B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3893/2013
A r r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Contessina Theis, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…), alias
B._______, née le (…),
et son fils
C._______, né le (…),
Mongolie,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 7 juin 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 14 novembre 2006, par la
recourante et son ex-époux,
la décision du 19 juin 2008, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié à la recourante et à son ex-époux, a rejeté leurs
demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure,
les courriers du 5 décembre 2008 et du 30 janvier 2009, dont il ressort
que l'ex-époux et la recourante ont séparément quitté la Suisse (sous
contrôle) à destination d'Oulan-Bator le (…) décembre 2008,
respectivement le (…) janvier 2009,
la seconde demande d'asile déposée, le 1er avril 2010, en Suisse par la
recourante,
la décision du 4 juin 2010, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa (seconde) demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-4999/2010 du 4 août 2010, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 9 juillet 2010,
contre la décision précitée,
la demande du 29 mars 2011 de la recourante de réexamen de la
décision du 4 juin 2010 de l'ODM en matière d'exécution du renvoi,
la décision du 13 mai 2011, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande de
réexamen,
l'arrêt E-3410/2011 du 19 septembre 2011, par lequel le Tribunal a rejeté
le recours formé le 16 juin 2011 contre cette décision du 13 mai 2011,
dans la mesure où il était recevable,
la demande d'asile déposée, le 17 novembre 2011, en Suisse par le
recourant, fils de la recourante,
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la décision du 5 avril 2012, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la demande de réexamen du 27 mai 2013, dans laquelle la recourante,
pour elle-même et son fils mineur, a conclu à l'annulation des décisions
des 4 juin 2010 et 5 avril 2012 de l'ODM en matière d'exécution du renvoi
et au prononcé de leur admission provisoire (pour illicéité ou inexigibilité)
et ont sollicité la suspension de l'exécution de leur renvoi à titre de
mesure provisionnelle et l'assistance judiciaire partielle,
la décision du 7 juin 2013 (notifiée le 10 juin 2013), par laquelle l'ODM a
rejeté cette demande de réexamen, mis un émolument de 600 francs à la
charge de la recourante, a rappelé que les décisions des 4 juin 2010 et
5 avril 2012 étaient entrées en force et exécutoires et indiqué qu'un
éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif,
le recours daté du 8 juillet 2013 (posté le lendemain) interjeté auprès du
Tribunal contre cette décision, dans lequel les recourants ont conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d'une admission
provisoire et sollicité la suspension de l'exécution de leur renvoi à titre de
mesure provisionnelle et l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 18 juillet 2013 (notifiée le 23 juillet 2013), par
laquelle le Tribunal a rejeté la demande de mesure provisionnelle et
imparti aux recourants un délai pour régulariser leur recours par la
production d'un écrit en indiquant les motifs, sous peine d'irrecevabilité,
l'écrit des recourants du 30 juillet 2013 (posté le même jour),
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l’ODM en
matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure
d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
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LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à
l’art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d’extradition déposée par l’Etat dont les recourants cherchent à se
protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'ils ont présenté leur recours dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108
al. 1 LAsi) et l'ont régularisé dans la forme prescrite (cf. art. 52 PA) dans
le délai qui leur a été imparti par décision incidente du 18 juillet 2013,
que leur recours est, sur ces points, recevable,
que la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié est
irrecevable dès lors qu'elle sort de l'objet de la contestation (cf. le chiffre 1
du dispositif de la décision attaquée en relation avec la première phrase
du considérant I; voir aussi les conclusions de la requête du 27 mai
2013),
qu'à l'appui de leur demande de réexamen, les recourants ont fait état de
menaces et insultes de leur ex-époux, respectivement ex-beau-père
consécutivement au divorce intervenu en mars 2009,
qu'ils ont allégué que les relations entre les deux familles concernées
s'étaient envenimées, qu'un ex-beau-frère de la recourante avait été
condamné à six ans d'emprisonnement après avoir passé à tabac un
oncle de celle-ci, que la recourante avait été agressée par une ex-belle-
sœur, que ses demi-sœurs s'étaient éloignées d'elle, voire ralliées à son
ex-époux, et enfin que la police avait suggéré aux parties intéressées de
s'arranger entre elles, estimant que les risques d'atteinte à l'intégrité
physique n'étaient pas sérieux,
qu'ils ont invoqué, sans les produire, un document de la Commission de
l'immigration et du statut de réfugié du Canada daté du 15 avril 2010
(intitulé "Mongolie : information sur la violence conjugale, y compris les
lois s'y rapportant, notamment l'avancement de la mise en œuvre de la loi
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de 2005 ; la protection offerte par l'Etat et les services de soutien [2008 –
avril 2010]") et un article publié le 2 août 2010 dans The Guardian (intitulé
"Mongolian neo-Nazis : Anti-Chinese sentiment fuels rise of ultra-
nationalism"),
qu'ils ont produit plusieurs documents (un "contrat d'engagement" daté du
20 août 2010, une attestation du 15 mars 2013 de la participation de la
recourante à un programme d'occupation et deux lettres de soutien des
enseignantes du recourant, la première datée du 25 mars 2013, la
seconde du lendemain) dans le but de démontrer les efforts accomplis en
vue de leur intégration en Suisse,
qu'enfin, dans leur demande toujours, les recourants ont soutenu "que le
renvoi était susceptible de renforcer leur sentiment de détresse, de
profond désespoir, de peur et d'insécurité pouvant les conduire au suicide
comme dernier moyen",
que, dans la décision attaquée, l'ODM a estimé que les recourants
invoquaient ainsi implicitement de nouveaux moyens "postérieurs à l'arrêt
du Tribunal du 19 septembre 2011 et à la décision de l'ODM du 5 avril
2012" au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA,
que, s'agissant des pressions et menaces que les recourants pourraient
encourir en Mongolie de la part de l'ex-belle-famille, il a renvoyé à
l'argumentation détaillée contenue dans les arrêts du Tribunal des 4 août
2010 et 19 septembre 2011,
qu'en ce qui concerne leurs efforts d'intégration, il a considéré qu'ils
n'étaient en soi pas déterminants en matière d'exigibilité de l'exécution du
renvoi, pas plus d'ailleurs que la durée de leur séjour en Suisse,
qu'il a rappelé que la faculté de délivrer une autorisation de séjour pour
cas de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, appartenait aux
autorités cantonales (lesquelles devraient encore obtenir son approbation
préalable),
que, s'agissant des réactions éventuelles à la mise en œuvre du renvoi,
l'ODM a retenu que les recourants n'avaient produit aucun certificat
médical afin d'étayer cet allégué et qu'ils n'avaient par conséquent pas
établi que leur état de santé était à ce point grave que l'exécution de leur
renvoi devrait être considérée comme illicite ou inexigible,
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qu'il a en outre rappelé que, selon une jurisprudence constante, la
menace d'un comportement auto- ou hétéro-agressif n'astreignait pas la
Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation,
que, d'abord, en ce qui concerne les risques d'être exposés à de sérieux
préjudices de la part de la famille de leur ex-mari, respectivement beau-
père, les recourants font valoir l'impossibilité pour eux de compter, en cas
de retour en Mongolie, sur une protection nationale adéquate, compte
tenu également de la discrimination raciale envers les personnes
d'origine chinoise,
qu'ils ont également invoqué l'absence d'un réseau familial à même de
leur apporter du soutien, les origines chinoises de la recourante, et sa
situation de mère divorcée avec un fils adultérin à charge,
qu'ils n'ont toutefois invoqué de la sorte ni un changement de
circonstances ni des faits concrets nouveaux,
que, comme l'a retenu à bon droit l'ODM, ils cherchent en réalité
purement et simplement à obtenir une nouvelle appréciation juridique en
matière de licéité et d'exigibilité de l'exécution du renvoi qui soit différente
de celle retenue précédemment par le Tribunal dans son arrêt
E-4999/2010 du 4 août 2010 et par l'ODM dans sa décision du 5 avril
2012, ce que ni l'institution du réexamen ni d'ailleurs celle de la révision
ne permettent,
qu'autrement dit, leurs arguments précités n'ouvrent pas la voie du
réexamen (ni d'ailleurs celle de la révision),
que leur demande du 27 mai 2013 de réexamen en tant qu'elle était
présentée sur la base de ces arguments était donc d'emblée irrecevable,
que, certes, en annexe à leur recours, les recourants ont versé, sous
forme de copie, une attestation datée du 20 janvier 2011 de la sœur de la
recourante et la traduction en anglais de cette pièce,
que l'auteure y relate qu'au printemps 2009, une dispute avait éclaté
entre l'ex-beau-frère de la recourante et l'oncle de celle-ci en raison
d'attaques verbales du premier à l'encontre du second et de sa famille,
que l'ex-beau-frère avait été gracié sans être condamné, que, depuis
cette dispute, la famille de l'ex-époux reprochait à la recourante d'avoir
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fait peser un risque d'emprisonnement sur l'un des siens, que la
recourante avait trouvé refuge plusieurs jours dans un foyer de
protection, et qu'elle avait finalement quitté le pays par crainte de son ex-
époux,
que les recourants n'ont pas invoqué cette attestation dans leur demande
du 27 mai 2013 et n'ont pas motivé leur recours en relation avec cette
nouvelle pièce, ni même expliqué pour quelle raison ils n'ont pas produit
une telle attestation en procédure ordinaire,
qu'il y a néanmoins lieu d'examiner le contenu de cette attestation, celle-
ci se trouvant dans un rapport de connexité étroit avec les arguments de
la demande,
que les faits rapportés par l'auteure de cette attestation sont vagues,
imprécis, et divergents de ceux allégués par la recourante en procédure
ordinaire sur la quotité de la peine encourue par l'ex-beau-frère (selon la
recourante, condamnation à six ans d'emprisonnement et selon sa sœur,
absence de condamnation),
qu'en réalité, le contenu de cette attestation se réduit à une appréciation
de la part de leur auteure, dénuée de valeur probante,
que, même si elle avait eu une valeur probante, cette attestation ne
porterait pas sur des faits importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA,
qu'en effet, l'ODM a retenu, dans sa décision du 4 juin 2010 confirmée
par le Tribunal dans son arrêt E-4999/2010 du 4 août 2010 (consid. 3.4 et
5), qu'une protection nationale adéquate s'offrait à la recourante contre
d'éventuelles violences de la part de son ex-belle-famille et, dans sa
décision du 10 avril 2012 (qui n'a pas fait l'objet d'un recours), qu'une
protection nationale adéquate s'offrait au recourant contre d'éventuelles
violences de la part de la famille de son ex-beau-père,
qu'enfin, en ce qui concerne la réponse de l'ODM à leurs arguments tirés
de l'absence de pertinence de leurs efforts d'intégration et de leur profond
désespoir (qui serait selon eux susceptible de conduire à un résultat
formulé sous forme d'hypothèse), les recourants renoncent, dans leur
écrit du 30 juillet 2013, à en contester le bien-fondé,
qu'en tout état de cause, sur ces deux points, les recourants n'ont déposé
à l'appui de leur demande du 27 mai 2013 aucun motivation substantielle
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permettant de comprendre en quoi et pour quelles raisons une
modification des décisions dont ils ont sollicité le réexamen était justifiée,
de sorte que pour ces motifs également l'ODM aurait pu, voire dû refuser
d'entrer en matière sur la demande de réexamen,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable,
que, s’avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de 1'200 francs, à la charge des recourants,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu de la particularité du cas, les frais de procédure sont
réduits à 600 francs (cf. art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant réduit à 600 francs, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :