Cour V
E-3892/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 21 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3892/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
22 février 2010,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 1er mars 2010,
la requête présentée par l'ODM en date du 11 mars 2010 aux autorités
espagnoles en vue du transfert du recourant,
la réponse positive du 18 mars 2010 des autorités espagnoles,
la décision du 21 avril 2010, notifiée le 25 mai 2010, par laquelle
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant,
a prononcé son renvoi en Espagne et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours, daté du 30 mai 2010 et mis à la poste le lendemain, contre
la décision précitée,
l'ordonnance du 1er juin 2010, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (TAF) a suspendu à titre de mesure provisionnelle l'exécution
du renvoi du recourant,
la réception, le 2 juin 2010, du dossier de première instance par le
Tribunal,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
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que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, après consultation de l'Unité centrale du système
européen EURODAC, l'ODM a constaté que le recourant avait déposé
une demande d'asile en Espagne (à C._______) le 1er octobre 2004,
que ces faits ont été confirmés par le recourant (cf. p.-v. de l'audition
du 1er mars 2010 p. 2),
qu'il a précisé que les autorités espagnoles avaient rejeté
définitivement sa demande d'asile dans une décision sur recours,
que, pour s'opposer à son transfert vers l'Espagne, le recourant a
déclaré qu'il n'avait pas bénéficié dans ce pays d'un encadrement
adéquat et qu'il ne souhaitait pas y retourner car il faisait l'objet à tort
d'une procédure pénale et craignait d'être placé en détention ou d'être
condamné,
que, s'agissant des motifs de sa demande d'asile et des circonstances
de sa fuite, il a indiqué avoir quitté son domicile de Kinshasa en 1999
ou en 2000 en raison des réactions hostiles de la population envers
son épouse d'origine rwandaise, et avoir trouvé refuge avec sa femme
et ses trois enfants dans un camp de la Croix-Rouge au Mali, où il
aurait laissé sa famille, pour chercher un emploi à l'étranger afin de
subvenir à leurs besoins,
que, dans les considérants de la décision attaquée, l'ODM a d'abord
constaté que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en
Espagne, en date du 1er octobre 2004,
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qu'il a ensuite mentionné que l'Espagne était l'Etat compétent pour
mener la procédure d'asile, conformément à l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
qu'il a en outre indiqué que l'Espagne avait acquiescé, le
18 mars 2010, à la requête du 11 mars 2010 aux fins de reprise en
charge fondée sur l'art. 16 (plus précisément l'art. 16 § 1 point e) du
règlement CE no 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février
2003 p. 1; ci-après : règlement Dublin),
qu'ayant considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi étaient réalisées, cet office n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi en Espagne et
ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de l'art. 44 al. 1 LAsi,
qu'il a estimé que l'exécution de cette mesure était licite,
raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé a allégué, en substance, que les
autorités espagnoles, en prononçant une décision définitive de renvoi
vers le Congo, lui avaient refusé la protection internationale que sa
situation requérait,
que certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que
l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert en Espagne, à un
traitement contraire au droit international, en particulier à
l'art. 3 CEDH,
que l'Espagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
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que, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, il appartient au
recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui
permettraient d'admettre que, dans son cas précis, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas ce droit,
que, si l'Espagne, Etat compétent pour l'examen de la demande
d'asile, a rejeté la demande d'asile du recourant, le Tribunal est en
droit, sauf indices sérieux en sens contraire, de partir du principe que
le recourant ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et qu'en conséquence un transfert vers l'Espagne ne
viole pas le principe de non-refoulement (art. 33 Conv. réf.),
que le recourant n'a apporté aucun indice sérieux susceptible de
démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-
refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales,
que le recourant a encore invoqué en substance que son transfert en
Espagne mettrait sa vie concrètement en danger, et ainsi constituerait
un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, car il aurait vécu
dans une grande précarité dans ce pays depuis son arrivée en 2004,
qu'il n'aurait obtenu ni logement ni aide sociale,
que l'Espagne est liée par les règles générales relatives aux
conditions matérielles d'accueil qui imposent aux pays membres de
prendre des mesures qui permettent de garantir un niveau de vie
adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs
d'asile (cf art. 2 point j et art. 13 § 2 de la directive 2003/9/CE du
Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour
l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ; publiée
sous JO L 31/18 du 6 février 2003),
que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par
la directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le
cadre des procédures prévues par le droit national espagnol (cf. art. 21
de cette directive),
que l'argument du recourant relatif à la précarité de ses conditions de
vie après son transfert vers l'Espagne est donc mal fondé, dès lors
qu'il lui appartient de mieux agir vis-à-vis des autorités espagnoles,
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qu'enfin le recourant a indiqué qu'une procédure pénale avait été
ouverte contre lui en Espagne, au cours de laquelle, il n'avait pas été
en mesure de faire valoir ses droits de prévenu et avait été placé
arbitrairement en détention durant trois jours,
qu'il n'avait pas commis l'infraction dont il était soupçonné,
qu'en cas de transfert, il craint d'être à nouveau placé en détention et
de n'être pas en mesure d'assurer correctement sa défense par
manque de moyens financiers pour mandater un avocat,
que le recourant n'a pas démontré qu'il n'avait pas été en mesure de
faire valoir ses droits dans la procédure ouverte contre lui,
que, selon ses propres déclarations, il a bénéficié de la nomination
d'un avocat commis d'office afin d'assurer sa défense (cf. p.-v. de
l'audition du 1er mars 2010 p. 2-3),
que concernant la prétendue détention provisoire arbitraire dont il
aurait été victime, il appartenait au recourant de faire valoir ses droits
et d'invoquer une violation de sa liberté personnelle, cas échéant,
directement auprès des autorités judiciaires espagnoles, voire auprès
de la Cour européenne des droits de l'homme,
qu'en sus, le recourant n'a pas rendu crédible l'existence d'un risque
actuel d'être à nouveau placé en détention provisoire en cas de
transfert en Espagne, dès lors qu'il a précisé que sa responsabilité,
dans le cadre de la procédure pénale alléguée, avait été exclue et qu'il
avait été relaxé au terme des trois jours de détention (cf. p.-v. de
l'audition du 1er mars 2010 p. 2),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a manifestement pas établi
l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert
vers l'Espagne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre
obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal ne peut retenir la présence
d'obstacles rendant le transfert de l'intéressé illicite ou même
inexigible,
qu'en effet, il n'existe à l'évidence pas non plus de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août
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1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1,
RS 142.311) ou de l'art. 83 al. 4 LEtr (à supposer que cette disposition
s'applique par analogie), susceptibles de faire échec au transfert,
que, partant, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin (clause de souveraineté),
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant en vertu de l'art. 34 al.
2 let. d LAsi,
que c'est également à juste titre que l'ODM a prononcé le renvoi de
Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en l'absence d'un droit à
une autorisation de séjour, cf. art. 32 let. a OA1),
qu'il ressort de la systématique du règlement Dublin que la non-entrée
en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment
une seule et même décision indissociable,
qu'il n'y a pas de place pour un véritable examen séparé des
conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il
a été décidé que la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement
Dublin ne s'appliquait pas,
que, pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, l'exécution du renvoi
(ou transfert) du recourant vers l'Espagne est manifestement licite et
raisonnablement exigible,
qu'elle est également par définition possible, dès lors que l'Etat
responsable de l'examen de la demande d'asile est tenu en vertu de
l'art. 20 § 1 point e du règlement Dublin de réadmettre le recourant sur
son territoire dans le délai réglementaire,
qu'il n'y a donc ici logiquement pas non plus de place pour un examen
séparé d'une éventuelle renonciation au transfert pour impossibilité de
l'exécution du renvoi (ou transfert), au sens de l'art 83 al. 4 LEtr
appliqué par analogie,
qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit donc être rejeté et la
décision de première instance confirmée,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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