motifs d'asile, p. 7 et let. A.b
supra). A l'appui de son mémoire de recours du 30 décembre 2004,
elle a finalement évoqué ses activités alléguées pour l'ONEG
complètement passées sous silence en procédure de première
instance.
L'explication de l'intéressée, selon laquelle le contenu des procès-
verbaux des auditions sommaire et sur les motifs d'asile, ne reflèterait
pas ses déclarations réelles, prétendument mal interprétées par l'ODM
(cf. son mémoire complémentaire du 21 février 2005 et let. G supra,
2ème parag.), ne saurait être admise. Au terme de ces deux auditions,
A._______ a en effet confirmé par sa signature que ses déclarations
lui avaient été relues et traduites phrase après phrase, que les procès-
verbaux des 6 et 27 octobre 2004 étaient complets, et qu'ils étaient
conformes à ses propos (cf. pv précités, p. 7, resp. 11). En outre,
l'audition sur les motifs d'asile a été conduite dans sa langue
maternelle (l'harari) et l'audition sommaire s'est, quant à elle, déroulée
en amharique, idiome que la recourante a indiqué très bien
comprendre (cf. pv d'audition du 6 octobre 2004, p. 2, ch. 9).
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Au regard de variations aussi considérables portant sur des points
essentiels du récit de l'intéressée, et compte tenu également des
contenus divergents de la carte d'identité du 5 janvier 2005 et de
l'attestation du 20 août 2007 (cf. 1er parag. supra), le Tribunal n'estime
pas vraisemblables les motifs d'asile invoqués à l'appui de sa
demande de protection du 1er octobre 2004, ainsi que dans ses
mémoires de recours des 30 décembre 2004 et 21 février 2005.
Au demeurant, les éléments du dossier ne font pas apparaître de
motifs particuliers permettant de comprendre pourquoi une personne
d'ethnie harari telle que A._______ aurait voulu collaborer
avec une organisation comme l'OLF luttant pour l'autodétermination
des membres de l'ethnie oromo. Pour le surplus, l'on notera que les
militaires éthiopiens censés avoir confisqué les marchandises, puis le
restant du patrimoine de l'intéressée durant leur perquisition alléguée
du printemps 2004 (cf. let. A et B supra), ne l'ont pas arrêtée, ce qu'ils
n'auraient pas manqué de faire s'ils avaient voulu se venger de sa
collaboration prétendue pour l'ONEG, comme affirmé au stade du
recours (cf. let. C supra, 2ème parag.).
2.3 Vu ce qui précède, dit recours, en tant qu'il est dirigé contre le
refus de l'ODM de reconnaître la qualité de réfugié à A._______
et de lui accorder l'asile, doit être rejeté. La décision querellée est
donc confirmée sur ces deux points.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être
prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101;
voir aussi l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
Page 11
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4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario).
Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution du renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine,
dans son Etat de provenance, ou dans un Etat tiers, n'est pas licite
lorsqu'elle est contraire aux engagements de la Suisse relevant du
droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
4.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance
ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
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l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(cf. Conv. torture, RS 0.105; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in:
FF 1990 II 624).
En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut
(cf. consid. 2.2 supra), la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'un
retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi.
5.2 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve
application dans le présent cas d'espèce. En ce qui concerne le degré
de la preuve de mauvais traitements en cas d’exécution de la mesure
de renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après,
la Cour) a en particulier considéré que la personne invoquant l'art. 3
CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Elle a
estimé qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas
en soi une infraction à l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur
un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment
graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude
absolue (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186; voir également
l'arrêt de la Cour en l'affaire Saadi c. / Italie du 28 février 2008,
req. n° 37201/06, p. 32 par. 129 ss).
En l'occurrence, et pour les motifs déjà explicités en détail au
considérant 2.2 ci-dessus, le Tribunal n'estime pas hautement
probable que l'exécution du renvoi de la recourante en Ethiopie
lui fasse courir un risque de traitements contraires à la CEDH et aux
autres engagements internationaux contractés par la Suisse.
Cette mesure s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr).
Il y a donc lieu d'examiner maintenant si elle également
raisonnablement exigible au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr susmentionné
(cf. consid. 4.3 supra).
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E-3891/2006
6.
6.1
6.1.1 En vertu de la disposition précitée à laquelle renvoie l'art. 44
al. 2 LAsi (cf. consid. 4.1 supra), l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. La première disposition citée
est un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant
clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une
obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des
motifs humanitaires; c'est ainsi que cette règle confère aux autorités
compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est
notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de
l'intérêt public. L'autorité chargée de statuer doit donc dans chaque
cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1 p. 215).
6.1.2 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (ibid.).
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6.1.3 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour
les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement
exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas, en soi,
de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait
être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements
qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord
avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de
provenance d'un intéressé (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
6.1.4 Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle ne le sera plus si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé d'un
intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique. Cela dit, il convient de préciser que si, dans un cas
d'espèce, le mauvais état de santé du requérant ne constitue pas en
soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il sied alors de tenir compte
dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments relatifs à
l'exécution du renvoi (ibid., p. 158).
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6.1.5 Il s'agit donc de vérifier, au regard des critères explicités
ci-dessus, si A._______ est en droit de conclure au caractère
inexigible de l’exécution de son renvoi, compte tenu de la situation
générale prévalant actuellement en Ethiopie, d’une part, et de sa
situation personnelle, d’autre part.
6.2
6.2.1 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie
est, en principe, considérée comme raisonnablement exigible (cf. déjà
JICRA 1998 no 22). Le conflit frontalier de deux ans et demi entre
l'Ethiopie et l'Erythrée a pris fin par la signature à Alger, le 18 juin
2000, d'un accord d'arrêt des hostilités, et la signature également à
Alger, sous la médiation de l'OUA et sous l'égide de l'ONU et des
USA, le 12 décembre 2000, d'un traité de paix fixant les modalités de
celui-ci. Dans le cadre de la Mission de l'ONU en Ethiopie et en
Erythrée, une force militaire a été déployée dans la région depuis la fin
de la guerre afin de superviser le respect du cessez-le-feu et le
processus de délimitation et de démarcation de la frontière entre ces
deux pays. La situation en matière de sécurité reste cependant tendue
et potentiellement instable dans la zone temporaire de sécurité
(créée le 18 avril 2001 et marquant la séparation formelle sur le terrain
des forces éthiopiennes et érythréennes) et les zones adjacentes.
Bien que l'instauration d'une paix durable entre l'Éthiopie et l'Érythrée
et dans la région passe nécessairement par la démarcation complète
de la frontière entre les deux parties, la frontière n'a pas encore été
délimitée de façon définitive, de sorte qu'à ce jour, la décision sur la
délimitation du 13 avril 2002 de la Commission du tracé de la frontière
entre l'Érythrée et l'Éthiopie reste la seule description juridique valide
de la frontière. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux
pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Aussi, convient-il maintenant d'examiner si l'exécution du renvoi de
l'intéressée vers cet Etat équivaudrait à la mettre concrètement en
danger en raison de sa situation personnelle.
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6.2.2 Sur la base de ses déclarations faites en procédure de première
instance (auxquelles il convient d’accorder la préférence
[sur l’appréciation de versions contradictoires d’un fait donné, cf. ATF
115 V 133, consid. 8c]), le Tribunal retient que A._______ a vécu en
Ethiopie jusqu'au printemps 2004 (cf. let. A supra). Compte tenu des
éléments notables d'invraisemblance de son récit (cf. consid. 2.2
supra, en particulier 1er parag.), la version des faits présentée par
l'intéressée au stade du recours seulement, selon laquelle celle-ci
aurait vécu en Somalie dès 1976, n'est de toute manière pas crédible.
Un tel séjour dans ce pays n'est au demeurant étayé par aucun
commencement de preuve. Dans le même ordre d'idées, l'autorité de
céans estime également peu plausible que A._______ ne sache pas
grand chose de la situation de son frère I._______ ainsi que de sa
soeur J._______ (cf. pv d'audition du 27 octobre 2004, p. 2) exilés aux
Etats-Unis, respectivement au Canada dès les années soixante-dix
déjà (cf. mémoire du 30 décembre 2004 et let. C supra, 1er parag.).
En l'absence d'indices contraires, il est en outre permis de supposer
que les trois enfants majeurs de la recourante, comme son frère
N._______ présent à Addis Abeba au moment de son départ en
Europe (cf. pv précité, p. 2), vivent toujours en Ethiopie et qu'ils ont
repris contact avec elle après son arrivée en Suisse, directement ou
par le truchement de ses frères H._______ et I._______, ou de sa
soeur J._______.
Dans ces circonstances, le Tribunal en conclut qu'à son retour,
la recourante pourra s'appuyer, d'une part, sur son réseau familial
présent tant à l'étranger qu'en Ethiopie, et, d'autre part, sur son
réseau social constitué jusqu'à son expatriation de 2004,
auquel s'ajouteront les relations de ses proches (voir p. ex. sur ce
point la lettre de H._______ du 24 mai 2005 [cf. let. K supra] :
"... c'est moi qui m'occupe de ses démarches administratives et des
contacts avec la famille et les amis restés au pays."). Il convient
ensuite de relever que A._______ maîtrise le harari (sa langue
maternelle), l'amharique, l'arabe, et le somali (cf. pv d'audition
sommaire, p. 2, ch. 9). Au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile
invoqués (cf. consid. 2.2 supra) et notamment des allégués de
l'intéressée relatifs à la confiscation de son important patrimoine
acquis grâce à son négoce (ibid., dern. parag.), l'autorité de céans est
par ailleurs en droit d'admettre que A._______ dispose toujours de
certaines ressources financières pouvant faciliter sa réintégration en
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Ethiopie, voire la reprise de ses anciennes activités commerciales
exercées avant son départ de ce pays.
Quant aux problèmes médicaux invoqués (cf. let. N et O supra),
ils ne sauraient en soi représenter un obstacle à l'exécution du renvoi
de la recourante (cf. consid. 6.1.3s. supra), actuellement apte à
voyager (cf. rapport du docteur M._______ du 15 septembre 2009,
ch 6.1, p. 3). En effet, celle-ci se limite à prendre quotidiennement des
médicaments antalgique et anti-inflammatoire (cf. ibid, ch. 4.1 et 4.4
et let. O supra). Elle devra pour le reste suivre à l'avenir un traitement
hypotenseur léger et subir deux à trois consultations médicales
annuelles (cf. rapport précité, ch. 4.3s., resp. ch. 3.2). Or, pareils soins
pourront être obtenus par l'intéressée en Ethiopie, en particulier grâce
à l'aide de sa parenté (voir à ce propos les deux paragraphes
précédents). Par lettre adressée le 13 décembre 2005 à l'Office de la
population du canton de Genève, en complément à la demande de son
frère H._______ du 24 novembre 2005 tendant à son transfert dans ce
canton, A._______ a de surcroît indiqué avoir trouvé un emploi à
temps partiel dans un restaurant éthiopien à Genève et avoir
commencé à assumer de nombreuses tâches quotidiennes
(comme les courses, la cuisine et le ménage) pour son frère
H._______ que celui-ci n'était, selon elle, plus en état d'accomplir
seul. Une telle déclaration permet ainsi de relativiser la gravité des
affections de la recourante et, partant, de leurs incidences négatives
sur sa vie de tous les jours. Le docteur M._______ n'a certes pas
exclu une lente péjoration des problèmes locomoteurs et
d'hypertension de sa patiente, mais il ne s'agit pour le moment que
d'une hypothèse à long terme (cf. rapport de ce médecin du 15
septembre 2009, ch. 5.2, p. 3).
Dans son appréciation d’ensemble, le Tribunal n'ignore pas l'âge
relativement avancé de l’intéressée, ses problèmes de santé (cf. let. N
et O susvisées), ainsi que les difficultés de réinsertion auxquelles elle
sera confrontée à son retour dans un pays dont la situation
économique et sociale demeure précaire. De l’avis de l’autorité de
céans, ces facteurs négatifs, mis en balance avec ceux plaidant en
faveur du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi
(cf. 1er et 2ème parag. du présent consid. 6.2.2), ne peuvent
cependant constituer des motifs prépondérants pour faire obstacle à
cette mesure.
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Après une pesée des intérêts en présence (cf. consid. 6.1.1 supra,
dern. phr. et parag. précéd.), le Tribunal considère que l’exécution du
renvoi de A._______ en Ethiopie ne l'expose pas à un danger concret
et s’avère dès lors conforme à la loi (cf. art. 83 al. 4 LEtr et
jurisprudence mentionnée au consid. 6.1 supra).
7.
Pareille mesure est pour le surplus possible (art. 83 al. 2 LEtr) et la
recourante tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
8.
Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi de
l'intéressée et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure.
9.
En définitive, le recours doit être rejeté.
10.
Dans la mesure où A._______ a intégralement été déboutée, les frais
judiciaires devraient être mise à sa charge. Il y est toutefois renoncé,
dès lors que son recours n'était pas d'emblée voué à l'échec
(notamment sous l'angle de l'exécution du renvoi), que son indigence
apparaissait vraisemblable (cf. décision incidente de dispense de
l'avance des frais du 13 janvier 2005 ; let. D supra), et qu'il y a lieu,
pour ces motifs, d'admettre sa requête d'assistance judiciaire du 30
décembre 2004 (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle du 30 décembre 2004 est
admise. Il est donc statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de l'intéressée, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
Page 20