B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3891/2014
A r r ê t d u 5 a o û t 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Mali,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 juin 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
17 novembre 2013,
les procès-verbaux des auditions du 27 novembre 2013 et du 5 juin 2014,
la décision du 26 juin 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, daté du 10 juillet 2014 et remis à la Poste le lendemain, formé
par le recourant contre cette décision, par lequel il conclut à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à
l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, et en substance, le recourant a indiqué être de confession
(…), d'ethnie (…) et avoir vécu dans un village de la région de
B._______,
qu'au Mali, l'intéressé travaillait aux champs et gardait le bétail,
qu'en raison de la guerre, il aurait quitté le pays et se serait réfugié en
Algérie,
qu'en cas de retour au Mali, il craint de rencontrer des difficultés pour se
réinstaller et trouver un emploi,
que, de plus, il ne pourrait pas compter sur l'aide de son frère dont il
serait sans nouvelle depuis le début du conflit,
que, toutefois, les motifs se rapportant au climat d'insécurité qui régnait
au Mali quand l'intéressé a quitté son pays ne sont pas déterminants pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, le fait de provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre
civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les
conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la
région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu
comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves
préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4087/2006 du 29 avril 2010
consid. 4.3.3 et les réf. cit.),
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que, cela dit, l'intéressé n'a pas indiqué avoir subi ou craindre de subir
personnellement des persécutions pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3
LAsi, en raison des événements et des troubles auxquels il aurait été
confronté,
qu'il a d'ailleurs expressément déclaré qu'il n'avait pas connu de
problèmes avec les autorités ou avec des tiers avant son départ du Mali
(cf. p-v d'audition du 27 novembre 2013 p. 9 et p-v d'audition du 5 juin
2014 p. 4),
que, par ailleurs, ses craintes concernant les difficultés qu'il pourrait
rencontrer pour se réinstaller et trouver un emploi en cas de retour au
Mali ne sont pas non plus déterminantes,
qu'en effet, les éléments d'ordre économique ou liés à des conditions de
vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne sont pas pertinents
en matière d'asile, dans la mesure où ils ne remplissent aucune des
conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des
persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié,
qu'en l’occurrence, rien n'indique n'ont plus qu'il existerait pour l'intéressé
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans
son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
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autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Mali ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire et en
particulier dans la région d'où provient le recourant, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que le conflit armé qui a eu lieu dans le nord du pays, entamé en janvier
2012, a pris fin par un cessez-le-feu, le 18 juin 2013,
que, depuis lors, si des incidents violents isolés se sont produits et
peuvent encore se produire, il n'y a toutefois pas de situation de violence
généralisée dans l'ensemble du pays,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est encore jeune, bénéficie d'une expérience professionnelle et n'a
pas allégué ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé
particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné au Mali, soit autant
de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :