B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3894/2014
A r r ê t d u 7 a o û t 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Katia Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias C._______, né le (…),
alias D._______, né le (…),
Mali,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 juillet 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
27 février 2014,
les résultats de la consultation de l'unité centrale du système européen
"Eurodac", dont il ressort que le prénommé a déposé une demande
d'asile en Italie, le (…) 2012,
son audition sommaire du 7 mars 2014, au cours de laquelle il a, en
particulier, déclaré être né le (…) 1997, avoir quitté ses parents pour
rejoindre un maître coranique à E._______ en 2010, s'être rendu en
Libye, via l'Algérie, en raison des conditions de vie difficiles et pour
approfondir son apprentissage, avoir rejoint l'Italie six mois plus tard et
être resté plus d'une année en F._______, puis être entré
clandestinement en Suisse en train, le 25 février 2014,
le droit d'être entendu accordé le même jour à l'intéressé,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant, adressée par
l'ODM le (…) 2014 aux autorités italiennes, conformément à l'art. 18
par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III),
la réponse datée du (…) 2014, par laquelle les autorités italiennes ont
rejeté cette requête, au motif que le recourant s'était vu accorder la
protection subsidiaire et avait été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour et ont indiqué qu'il était, en Italie, enregistré sous l'identité de
D._______, alias C._______, né le (…) 1995,
le courrier du 28 mars 2014, remis le 2 avril 2014, par lequel l'ODM a fait
savoir à l'intéressé que le règlement Dublin III n'était pas applicable, que
sa demande d'asile devait être traitée en Suisse, mais qu'il envisageait de
ne pas entrer en matière, en application de l'art. 31a al. 1 let. b (recte :
let. a) LAsi (RS 142.31), et de le renvoyer en Italie,
l'absence de prise de position du recourant sur un éventuel renvoi en
Italie,
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la requête de réadmission de l'intéressé déposée le (…) 2014 par l'ODM
auprès des autorités italiennes compétentes, en application de l'Accord
bilatéral de réadmission conclu entre les deux pays,
la réponse de dites autorités le (…) 2014, admettant la requête et
précisant que le requérant était au bénéfice d'un permis de séjour valable
jusqu'au (…) 2015,
la décision du 3 juillet 2014, notifiée le 9 juillet 2014, par laquelle l'ODM,
faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours contre cette décision interjeté le 11 juillet 2014 (date du sceau
postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
concluant, principalement, à son annulation et à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile, sur le plan procédural, à la dispense du paiement d'une
avance de frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que l'intéressé a déclaré, lors de ses auditions, qu'il aurait entre quinze et
seize ans,
qu'il s'impose donc d'examiner, à titre préliminaire, la question de la
minorité alléguée, quoique non invoquée dans le recours,
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que, en l'absence de pièce d'identité, il convient de procéder à une
appréciation globale de tous les éléments au dossier, étant précisé que la
minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7
LAsi (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 no 30 consid. 5.3.3),
que, ainsi que l'a relevé l'ODM, les déclarations du recourant sur sa date
de naissance et sur son âge se sont révélées inconstantes,
qu'il a d'abord dit être né le (…) 1997, sans pour autant indiquer son âge
(A4/13, p. 3), pour ensuite "penser" avoir entre quinze et seize ans, ne
sachant pas car n'ayant aucune référence (A5/10, R3 à R6 p. 2),
que, dans la réponse des autorités italiennes du (…) 2014, le recourant
est enregistré sous l'identité de C._______, alias D._______, né le (…)
1995,
qu'il serait ainsi majeur,
qu'interrogé sur certains aspects de sa vie, en particulier sur son âge, il
s'est contenté de fournir des réponses laconiques, voire évasives,
affirmant qu'il ne savait pas lire, qu'il n'avait pas "ce niveau de
connaissance" ou qu'il n'était pas instruit,
qu'il est vain pour le recourant d'exciper de son analphabétisme et de son
manque d'instruction, d'autant plus au regard de son apprentissage
auprès de différents maîtres coraniques,
que, si ces faits devaient néanmoins être avérés, ils pourraient certes
expliquer son incapacité à dater de manière précise les événements
vécus, mais non son incapacité à fournir un récit constant, et un tant soi
peu précis et circonstancié sur son parcours de vie,
qu'ils ne sauraient non plus justifier le fait de mentionner différentes dates
de naissance et identités ou d'être incapable de calculer son âge, avant
d'en indiquer un ne correspondant pas aux dates de naissance
précédemment fournies,
qu'il ressort de ces éléments que le recourant cherche à cacher son âge
véritable,
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qu'il n'a ainsi pas réussi à rendre sa minorité vraisemblable et a été, à
juste titre, considéré comme majeur,
que, conformément à l'art. 36 LAsi, seul le droit d'être entendu est
accordé dans le cas d'une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 31a al. 1 LAsi, à l'exclusion d'une audition selon l'art. 29 LAsi,
que, en l'espèce, l'ODM a imparti un délai à l'intéressé pour se déterminer
sur son renvoi en Italie, ce qu'il n'a pas fait,
que le droit de l'intéressé à être entendu a dès lors été respecté, point qui
n'est par ailleurs nullement contesté,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a
effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l’art. 5
al. 1 LAsi et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur
ce point (art. 6a al. 3 LAsi),
que, en règle générale, l’ODM n’entre pas en matière sur une demande
d’asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens
de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a
al. 1 let. a LAsi),
qu'il y a dès lors lieu d'examiner si c'est avec raison que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, ce dernier pouvant
retourner dans un Etat sûr,
que, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de
l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée
par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat
tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que la possibilité pour le recourant de retourner en Italie au sens de
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat est
garantie (Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la
modification de la loi sur l’asile […], FF 2002 6359, p. 6399),
que, en l'espèce, le recourant a reconnu avoir séjourné plus d'un an en
Italie,
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qu'il s'y est vu octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire, soit
un titre de séjour valable jusqu'au (…) 2015, en principe renouvelable,
informations établies par pièces (résultats du système Eurodac et
courriers des autorités italiennes des 25 mars et 4 juin 2014),
que, enfin, l'Italie a expressément donné son accord à sa réadmission le
(…) 2014,
que la possibilité pour le recourant de retourner en Italie ne fait pas de
doute,
que, dès lors, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant en application de l'art. 31a al. 1 let. a
LAsi, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.31) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement en Suisse, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
qu'il y a néanmoins lieu de vérifier systématiquement si l’exécution du
renvoi est licite ou raisonnablement exigible (art. 44 LAsi) (Message du
Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur
l’asile, FF 2010 4035, p. 4075),
que, en l'occurrence, le recourant s'oppose à son renvoi en Italie car il se
trouverait dans une situation de "pénibilité extrême",
qu'il déclare, en substance, y avoir vécu dans le dénuement le plus total
sans assistance aucune, situation contraire à tous les droits humains
fondamentaux, à laquelle il ne veut pas être confronté à nouveau, et que,
citant un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (UNHCR), les gens obtenant la protection subsidiaire se
retrouvent à la rue sans ressource, ni perspective de travail,
que ces allégations, non fondées et stéréotypées, se trouvent en
contradiction avec celles qu'il a faites lors de ses auditions,
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qu'il a en effet déclaré avoir vécu avec des jeunes dans une maison, où il
aurait été scolarisé, puis s'être rendu, de son propre chef, à la campagne
pour travailler (…) (A5/10, R73-77 p. 8 s.),
qu'il aurait également appris le français (A5/10, R65 p. 7),
qu'interrogé sur un transfert en Italie, il n'a aucunement parlé de
mauvaises conditions, de problèmes de logement ou de nourriture,
qu'il a juste indiqué avoir perdu son temps dans ce pays, n'avoir pas
appris grand-chose et souhaiter rester en Suisse pour y apprendre un
métier (A5/10, R81 p. 9),
que ces motifs ne sont pas déterminants,
que, au demeurant, le recourant est jeune,
qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il est au bénéfice
d’une formation scolaire et d'une expérience professionnelle en Italie,
que le recourant n'a ainsi pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie, où il a vécu légalement plus d'une année, auraient atteint, ou
atteindraient en cas de renvoi, un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux droits
fondamentaux,
que, ainsi, l'exécution du renvoi du recourant en Italie doit être considérée
comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
que, au vu des éléments au dossier et des arguments allégués, elle est
également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50
consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.)
que, compte tenu de la garantie de réadmission du recourant par l'Italie,
l'exécution du renvoi du recourant est également possible au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr,
que, au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a prononcé le
renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
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que le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent prononcé rend la demande de dispense du paiement de
l'avance des frais de procédure présumés sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure
présumés est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Katia Berset
Expédition :