Cour V
E-3893/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Maurice Brodard, juges,
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Turquie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODR du 21 octobre 2004 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3893/2006
Faits :
A.
Le 4 octobre 2004, l'intéressé est entré illégalement en Suisse et a
déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement de (...).
Entendu sommairement le 11 octobre 2004, puis sur ses motifs d'asile
le 19 octobre suivant, le requérant a déclaré être originaire de
B._______ en Turquie, d'ethnie kurde et de religion (...). Aux fins de
légitimation, il a déposé sa carte d'identité et son permis de conduire.
Il a invoqué avoir été accusé à tort d'être un membre du Parti
communiste marxiste-léniniste (MLKP), dont il a reconnu toutefois être
un simple sympathisant, avoir été accusé également de distribuer des
journaux et des tracts et de coller des affiches pour le MLKP, ainsi que
soupçonné de recruter d'autres élèves au profit de ce parti. Surveillé
par les autorités turques, il a déclaré avoir été arrêté à quatre reprises:
en 2001 devant son école, en 2002 à son domicile ou à l'école (selon
les versions), en avril ou octobre 2003 sur un terrain de football ou à
son domicile (selon les versions) et en juin 2004 à l'école. Cependant,
il a précisé qu'aucune procédure judiciaire n'avait été ouverte contre
lui. Le requérant a affirmé avoir été détenu durant deux à trois heures
lors des trois premières arrestations, et pendant deux jours lors de
l'arrestation de juin 2004 (pv de son audition sommaire p. 4), durant
lesquels il avait été torturé et interrogé sur la personne du MLKP qui
lui donnait des instructions (pv de son audition cantonale p. 4). Il a dit
que les autorités turques lui avaient proposé de devenir leur
informateur, contre rémunération, en lui promettant de pouvoir entrer à
l'université sans devoir passer l'examen d'entrée (pv de son audition
cantonale p. 4). L'intéressé a ajouté que les gendarmes, outre qu'ils
menaçaient sa famille, avaient frappé son père. Il a aussi fait valoir que
deux de ses camarades étaient en prison et que deux autres avaient
été tués. Lors de sa seconde audition, le recourant a déclaré ne pas
avoir accompli son service militaire et ignorer s'il était encore astreint
à l'obligation de servir, vu son âge (pv de son audition cantonale p. 3).
B.
Par décision du 21 octobre 2004, l'ODR a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. L'office a considéré
que les déclarations du requérant étaient invraisemblables, puisqu'il
s'était contredit sur les dates et lieux des différentes arrestations.
L'ODR a estimé que l'éventualité que l'intéressé soit obligé de servir
l'armée dans l'est de la Turquie n'était pas pertinente. Enfin, l'office a
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ordonné l'exécution du renvoi du requérant, mesure jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
C.
Le 22 novembre 2004, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée. Il a produit une attestation d'indigence et a demandé à être
dispensé du versement de l'avance de frais. Il a expliqué ses
contradictions concernant ses arrestations par le fait qu'il était
extrêmement perturbé et traumatisé. Il a ajouté avoir consulté un
psychologue, dont un rapport suivrait. Il a confirmé avoir été arrêté à
quatre reprises, en 2001, 2002 et 2003, avoir été détenu durant deux
heures et, en 2004, durant deux jours. Il a dit avoir été appréhendé en
2004 devant son domicile, que son père avait tenté de s'interposer et
avait eu un bras et une jambe cassés. Le recourant a ajouté qu'en cas
de retour en Turquie, il devrait faire son service militaire, ce qui, vu ses
antécédents, impliquerait qu'il y serait discriminé et atteint dans son
honneur et son intégrité.
D.
Il ressort d'un rapport médical du 30 novembre 2004, établi sur la base
d'un examen du 18 novembre 2004, que l'intéressé ne présente ni
symptôme psychotique ni idée suicidaire. Le médecin a diagnostiqué
un épisode dépressif moyen (Classification statistique internationale
des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM 10] F 32.1) et
un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD; CIM 10, F 43.1).
L'évolution est jugée favorable avec un traitement antidépresseur léger
(un comprimé de Citolapram le matin).
E.
Par décision incidente du 17 décembre 2004, le juge instructeur a
octroyé l'assistance judiciaire partielle au recourant.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 7 janvier 2005, considérant notamment que le
recourant pouvait se faire soigner en Turquie pour ses problèmes
psychiques.
G.
Par courrier daté du 4 mars 2005, l'intéressé a versé au dossier un
certificat médical turc du 14 février 2005, en original et non traduit,
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tendant à attester que son père avait subi les violences alléguées,
lorsqu'il avait tenté de s'opposer à l'arrestation de son fils en 2004.
H.
Il ressort du rapport médical du 1er mars 2005 que le médecin
approuve la demande d'hospitalisation volontaire de l'intéressé, au
motif qu'il souffre de troubles amnésiques importants, d'un état
dépressif sévère, d'un PTSD et est sujet à des idées suicidaires sans
profil précis. Le médecin a constaté que l'intéressé ne prenait pas son
médicament.
I.
Par ordonnance du 14 août 2008, le juge instructeur a invité le
recourant à produire, jusqu'au 12 septembre 2008, un rapport médical
actualisé, détaillé et circonstancié, ainsi que la traduction du certificat
médical du 14 février 2005.
J.
Par courrier du 4 septembre 2008, le recourant a sollicité un délai
supplémentaire pour la production du rapport médical et a déposé la
traduction du certificat médical du 14 février 2005 concernant son
père. Il ressort de ce document le constat, lors d'un examen médical
du 14 février 2005, d'une facture opérée dans l'iliaque de la hanche.
En outre, ce rapport mentionne que le père du recourant serait "né en
1995".
K.
Par ordonnance du 16 octobre 2008, un ultime délai échéant au
14 novembre 2008 a été octroyé au recourant pour déposer un rapport
médical actualisé de son état de santé psychique.
L.
Il ressort du rapport médical du 31 octobre 2008 que le recourant
souffre d'un PTSD, ainsi que d'un trouble dépressif récurrent avec un
épisode actuel sévère comportant des symptômes psychotiques
(CIM 10, F 33.3), caractérisé par des idées récurrentes de persécution
et de mort, sans idéation suicidaire. L'intéressé a été hospitalisé en
2005 dans ce contexte. Le recourant bénéficie d'une médication
neuroleptique et antidépressive, toutefois pas complétement efficace,
raison pour laquelle il est dans une phase d'adaptation
médicamenteuse. Le médecin a conclu que le suivi psychiatrique et le
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traitement psychotrope de son patient étaient indispensables, sans
quoi le pronostic serait très défavorable.
M.
Dans sa détermination du 17 avril 2009, l'ODM a maintenu sa
conclusion de rejet du recours, considérant que le recourant pouvait
se faire soigner dans son pays pour ses problèmes psychiques.
L'office a relevé que le certificat médical du 14 février 2005
concernant le père de l'intéressé, d'une part, faisait état d'une fracture
de la hanche et non du bras et de la jambe, tel que relaté par le
recourant et, d'autre part, n'établissait pas les causes de cet incident.
N.
Faisant usage de son droit de réplique le 11 mai 2009, le recourant a
persisté dans son argumentation, précisant que, pour lui, la jambe
allait de la hanche au pied et qu'il ne s'était donc pas contredit quant à
la blessure de son père. Il a précisé que les persécutions avaient
commencé dans son enfance et que les événements invoqués dans le
cadre de sa demande d'asile avaient contribué à développer les
problèmes psychiques rencontrés actuellement, lesquels étaient liés à
son pays, ce qui l'empêchait d'y retourner. L'intéressé a invoqué qu'en
cas de retour, d'une part, il serait recherché comme déserteur et serait
lourdement condamné et, d'autre part, que son état de santé le
mettrait en danger.
O.
Le 26 février 2010, le recourant s'est marié avec une ressortissante
française domiciliée en France.
P.
Par ordonnance du 15 juin 2010, le juge instructeur a imparti au
recourant un délai pour produire des rapports médicaux concernant,
d'une part, son état physique et, d'autre part, sa santé psychique.
Q.
Il ressort de l'attestation médicale du 9 août 2010 que le recourant
souffre toujours d'un PTSD et d'un trouble dépressif récurrent,
désormais avec un épisode actuel moyen et sans symptômes
psychotiques; le médecin a précisé que la symptomatologie s'était peu
à peu améliorée par rapport à sa précédente attestation. Il a prescrit à
l'intéressé un traitement au Cipralex et le suit mensuellement. Le
médecin a précisé que malgré une fatigue intermittente, des troubles
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du sommeil et de la mémoire, le recourant avait pu reprendre une
activité professionnelle régulière.
R.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]
en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui, comme en l'espèce, étaient pendants devant
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au
31 décembre 2006, sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s'applique
(art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
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entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a tout d'abord pas rendu
vraisemblable qu'il aurait été actif pour le MLKP. En effet, il ignore qui
a fondé le MLKP, l'identité de son dirigeant actuel et n'a pu donner que
des explications vagues et succinctes de ses buts et de son
organisation (pv de son audition sommaire p. 5 et pv de son audition
cantonale p. 7). Par ailleurs, il a dit que le MLKP avait été fondé en
1979 (pv de son audition sommaire p. 5), alors qu'il a en réalité été
fondé en 1994. En outre, interrogé sur "ce qu'il trouvait bien dans le
MLKP", l'intéressé s'est contenté de répondre qu'il avait "commencé à
mieux comprendre certaines choses" (pv de son audition sommaire
p. 5) ; cette réponse ne saurait de toute évidence suffire à démontrer
sa réelle participation, même en simple qualité de sympathisant, aux
activités de ce parti.
3.2 Ensuite, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les arrestations
dont il aurait fait l'objet entre 2001 et 2004, de même que leurs causes
et leurs circonstances.
3.2.1 Ainsi, le recourant s'est contredit, lors de sa première audition,
sur les périodes de ces différentes arrestations. En effet, lors de sa
première audition, il a déclaré avoir été arrêté le 1er mai 2001, en avril
2002, en octobre 2003 et en juin 2004 (pv de son audition sommaire
p. 4). Or, il a ensuite affirmé, au cours de la même audition, que ces
événements s'étaient déroulés le 1er mai ou le 5 juin 2001, en mai ou
en juin 2002 et en avril 2003 (pv de son audition sommaire p. 5). Lors
de sa seconde audition, le recourant a donné encore une autre version
de ces différentes périodes, puisqu'il a affirmé avoir été arrêté en avril
2001, en juin 2002, en août 2003 et en septembre 2004 (pv de son
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audition cantonale p. 4). Dès lors, force est de constater que
l'intéressé a donné trois versions différentes des périodes (deux
versions divergentes s'agissant de l'arrestation de 2004), ce qui porte
un préjudice considérable à la véracité de son récit. Entendu sur ce
point, le recourant a allégué avoir des problèmes psychiques qui
l'empêchaient de se souvenir d'un certain nombre de choses et avoir
été nerveux lors de la première audition (pv de son audition sommaire
p. 5 et pv de son audition cantonale p. 3 et 6). Cet argumentation ne
saurait être suivie, puisqu'il ne ressort pas du rapport médical du
30 novembre 2004 (cf. consid. D du présent arrêt) que le recourant ait
été particulièrement atteint dans sa mémoire.
3.2.2 Ensuite, le recourant s'est contredit sur le lieu de la deuxième
arrestation, en 2002, déclarant tantôt avoir été appréhendé à son
domicile (pv de son audition sommaire p. 5), tantôt devant son école
(pv de son audition cantonale p. 5). De même, concernant la troisième
arrestation, en 2003, l'intéressé a d'abord déclaré avoir été arrêté sur
un terrain de football (pv de son audition sommaire p. 5), puis a
changé ses propos et dit avoir été appréhendé devant son domicile (pv
de son audition cantonale p. 5). Au sujet de la quatrième arrestation, le
Tribunal relève en outre que l'intéressé a d'abord déclaré avoir été
arrêté à l'école en juin 2004 (pv de son audition sommaire p. 5), alors
qu'il a affirmé à deux reprises avoir été expulsé de l'école le 7 ou le
8 septembre 2003 (pv de son audition sommaire p. 6 et pv de son
audition cantonale p. 7), ce qu'il a confirmé dans son recours (cf. p. 2,
"en 2003, après ma troisième arrestation, j'ai été renvoyé de l'école").
Entendu sur cet élément d'invraisemblance, il a dit s'être peut-être
trompé et avoir en réalité été chassé de l'école en 2004 (pv de son
audition sommaire p. 6). Cependant, il n'est pas crédible que
l'intéressé ne puisse pas dater cet événement important de sa vie. Par
ailleurs, il s'est également contredit sur le lieu de sa dernière
arrestation, déclarant avoir été arrêté tantôt à l'école (pv de son
audition sommaire p. 5), tantôt en ville, alors qu'il jouait au football (pv
de son audition cantonale p. 5). Dans son mémoire de recours,
l'intéressé a donné, une fois de plus, une autre version en prétendant
avoir été arrêté en 2004 devant son domicile (cf. p. 1 de son recours).
De plus, sans que cela porte à conséquence, il est toutefois
surprenant de constater que le recourant a donné une version toute
différente des faits liés à son arrestation de 2004 au médecin qui a
rendu le rapport médical du 30 novembre 2004 (cf. chiffre 1.1,
anamnèse) ; l'on peut y lire que l'intéressé aurait été détenu durant
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quatre ou cinq jours en septembre 2004, que les gardes lui auraient
coincé un doigt dans la porte de sa cellule et qu'il se serait évanoui le
deuxième jour de son emprisonnement. Or, il n'a pas fait mention de
ces éléments devant les autorités compétentes en matière d'asile.
Entendu sur toutes les contradictions portant sur les lieux de ses
arrestations, le recourant a déclaré avoir été nerveux et intimidé
psychologiquement lors des auditions (pv de son audition cantonale
p. 6). Toutefois, l'autorité de céans ne saurait donner crédit à cette
argumentation, puisqu'il est attendu de chaque requérant d'asile qu'il
expose des faits réellement vécus; ainsi le stress éventuel d'une
audition ne permet nullement d'excuser le manque total de cohérence
des propos tenus par l'intéressé dans le cas d'espèce.
3.2.3 Outre les nombreuses contradictions relevées ci-avant et portant
sur des éléments essentiels de sa demande d'asile, le recourant n'a
pas été à même de décrire, à tout le moins, les circonstances de son
arrestation de 2004, prétendument survenue quelques mois avant ses
auditions. Il n'a par ailleurs pas pu préciser les tortures qu'il a dit avoir
subies. Ainsi, à la question "de quelle façon avez-vous été torturé ?", il
a simplement répondu "avec les mains et les pieds", puis ajouté
"frappé avec des bâtons et les pieds" (pv de son audition cantonale p.
5). Dès lors, en l'espèce, le Tribunal estime, au vu de ce récit vague et
succinct, que le recourant n'a pas réellement vécu les événements
allégués.
3.2.4 Enfin l'intéressé a donné des dates différentes s'agissant du
moment où les gendarmes auraient frappé son père. En effet, il a
affirmé, dans un premier temps, que cet incident s'était passé aux
alentours du 15 septembre 2004, après qu'il eut fui le pays (pv de son
audition sommaire p. 5), tandis qu'il a ensuite, lors de sa seconde
audition, déclaré que cela s'était déroulé lors de sa troisième
arrestation, soit en 2003 (pv de son audition cantonale p. 5). Dans son
recours (cf. p. 1), l'intéressé a donné encore une autre version de cet
événement, puisqu'il a dit que son père avait été frappé lors de son
arrestation en 2004. Par ailleurs, le Tribunal considère que le certificat
médical du 14 février 2005 n'a aucune valeur probante, puisqu'il y est
indiqué que le père de l'intéressé serait né en 1995, ce qui n'est à
l'évidence pas possible, et qu'il serait atteint à la hanche et non au
bras et à la jambe, tel que cela ressort des déclarations du recourant.
En outre, ce certificat médical n'établit pas les causes de cet incident,
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comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans sa détermination du
17 avril 2009. Au surplus, le recourant n'a pas expliqué les raisons
pour lesquelles un certificat médical aurait été établi en février 2005,
pour constater des lésions antérieures de plusieurs mois. De plus,
contrairement à l'avis du recourant, le constat médical d'un PTSD,
comme diagnostic posé, n'a pas pour conséquence que les
événements traumatiques exposés dans l'anamnèse lient les autorités
d'asile (cf. notamment : FULVIO HAEFELI, Aufenthalt durch Krankheit, Der
Einfluss von Krankheit auf ausländer- und asylrechtliche Verfahren, in
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht, no 11,
novembre 2006, p. 561ss, spécialement p. 575ss : "Mit psychiatrisch-
psychotherapeutischen Mitteln kann nicht sicher erschlossen werden,
ob tatsächlich in der Vorgeschichte ein Ereignis vorlag und wie dieses
geartet war. Da psychische Symptome bezüglich ihrer Verursachung
nicht spezifisch sind, erlaubt demnach die Symptomatologie keine
Rekonstruktion der objektiven Seite des traumatisierenden
Ereignisses" ; HANSPETER KUHN / URSULA STEINER-KÖNIG, Ärztliche Berichte
und Gutachten im Asylbereich, ausgewählte Aspekte aus Sicht der
FMH in Asyl 3/02, p. 7 : "PTSD oder andere schwere psychische
Störungen können nicht nur nach staatlicher Folter, sondern auch
nach anderen Traumatisierungen (…) entstehen. Es wird deshalb Fälle
geben, wo die ärztlichen Festellungen und Aussagen des Patienten
einer unter vielen Puzzlesteinen in den Abwägungen der
Flüchtlingsbehörde sein wird.").
3.3 Ainsi, les contradictions relevées dans les déclarations du
recourant et les versions divergentes et imprécises qu'il a données
portent gravement atteinte à sa crédibilité. Par conséquent, ses
allégations concernant les arrestations à l'origine de son départ ne
sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi), raison pour laquelle il ne peut
tirer aucun élément de fait des rapports médicaux susmentionnés.
4.
4.1 Le recourant a invoqué qu'en cas de retour en Turquie, il devrait
faire son service militaire, ce qui impliquerait pour lui des persécutions
et des sanctions, au vu de ses antécédents et de son ethnie kurde.
L'intéressé a précisé que s'il était convoqué à cette fin, il refuserait
d'accomplir son service militaire pour des motifs de conscience (pv de
son audition fédérale p. 3). Il a ajouté ignorer s'il devait être incorporé
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ou si cela était toujours d'actualité, étant donné que la conscription se
faisait à l'âge de 20 ans.
4.2 Le Tribunal constate tout d'abord qu'en Turquie, les appelés qui ne
se présentent pas en vue de leur conscription définitive (ou d'une
éventuelle exemption) ou ceux qui, une fois recrutés, ne s'annoncent
pas pour accomplir leur obligation de servir, alors qu'ils n'ont pas
obtenu une dispense pour des motifs de santé, d'études ou autres,
sont effectivement passibles d'une sanction militaire (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-1740/2009 du 11 février 2010
consid. 3.2).
4.3 Cependant, il convient de rappeler que, de manière générale, ni
l'aversion du service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour
insoumission (refus d'un civil d'accomplir ses obligations militaires et
de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué)
ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux
préjudices au sens de la définition de l'art. 3 LAsi (cf. HAUT COMMISSARIAT
DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS (HCR), Guide des procédures et
critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève,
janvier 1992, ch. 167ss, p. 43ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des
Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 258).
Exceptionnellement, la qualité de réfugié peut être accordée à un
insoumis ou à un déserteur, lorsqu'ils peuvent démontrer qu'ils se
verraient infliger pour l'infraction militaire commise une peine
disproportionnée du fait de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social, ou de leurs
opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service
militaire les exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou
impliquerait leur participation à des actions prohibées par le droit
international (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 2, consid. 6b aa
p. 16ss). Certes, il n'est donc pas exclu qu'un Kurde puisse être la
cible, lors de l'accomplissement de ses obligations militaires, de
l'hostilité d'un supérieur pour des raisons tenant à son origine, mais on
ne saurait affirmer de manière générale que tous les Kurdes sont
soumis dans le cadre de l'armée à des préjudices au sens de la loi sur
l'asile.
4.4 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait
été convoqué pour accomplir les premières démarches visant à son
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incorporation dans l'armée et qu'il s'était soustrait à cette obligation. I l
n'a jamais allégué avoir reçu d'ordre de marche lorsqu'il se trouvait en
Turquie ni d'ailleurs avoir été recherché en raison de
l'inaccomplissement de ses obligations militaires. Dès lors, il ne peut
pas être qualifié de réfractaire. Le simple fait de son origine kurde ne
suffit pas à rendre vraisemblable qu'il serait maltraité en accomplissant
son service militaire, ni qu'il serait sanctionné plus sévèrement pour
s'y être soustrait, faute de facteur de risque objectif et spécifique,
principalement en l'absence de profil politique spécialement marqué
de l'intéressé (cf. consid. 3 du présent arrêt). Par ailleurs, il ne ressort
pas des auditions que son départ de Turquie aurait été motivé par son
obligation d'effectuer son service militaire, puisqu'il n'en fait pas un
motif d'asile central de sa demande (il ne l'a pas mentionné lors de sa
première audition), ce qui démontre bien qu'il ne nourrissait aucune
crainte de ce genre.
4.5 Il ressort donc de ce qui précède que le motif tiré d'une astreinte
au service militaire ne répond manifestement pas aux exigences en
matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
A moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure
visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étran-
gers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il
quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le re-
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trait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une me-
sure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi).
6.2 Lorsque la question se pose de savoir si un requérant peut, durant
la procédure d'asile, introduire une procédure de police des étrangers
tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour, il convient
d'examiner à titre préjudiciel si la personne concernée peut en principe
se prévaloir d'un droit (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss).
6.3
6.3.1 En l'occurrence, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un droit de
séjour déduit directement de l'art. 8 de la Convention du 4 novem-
bre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH, RS 0.101) et/ou de l'art. 13 al. 1 Cst., dont la portée
est analogue.
6.3.2 En effet, le recourant ne peut faire valoir aucun droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour sur la base de son mariage, puisque son
épouse n'est actuellement pas domiciliée sur le territoire suisse.
6.4 En conclusion, force est de constater qu'aucune des exceptions
prévues par l'art. 32 OA 1 n'est réalisée en l'occurrence, et que le re-
courant ne peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour
pour les motifs susmentionnés. Partant, le renvoi prononcé par l'ODM
doit être confirmé (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
7.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
8.
8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
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rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]).
8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il a invoqué des motifs non pertinents en
matière d'asile.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée per-
sonnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss).
8.3.1 Il convient encore d'analyser si l'intéressée pourrait invoquer un
risque d'être victime d'actes contraires à l'art. 3 CEDH en cas de
renvoi dans son pays, en raison de son état de santé. En effet, dans
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l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (requête no 30240/96,
§ 49ss), la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH),
compte tenu de l'importance fondamentale de l'art. 3 CEDH, s'est
réservé une souplesse suffisante pour étendre la portée de cette
norme conventionnelle à des situations dans lesquelles le risque de
mauvais traitements était lié à des facteurs n’engageant pas
(directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays
de destination, par exemple à une maladie grave survenue
naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de
ressources suffisantes pour y faire face. Elle a néanmoins jugé que,
dans cette hypothèse, le seuil à partir duquel un risque d'être exposé
à un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 CEDH pouvait être admis
était élevé.
Ainsi, depuis l'adoption de l'arrêt D. c. Royaume-Uni, la CourEDH a
retenu, dans sa jurisprudence constante, que la décision de renvoyer
un étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un
pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles
offertes par l'Etat contractant ne pouvait justifier la mise en oeuvre de
l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles et pour
autant que des considérations humanitaires impérieuses militaient
contre le refoulement, estimant par ailleurs que le fait que l'étranger
doive s'attendre à une dégradation importante de sa situation (et
notamment à une réduction significative de son espérance de vie)
dans le pays de destination n'était en soi pas suffisant. Cette
jurisprudence a été récemment confirmée par l'arrêt N. c. Royaume-
Uni du 27 mai 2008, dans lequel la Grande Chambre de la CourEDH a
considéré qu'il se justifiait de conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt
D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (sur l'ensemble de ces questions,
cf. l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, requête no 26565/05, § 42 à 44,
qui contient par ailleurs un aperçu de la jurisprudence de la CourEDH
relative à l'expulsion des personnes gravement malades - en particu-
lier des personnes vivant avec le VIH/Sida - aux § 29 à 41). A ce
propos, on relèvera que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni, qui concernait
le cas d'un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en phase
terminale, les circonstances très exceptionnelles et considérations
humanitaires impérieuses en jeu résidaient dans le fait que le
recourant était proche de la mort et ne pouvait espérer bénéficier de
soins médicaux ou d'un quelconque soutien familial dans son pays,
n'ayant aucun parent proche sur place en mesure de l'héberger, de
s'occuper de lui et de lui fournir un minimum de nourriture. La
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CourEDH avait dès lors jugé que la mise à exécution de la décision
d'expulsion, qui exposait l'intéressé à un risque réel de mourir dans
des circonstances particulièrement douloureuses, constituait un
traitement inhumain contraire à l'art. 3 CEDH (cf. les commentaires
figurant à ce sujet dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, § 42).
8.3.2 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n’a pas
été en mesure d’établir, pour les motifs exposés aux considérants 3 et
4, l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d’être exposé, en cas de renvoi en Turquie, à un traitement prohibé par
les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp.
citée).
9.2 La Turquie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire, qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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9.3 S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, le Tribunal rappelle que l’exécution du renvoi ne devient
inexigible qu’à partir du moment où, en raison de l’absence de
possibilités de traitement dans le pays d’origine, l’état de santé de la
personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de
l’intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En
revanche, l’art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de
renvoi au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d’origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il
ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui
compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui,
tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats
à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
9.3.1 En l'espèce, il ressort de la dernière attestation médicale datée
du 9 août 2010 que la symptomatologie s'est sensiblement améliorée
par rapport à la situation qui prévalait le 31 octobre 2008 (cf. consid. L
du présent arrêt). En effet, le trouble dépressif récurrent est désormais
accompagné d'un épisode actuel moyen et non plus sévère. Il y a
aussi lieu de souligner que l'intéressé ne présente plus de symptômes
psychotiques. En outre, le recourant ne bénéfice aujourd'hui que d'une
médication légère, composée uniquement de Cipralex, médicament
prescrit pour le traitement d'entretien en cas de dépression pour
prévenir les rechutes et pour maîtriser de nouveaux épisodes de
dépression récidivante (cf. Compendium suisse des médicaments). Ce
médicament, ou un dérivé, est disponible en Turquie et il n'est pas
établi que le suivi mensuel dont l'intéressé bénéficie en Suisse soit
d'une telle importance pour sa santé que toute interruption de celui-ci,
au cas où il ne pourrait pas se poursuivre en Turquie, serait de nature
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à péjorer de manière significative son état. Quant aux autres troubles
(fatigue intermittente, troubles du sommeil chronique et troubles de la
mémoire), ils ne sauraient être qualifiés de grave au point de faire
obstacle à l'exécution du renvoi. Il est important de relever que malgré
ses atteintes, le recourant a trouvé un emploi et travaille depuis plus
de six mois dans un snack avec des horaires réguliers de 10 heures à
19 heures, ce qui démontre bien que ses maux ne sont pas d'une
gravité susceptible d'empêcher l'exécution du renvoi.
9.4 En ce qui concerne la situation particulière du recourant, le
Tribunal relève tout d'abord que le fait que l'intéressé soit marié à une
ressortissante française ne s'oppose pas à son renvoi, puisque l'on ne
peut pas parler de rupture du lien conjugal, dans le mesure où son
épouse ne vit pas en Suisse. Il ne ressort ensuite du dossier aucun
élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait,
pour des raisons qui lui sont propres, une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr en cas de retour dans son pays d'origine. Le
Tribunal estime que, compte tenu de la présence de ses parents en
Turquie et de la possibilité, pour lui, de s'installer dans la même ville, il
n'y a pas lieu de conclure que l'intéressé se retrouverait dans une
situation particulièrement vulnérable en cas de retour au pays. Ses
parents représentent ainsi, pour le moins, un point de chute et un
soutien social et financier. Au besoin, il pourra également obtenir de
l'aide matérielle de la part de sa soeur, établie en Allemagne, ou de sa
tante qui réside en Suisse. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il
pourra se réinstaller dans son pays d'origine, sans y affronter
d'excessives difficultés susceptibles de le mettre concrètement en
danger. Au reste, il appartient au recourant, s'il l'estime justifié, de
déposer une demande de reconnaissance d'un cas de rigueur au sens
de l'art. 14 al. 2 LAsi auprès de l'autorité cantonale compétente.
9.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
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11.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis -
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
12.
L’assistance judiciaire partielle ayant été admise, le recourant est
dispensé des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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