B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3893/2016
Ar r ê t d u 6 s ep t emb r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, alias B._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Adam Mourad,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 24 mai 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 15 septembre 2014, A._______ a déposé une demande d’asile auprès
du Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendue le 24 septembre 2014 et le 18 mai 2016, la recourante a déclaré
provenir du village de C._______, situé dans la région de D._______. En
2000, elle aurait arrêté l’école primaire après trois ans afin de s’occuper de
sa mère, qui était non-voyante (décédée en 2002), et aurait ensuite tra-
vaillé en tant que coiffeuse indépendante pendant trois ans. Après son ma-
riage en 2005 avec E._______, son fils, F._______, est né le (…) ; il réside
au Soudan auprès de sa tante paternelle, G._______.
En avril 2009, A._______ aurait appris par les autorités que son époux
avait tué son supérieur hiérarchique avant de quitter ses fonctions militaires
et de prendre la fuite ; elle serait sans nouvelle de lui depuis cet événe-
ment. La recourante aurait reçu la visite des autorités érythréennes à son
domicile à plusieurs reprises ; elles l’aurait interrogée sur le lieu de séjour
de son époux et l’auraient menacée de lui infliger une amende consé-
quente. A._______ aurait également été plusieurs fois menacée de mort
et insultée par la famille de la victime, qui aurait aussi agressé son fils.
Craignant pour sa sécurité et celle de son fils, elle aurait quitté illégalement
l’Erythrée en juillet 2009 pour se rendre à Khartoum (Soudan), où elle au-
rait séjourné durant trois ans. Après avoir confié son fils à la sœur de son
mari, elle aurait gagné la Libye en décembre 2012, où elle serait restée
pendant deux ans, avant de prendre un bateau à destination de la Sicile
en (…) et d’entrer en Suisse le 15 septembre 2014.
La recourante a produit son certificat de baptême et celui de son fils, ainsi
que deux documents attestant qu’elle avait demandé l’asile auprès du HCR
en Libye en (…).
En 2015, elle aurait appris que son frère, H._______, avait été placé en
détention en raison de sa tentative de sortie illégale d’Erythrée.
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C.
Par décision du 24 mai 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile de
A._______ en raison de l’invraisemblance de son récit et du manque de
pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a
mise, ainsi que son fils, au bénéfice d’une admission provisoire pour cause
d’inexigibilité de l’exécution de cette mesure.
D.
Interjetant recours, le 21 juin 2016, l’intéressée a contesté l’appréciation du
SEM et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à
l’octroi de l’asile. Elle a demandé à être dispensée des frais de procédure.
E.
Par décision incidente du 6 octobre 2016, la juge instructrice du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assis-
tance judiciaire partielle.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 11 octobre 2016, transmise à la recourante, le 17 octobre
suivant, sans droit de réplique à ce stade de la procédure.
G.
Invité à prendre position suite à l’arrêt de référence du Tribunal
D-7898/2015 du 30 janvier 2017 traitant du départ illégal d’Erythrée, le
SEM, dans sa détermination du 3 août 2017, a retenu dans le cas d’espèce
l’absence de facteurs à risque supplémentaires au départ illégal d’Ery-
thrée, maintenant sa position quant à l’invraisemblance des propos de la
recourante.
H.
Désormais représentée par le C.S.I., la recourante a fait usage de son droit
de réplique, le 21 août 2017. Elle a réitéré que son récit était vraisemblable
et a exposé les raisons pour lesquelles ses motifs d’asile devaient être ju-
gés pertinents. Elle a indiqué que son fils et G._______ avaient dû fuir le
Soudan et se trouvaient depuis trois mois en Ethiopie. L’intéressée a invo-
qué sa bonne intégration en Suisse, puisqu’elle parle et écrit le français et
est au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée depuis juin
2017 (copie du dit contrat versée au dossier).
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I.
Invité à se déterminer sous l’angle de la pertinence des motifs d’asile invo-
qués par la recourante, le SEM a rappelé qu’il les considérait invraisem-
blances dans sa duplique du 5 juin 2018, transmise à la recourante pour
information, le 23 juillet 2018.
J.
Les autres faits contenus dans les écritures susmentionnées seront exa-
minés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de
droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ;
2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4
consid. 5.4).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, con-
tient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et
intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera re-
connu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des rai-
sons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son apparte-
nance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été
victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une
crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la pre-
mière fois.
Sur le plan objectif, la crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices
n'est déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit
ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute proba-
bilité et dans un proche avenir ; il ne suffit pas de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque
d'une persécution comme imminent et réaliste, et le besoin de protection
doit être actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du pro-
noncé de l’arrêt. Ainsi, une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices
n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une
personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement
reconnaissables de craindre d'être, selon toute vraisemblance, victime
d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre
dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et 3.1.2, 2010/44 consid.
3.3 s., 2008/34 consid. 7.1, 2008/12 consid. 5.1).
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2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7
LAsi).
2.3.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisem-
blables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées
(ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plau-
sibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations
sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, pré-
cises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréoty-
pés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont
exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les
déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits.
Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en
particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et
sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité
du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits
importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses al-
légations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans
raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8
LAsi).
2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins impor-
tants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
3.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé à la recourante, le SEM estimant
que son récit au sujet du meurtre commis par son époux au sein de l’ar-
mée, de la désertion de celui-ci ainsi que des visites des autorités éry-
thréennes à son domicile, était invraisemblable. Il a considéré que l’inté-
ressée n’avait pas de crainte fondée de persécution en cas de retour. La
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recourante conteste cette appréciation et réitère avoir été victime de préju-
dices de manière réfléchie en raison de la désertion de son mari de l’ar-
mée, et risquer de l’être à nouveau en cas de retour.
3.2 Le Tribunal considère, contrairement au SEM, que le récit de la recou-
rante au sujet des événements à l’origine de son départ d’Erythrée sont,
dans l’ensemble, vraisemblables. Son récit est constant, circonstancié et
cohérant d’une audition à l’autre, puisqu’il ne comporte pas de contradic-
tion déterminante sur des éléments essentiels. En outre, ses allégations
comportent des détails significatifs d'une expérience vécue et sont plau-
sibles.
En effet, A._______ a donné l’identité précise de la victime de son époux
et exposé que celui-là l’avait tué avec son arme à l’issue d’une bagarre.
Ses propos au sujet des visites des autorités érythréennes à son domicile
sont fondées et concluantes. Ainsi, elle a précisé que la police, parfois ac-
compagnée de personnes de l’administration locale, était venue à plus de
cinq reprises l’importuner, également pendant la nuit, qualifiant certains
moments d’insupportables (cf. pv de son audition sur les motifs, Q53). Les
agents venaient frapper à sa porte vers 4 ou 5 heures du matin, la forçant
à ouvrir pour vérifier que son mari ne se cachait pas au domicile conjugal.
Les menaces proférées à son encontre se sont intensifiées au cours des
semaines, puisque l’intéressée a finalement été frappée par les autorités
étatiques lors de leur dernière visite avant sa fuite. Elle a été en mesure
d’indiquer les violences physiques dont elle a été victime de la part de ces
autorités (« coup sur la hanche avec la partie métallique d’une arme », pv
de son audition sur les motifs, Q53), ainsi que les répercussions à long
terme sur l’équilibre psychique de son fils, qui a assisté à la scène et est
atteint de cauchemars et d’incontinence nocturne depuis cet incident. Elle
a encore indiqué que, lors de cette même visite et après l’avoir frappée, les
autorités lui avaient demandé de s’acquitter d’une amende de 50'000 Naf-
kas afin qu’elles la laissent en paix.
Par ailleurs, A._______ a donné un récit précis des représailles de la part
de tiers dont elle a été victime. Elle a en effet exposé que, pendant trois
mois, la famille de la victime la menaçait de se venger et de s’en prendre
à elle ainsi qu’à son fils, ayant indiqué que finalement le frère du défunt
l’avait menacée au moyen d’une hache. Cette famille l’a insultée, sans dis-
continuer, jusqu’à sa fuite. La recourante a tenté, en vain, d’échapper à
cette situation insoutenable en passant régulièrement la nuit avec son fils
loin de sa maison pendant ces trois mois (cf. pv de son audition sur les
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motifs, Q53). Finalement, accompagnée de témoins, elle s’est décidée à
s’adresser au poste de police de I._______ pour y déposer plainte, mais
les agents n’ont rien entrepris et n’ont pas convoqué le frère de la victime.
En outre, la pression exercée sur la recourante par les autorités éry-
thréennes correspond à la pratique réelle de ces autorités, puisque les
forces de sécurité érythréennes interrogent et détiennent parfois les pa-
rents, conjoints, frères ou sœurs d’individus qui auraient déserté ou fui le
pays, en particulier dans les zones rurales (cf. US State Department,
Eritrea 2016 Human Rights Report, 3 mars 2017, p. 6), d’où provient la
recourante.
Ainsi, il est plausible qu’à cause du fait qu’elle était l’épouse d’un déserteur,
qui plus est en cavale car il avait tué son supérieur hiérarchique au sein de
l’armée, elle se soit trouvée dans le collimateur des autorités érythréennes,
et qu’elle ait été menacée par la famille de la victime, contre qui elle n’a
pas pu obtenir de protection concrète et efficace auprès des autorités.
3.3 Contrairement à ce qu’affirme le SEM, il en ressort des détails du récit
ainsi que des éléments du vécu une impression globale de vraisemblance
à l’égard des événements allégués.
3.3.1 Il y a également lieu de constater que le SEM a estimé de manière
erronée qu’il aurait été aisé pour la famille de la victime de porter préjudice
à la recourante, puisqu’elle avait toujours vécu à son domicile, sans cher-
cher à se cacher ou à trouver refuge dans une autre localité, puisqu’ainsi
qu’exposé au considérant 3.2 ci-dessus (3ème par.), l’intéressée a claire-
ment dit avoir passé régulièrement la nuit loin de chez elle (cf. pv de son
audition sur les motifs, Q53). C’est également à tort que le SEM a retenu
que A._______ s’était contredite quant aux modalités de son départ du
pays. En effet, ses propos à ce sujet sont restés constants, puisqu’elle a
dit avoir quitté l’Erythrée accompagnée de son fils et de deux garçons et
non seule (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, p. 7, 6ème
ligne ; pv de l’audition sur les motifs, Q78). Le Tribunal considère égale-
ment l’absence de contradictions au sujet des moyens de transport utilisés
entre le village d’origine de la recourante et J._______, la première audition
s’avérant seulement plus détaillée que la seconde à cet égard. Les autres
invraisemblances relevées par le SEM ne portent pas sur des éléments
déterminants ou bien s’expliquent logiquement. En effet, le fait que la re-
courante n’ait pas spontanément évoqué, lors de son audition sur les mo-
tifs, l’amende de 50'000 Nafkas réclamée par les autorités peut s’expliquer,
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d’une part par le fait que l’audition sommaire n’a pas pour objectif de rele-
ver tous les éléments de détails relatifs à la demande d’asile et que cet
élément était la mesure d’intimidation la moins importante par rapport à
toutes celles violentes et physiques qui lui ont été infligées lors des visites
par les autorités à son domicile et à cause desquelles elle s’est sentie plus
directement et concrètement menacée.
3.3.2 Au vu de ce qui précède, les éléments d’invraisemblance retenus par
le SEM l’ont été à tort, sont de moindre importance ou alors s’expliquent
de manière convaincante.
3.4 Partant, après une pondération de l’ensemble des éléments et sur la
base d'un faisceau d'indices concordant, le Tribunal considère que le récit
de l’intéressée, au sujet des persécutions de la part des autorités éry-
thréennes − pour les raisons et dans les circonstances décrites − ainsi que
de tiers sans possibilité d’obtenir protection, doit être considéré comme
hautement vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi.
4.
Les motifs d’asile invoqués par la recourante, jugés vraisemblables, sont
également pertinents. En effet, elle a été directement en contact avec les
autorités érythréennes avant son départ du pays. De plus, le fait qu’elle soit
l’épouse d’un déserteur et qu’elle n’ait pas révélé aux autorités où se trou-
vait son mari est hautement susceptible de constituer à leurs yeux un refus
de collaborer. Elle n’a pas non plus régularisé sa situation vis-à-vis des
autorités par le paiement d’une amende. Par conséquent, compte tenu de
ses antécédents, du fait qu’elle est connue et recherchée par les autorités
érythréennes, sa crainte d’être exposée à de sérieux préjudices en cas de
retour, de manière réfléchie, en raison de la désertion de son mari, est ob-
jectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi.
5.
Au vu de ce qui précède, la décision du SEM du 24 mai 2016, en tant
qu’elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile
à la recourante, est mal fondée. Elle doit être annulée pour violation du
droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est invité à reconnaître
la recourante comme réfugiée au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi et, en l'absence
de toute cause d'exclusion au sens des art. 53 et 54 LAsi, à lui accorder
l’asile en application de l’art. 49 LAsi.
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Page 10
6.
6.1 L’intéressée obtenant gain de cause, il n'est pas perçu de frais de pro-
cédure de sa part (art. 63 al. 1 PA). En outre, aucun frais de procédure
n’est mis à la charge de l’autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA).
6.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ainsi, en l’ab-
sence d’une note d’honoraires et compte tenu du fait que le mandataire est
intervenu seulement au stade de la réplique (cf. let. H ci-dessus), le Tribu-
nal fixe les dépens à 500 francs, à la charge du SEM (cf. art. 14 al. 2 FI-
TAF).
(dispositif : page suivante)
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 24 mai 2016 est annulée.
3.
Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, au
sens de l’art. 3 LAsi.
4.
Le SEM est invité à octroyer l’asile à la recourante.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
Le SEM versera à la recourante une indemnité de 500 francs à titre de
dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :