Cour V
E-3894/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
nationalité inconnue,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 8 juin 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3894/2009
Faits :
A.
Le 16 mai 2006, se prétendant originaire du Darfour (Soudan),
B._______ a déposé une première demande d'asile au Centre d'enre-
gistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
A.a Le 28 juin 2006, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office
fédéral) a refusé d'entrer en matière sur cette demande d'asile au mo-
tif que le requérant n'avait pas déposé ses papiers d'identité et que
ses déclarations concernant sa nationalité étaient manifestement sans
fondement ; il ne connaissait rien de convaincant du Darfour, ne maîtri-
sait pas la langue de cette région et, en définitive, il avait tissé une
version des faits de son cru, mais qui ne saurait être le reflet d'un
vécu. Saisi d'un recours contre cette décision, la Commission suisse
de recours en matière d'asile l'a rejeté par décision du 14 juillet 2006.
La Commission a constaté que si le Darfour n'est pas la région de
provenance du recourant, l'on ne pouvait néanmoins exclure « prima
facie » qu'il provienne du sud du Soudan. Or, toujours selon cette
décision, au vu de l'indigence du récit présenté, aucun indice d'une
exposition à un risque de persécution au sud du Soudan ne pouvait
être retenu et la Commission a dès lors confirmé la décision de non-
entrée en matière.
A.b A la suite de ce prononcé, B._______ est entré dans la
clandestinité le 30 octobre 2006. Interpellé et placé en détention avant
jugement par les autorités pénales vaudoises pour infraction à loi sur
les stupéfiants le 22 mai 2007, il a été remis aux autorités cantonales
chargées de l'exécution de son renvoi le 18 juillet 2007. Entendu le
même jour par un spécialiste mandaté par l'ODM, celui-ci a indiqué
que le recourant devait être à « 100 % du Nigéria », pays où vivrait
d'ailleurs sa grand-mère. Le 25 juillet suivant, le recourant a indiqué
être « très motivé » à l'idée de retourner au Nigéria et s'est inscrit pour
un programme d'aide au retour. Le (date), la représentation nigériane
en Suisse l'a reconnu comme ressortissant nigérian et a accepté de lui
délivrer un laissez-passer. Le jour suivant, le recourant est à nouveau
entré dans la clandestinité.
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B.
Le 12 mai 2009, B._______ a déposé une deuxième demande d'asile,
en alléguant lors de son audition du 26 mai 2009 comme circonstance
nouvelle le fait qu'il avait exercé dans un pays européen inconnu « un
travail trop pénible » au regard de ses problèmes médicaux (il pense
avoir une appendicite ou une hernie). Il maintient qu'il aurait besoin de
l'aide des autorités suisses pour « quelque temps », puis qu'il partirait
de lui-même, peut-être pour la France ou l'Italie. Réaffirmant en outre
ses précédents motifs d'asile, il indique que sa vie serait en danger en
« Afrique », parce qu'il aurait participé à des « émeutes » au Darfour
(Soudan) après le décès de son père.
C.
Par décision du 8 juin 2009, constatant l'absence de nouveaux élé-
ments permettant de motiver la qualité de réfugié du recourant depuis
la précédente procédure, l'office fédéral n'est pas entré en matière sur
la nouvelle demande d'asile de l'intéressé en application de l’art. 32
al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a pro-
noncé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure
un jour après son entrée en force. L'office fédéral a en outre mis à la
charge du recourant un émolument de Fr. 600.-, dès lors qu'il n'était
pas retourné dans son pays d'origine avant de déposer une nouvelle
demande d'asile en Suisse.
D.
Du 9 au 14 juin 2009, le recourant ne s'est pas présenté au CEP.
E.
Le 10 juin 2009, le requérant a déposé au bureau de poste de la gare
de Neuchâtel une « opposition » contre la décision précitée, affirmant
qu'il ne pouvait rentrer au Soudan - sa patrie d'origine -, car il y a la
guerre et qu'il y risquerait sa vie. Il a de plus contesté, au vu de ses
ressources financières, l'émolument administratif mis à sa charge.
F.
Le 15 juin 2009, le recourant a formé recours contre la décision préci-
tée, réaffirmant à cette occasion les motifs de son « opposition ».
G.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport
du dossier ; il l'a réceptionné le 18 juin 2009.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) et les formes (art. 52 PA) prescrits
par la loi, étant précisé que les écritures des 10 et 15 juin 2009, toutes
deux formées en temps utile, doivent être considérées comme se com-
plétant l'une l'autre en une seule écriture, le recours est recevable.
2.
Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en ma-
tière sur la seconde demande d'asile du recourant, l'objet du recours
ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p.
240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor,
Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
3.
3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé
à faire application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition au terme de
laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d’asile si le re-
quérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est
terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'ori-
gine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette
disposition n’est pas applicable lorsque des faits propres à motiver la
qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provi-
soire se sont produits dans l’intervalle, ni en présence d'une demande
de reconsidération (cf. JICRA 2006 n° 20 p. 211 ss ; JICRA 1998 n° 1
consid. 6 p. 11 ss).
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3.2 L'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des
demandes de réexamen de décisions prises en matière d'asile moti-
vées par une modification notable des circonstances, autrement dit par
des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en ma-
tière ou de refus de l'asile ; c'est la raison pour laquelle le libellé de
cette disposition légale s'attache aux faits propres à motiver la qualité
de réfugié qui se sont produits « dans l'intervalle », c'est-à-dire dans le
laps de temps consécutif à une procédure d'asile qui s'est terminée
par une décision négative, à un retrait de la précédente demande ou à
un retour dans le pays d'origine.
3.3 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose ainsi un exa-
men matériel succinct de la crédibilité du récit présenté, constatant
l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants
pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire
(cf. JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss).
4.
4.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’appli-
cation de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement
remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure
d'asile infructueuse en Suisse, laquelle s’est terminée par une déci-
sion de non-entrée en matière.
4.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture
de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de ré-
fugié du recourant.
4.2.1 En effet, les autorités en charge de l'exécution de son renvoi lors
de la précédente procédure ont démontré que, contrairement à ce que
prétend l'intéressé, il n'est pas de nationalité soudanaise et n'a vrai-
semblablement jamais vécu au Soudan. Les autorités nigérianes l'ont
d'ailleurs reconnu comme leur ressortissant. Le simple fait qu'il per-
siste à se prétendre soudanais, n'y change dès lors rien, puisqu'il
n'apporte aucun élément nouveau décisif.
4.2.2 C'est de plus à juste titre que l'ODM souligne que les conditions
de travail en Europe ne sont pas un motif d'asile.
4.3 Il s'ensuit que la décision de non-entrée en matière entreprise doit
être confirmée et la conclusion du recours tendant à son annulation re-
jetée.
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5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile rela-
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel n'est
pas le cas, l'office fédéral prononce l'admission provisoire, conformé-
ment à l'art 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20).
6.2 En l'espèce, le recourant maintient dans le cadre de son recours
être un ressortissant soudanais et demande « un peu de temps » pour
apporter une preuve de sa nationalité. Pour les motifs exposés
ci-dessus, il est néanmoins manifeste que le recourant n'est pas
d'origine soudanaise. Partant, sur le vu de cette absence manifeste de
collaboration, il n'appartient pas aux autorités d'asile de rechercher
d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi du recourant vers un
hypothétique pays.
Par surabondance, s'agissant de ses problèmes médicaux, le Tribunal
observe que le recourant n'a, à ce jour, pas donné suite à l'invitation
de l'ODM de consulter une assistance médicale (cf. p.-v. d'audition du
26 mai 2009, p. 6 rép. 40) et qu'il ne fait pas valoir un problème de
santé quelconque à l'appui de son recours. Quoi qu'il en soit, au re-
gard de l'absence de collaboration du recourant, l'on ne peut pas, en
l'état du dossier, reprocher à l'office fédéral d'avoir violé le droit
fédéral.
6.3 C’est donc également à bon droit que l’autorité inférieure a pro-
noncé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
7.
Enfin, le recourant estime que la décision mettant à sa charge un
émolument de procédure ascendant à Fr. 600.- serait disproportionnée
compte tenu de ses faibles moyens financiers.
7.1 Si, à la clôture définitive de la procédure d’asile et de renvoi ou
après le retrait d'une demande d'asile, une personne dépose une nou-
velle demande, l’office perçoit un émolument s’il n’entre pas en ma-
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tière sur la demande ou qu’il la rejette. Si la nouvelle demande est par-
tiellement agréée, l’émolument est réduit. Aucune indemnité n’est al-
louée (cf. art. 17b al. 1 et al. 4 LAsi). L’émolument occasionné par la
procédure s’élève à Fr. 1 200.- (cf. art. 7c al. 1 OA 1). Un supplément
pouvant aller jusqu’à 50 % de l’émolument est perçu pour les procé-
dures d’une durée extraordinaire ou d’une difficulté particulière (cf. art.
7c al. 2 OA 1). L’office fédéral dispense, sur demande, la personne qui
a déposé la demande de réexamen du paiement des frais de procé-
dure si elle est indigente et que sa demande n’apparaît pas d’emblée
vouée à l’échec (art. 17b al. 2 LAsi).
7.2 D'après la jurisprudence, cet émolument est une contribution cau-
sale qui dépend des coûts et qui doit respecter les principes de la cou-
verture des frais et de l'équivalence (sur ces notions : ATAF 2008/3
consid. 3.2 ; plus généralement ; ATF 133 V 402 consid. 3 et les réf.).
L'office fédéral ne saurait dès lors percevoir de manière schématique
un montant de Fr. 1 200.- (ATAF 2008/3 consid. 3.4.3). Le principe de
l'équivalence, expression du principe de la proportionnalité en matière
de contributions publiques, suppose en effet que le montant de chaque
émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation
fournie et reste dans des limites raisonnables. La valeur de la pres-
tation se mesure soit à son utilité pour le justiciable, soit à son coût
par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en
cause (ATAF 2008/3 consid. 3 ; ATF 120 Ia 171 consid. 2a et les réf.).
Pour respecter le principe de l'équivalence, il faut donc que la contri-
bution soit raisonnablement proportionnée à la prestation de l'adminis-
tration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation
(ATF 128 I 46 consid. 4a p. 52 ; ATF 120 Ia 171 consid. 2a p. 174 ;
ADRIAN HUNGERBÜHLER, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, eine
Übersicht über die neuere Rechtsprechung und Doktrin, ZBl 104
(2003) p. 522 ss).
7.3 Dans ce sens, l'émolument de Fr. 600.- mis à la charge du recou-
rant par l'office fédéral échappe à tout grief, sous l'angle des principes
de la légalité, de la couverture des frais et de l'équivalence, ainsi que
de celui de la gratuité, puisque ce dernier principe ne régit pas les pro-
cédures de réexamen et de deuxième demande d'asile. En effet, aucu-
ne lésion du principe de proportionnalité n'est discernable, compte
tenu notamment de l'audition du 26 mai 2009 et des frais de procédure
inhérents à sa tenue. Enfin, même si la décision de perception d'un
émolument est laconique, sa motivation satisfait aux exigences consti-
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tutionnelles minimales (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités)
et, en présence d'une nouvelle demande qui confine à la témérité,
c'est à juste titre que l'office fédéral n'a pas examiné d'office si les frais
de procédure pouvaient être remis (ATAF 2008/3 consid. 2). Pour le
surplus, la demande de paiement échelonné de l'émolument contenue
dans le recours ressortit à l'office fédéral.
8.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant pour le surplus motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi).
9.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
par Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, par l'entremise du CEP
de (...), à l'Office fédéral des migrations et à l'autorité cantonale
compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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