B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3895/2012
A r r ê t d u 2 8 a o û t 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…), et
F._______, née le (…),
Serbie,
représentés par Me Philippe Oguey, avocat,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 juin 2012 / N (…).
E-3895/2012
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Faits :
A.
Le 10 octobre 2011, A._______, son épouse, B._______, et leurs quatre
enfants ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de
procédure de (…).
B.
A._______, B._______ et leurs enfants, C._______ et D._______ ont été
entendus lors des auditions audit centre, le 18 octobre 2011, et plus
particulièrement sur leurs motifs d'asile, lors des auditions du
29 novembre 2011, respectivement du 17 février 2012 s'agissant de
C._______ et D._______. Ils ont déclaré être d'ethnie rom, respec-
tivement d'ethnie bosniaque s'agissant de B._______, et avoir vécu à
(…). A._______ aurait exercé la profession de (…).
En 2009, l'oncle de A._______, G._______, aurait été tué par le frère d'un
certain H._______. Des membres de la famille de G._______ auraient
alors frappé le tueur jusqu'à ce que celui-ci décède. B._______ aurait
assisté à ces meurtres et aurait été appelée à témoigner comme principal
témoin devant la cour.
En mai 2011, H._______, qui aurait purgé une longue peine de prison,
aurait été libéré. Depuis sa libération, il n'aurait pas cessé de menacer et
d'agresser les intéressés. A titre d'exemples, H._______ aurait frappé
A._______ et D._______ à plusieurs reprises, il se serait rendu chaque
jour au domicile des intéressés pour y jeter des détritus, casser leurs
fenêtres ou proférer des menaces et aurait menacé B._______ avec un
pistolet. A chaque fois, les intéressés auraient appelé la police, mais
celle-ci serait arrivée trop tard sur les lieux. H._______ aurait également
frappé A._______ dans la salle du Tribunal, alors que celui-ci
accompagnait son épouse à une audience. H._______ aurait toutefois
été relaxé immédiatement après l'incident. A._______ explique cette
situation par les relations que H._______ entretiendrait avec le
commandant de la police.
H._______ aurait également attendu, tous les jours, C._______ et
D._______ à la sortie de l'école pour les frapper ou les menacer.
Quelques jours avant leur départ du pays, H._______ aurait tenté de
violenter C._______ sur un pont proche de chez elle, mais, alerté par ses
cris, son frère, D._______, serait intervenu, à la suite de quoi il aurait été
tabassé par H._______.
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Les intéressés auraient déposé de nombreuses plaintes, mais la police
n'aurait rien fait pour les protéger. Dès lors, craignant pour leur sécurité,
ils auraient quitté leur pays le (…) octobre 2011, respectivement le
(…) septembre 2011 s'agissant de A._______.
Les requérants ont joint au dossier leurs passeports et ceux de leurs
enfants, leurs cartes d'identité et des actes de naissance et d'origine les
concernant eux et leurs enfants. Ils ont produit deux plaintes qu'ils
auraient déposées le (…) octobre 2011 ainsi qu'un accusé de réception
d'une plainte du (…) mars 2011, des documents médicaux établis en
Serbie concernant A._______, une attestation de l'avocate de B._______
selon laquelle celle-ci aurait été entendue comme témoin dans l'affaire de
meurtre survenue en 2009 et une copie du jugement du Tribunal daté du
(…) 2011 concernant cette affaire.
Ils ont également remis à l'ODM un rapport médical établi le 14 mars
2012 concernant A._______. Il ressort de ce document que l'intéressé
souffre d'un état de stress post-traumatique nécessitant des consultations
à raison de deux fois par semaine et un traitement médicamenteux à
base de Remeron et de Temesta.
C.
Par décision du 22 juin 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
Cet office a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en
matière d'asile dans la mesure où il pouvait être attendu des requérants,
qui craignaient des persécutions de la part de tiers, qu'il sollicite la
protection des autorités de leur pays, y compris des instances
supérieures, avant de chercher refuge dans un autre pays. Il a également
estimé que les déclarations des requérants ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a souligné que,
contrairement à ce qu'avait indiqué B._______, il ressortait du document
judiciaire produit que celle-ci n'était pas présente au moment des faits
survenus en 2009 et que la police était déjà sur les lieux lorsqu'elle y était
arrivée. Il a également relevé que les propos des intéressés divergeaient
s'agissant notamment du lieu de séjour de A._______ et de l'événement
ayant entraîné son départ ainsi que de l'agression dont C._______ aurait
été victime sur un pont, quelques jours avant leur départ.
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Page 4
Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
Par recours interjeté, le 23 juillet 2012, contre la décision précitée, les
intéressés ont conclu à l'annulation de cette décision et, implicitement, à
la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à l'admission provisoire.
A titre préliminaire, les recourants reprochent à l'ODM d'avoir rédigé sa
décision en indiquant uniquement les initiales des noms des intéressés,
rendant ainsi la décision parfois incompréhensible notamment lorsque les
initiales des intéressés étaient identiques.
Se référant au rapport du Comité des droits de l'homme de l'ONU du
17 mars 2011 et à celui de la Commission européenne contre le racisme
et l'intolérance concernant la Serbie du 31 mai 2011, ils font valoir que,
contrairement à ce que soutient l'ODM, la Serbie ne dispose pas encore
d'une justice impartiale et la minorité rom y est stigmatisée. Ils estiment
que la justice et la police serbes se refusent à intervenir contre l'auteur
des persécutions dirigées contre eux.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
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à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
A titre préliminaire, les recourants reprochent à l'ODM d'avoir rédigé sa
décision en indiquant uniquement les initiales de leur nom et de l'avoir
ainsi rendue difficilement compréhensible, ce d'autant que deux des
recourants ont les mêmes initiales. Force est toutefois de constater que
bien que le choix de citer les intéressés par leur initiales n'ait
effectivement pas été le plus judicieux pour la lecture de la décision,
celle-ci reste tout de même compréhensible. De plus, s'agissant des
recourants A._______ et D._______ qui ont les mêmes initiales, l'ODM
les a à chaque fois différenciés, dans sa décision, en donnant la précision
"le requérant" pour A._______ et "le fils" ou "l'enfant" pour D._______
avant leurs initiales. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de renvoyer
la décision à l'ODM pour nouvelle rédaction.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
E-3895/2012
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4.
4.1 En l’occurrence, les recourants n'ont pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi
de l'asile étaient remplies. Le recours ne contient sur ce point ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision querellée.
4.2 Les intéressés, qui sont d'origine rom, allèguent avoir quitté la Serbie
en raison des problèmes qu'ils auraient rencontrés avec un certain
H._______ qui les auraient agressés et menacés de mort à de
nombreuses reprises. Selon les recourants, les raisons de ces agressions
résulteraient du fait que le frère de H._______ aurait été tué par des
membres de la famille de A._______ et que B._______ aurait été appelée
à témoigner dans le cadre de cette affaire, à l'occasion de laquelle l'oncle
de A._______ aurait également été tué. Les intéressés ont, par ailleurs,
précisé qu'ils n'avaient jamais rencontré de problème avec les autorités
de leur pays.
4.3 Il convient tout d'abord de souligner que l'appartenance à la minorité
ethnique rom ne représente pas, à elle seule, un réel risque de
persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Si, en Serbie, les membres de ces
minorités sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres
tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, il ne peut être
considéré qu'ils sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de
graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce
sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-434/2010 du 30 juin 2010).
En outre, il ne ressort nullement du dossier ou des déclarations des
recourants qu'ils auraient connu des problèmes concrets et déterminants
en matière d'asile en raison de leur origine ethnique.
4.4 Cela précisé, il y a lieu de relever que les agressions dont les
intéressés auraient été victimes émanent d'un tiers.
Or, selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement
non seulement de ses agents, mais également celui de tiers qui infligent
des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsqu'il n'entreprend rien
pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans
intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir
(cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss). Autrement dit, la crainte
d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère
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déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat
n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et
l'obligation.
En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale
(in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale,
principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut de
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre
d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a
la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et
JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7).
4.5 Il s'agit donc d'examiner, en l'espèce, si les recourants peuvent
bénéficier, en Serbie, d'un accès concret à des structures de protection
adéquates et s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'ils fassent
appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18
consid. 10.3 p. 203s.).
Selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités judiciaires
ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à poursuivre
les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités
ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. UK
Home Office, Operational guidance note du 1er septembre 2008,
ch. 3.6.1 à 3.6.12 ; cf. aussi Minority Rights Group International, Pushing
for Change? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports,
Londres juillet 2008). Certes, comme déjà indiqué plus haut, le Tribunal
est conscient que s'agissant de la situation générale des minorities
ethniques en Serbie et en particulier celle des Roms, il a pu être constaté
que ceux-ci pouvaient parfois faire l'objet de discriminations ou de
tracasserie. Il n'en demeure pas moins que la Serbie a accompli
d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la
communauté rom, ainsi que de diminuer les comportements
discriminatoires envers elle. Il convient de préciser que cette volonté de
protection doit d'autant plus être admise que la Serbie a été désignée par
le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de
l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009 et a déposé, en date
du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne.
Dès lors, la capacité et la volonté des autorités serbes d'empêcher la
survenance d'agissements tels que ceux allégués par les recourants ne
peuvent être déniées.
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En l'occurrence, les recourants ont indiqué qu'ils s'étaient adressés à la
police à de nombreuses reprises suite aux agressions dont ils avaient été
victimes, mais que celle-ci arrivait sur les lieux trop tard et ne donnait
aucune suite à leurs plaintes.
Si toutefois les intéressés estimaient que la police se désintéressait
totalement de leur cas et qu'elle restait inactive, il leur appartenait
d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, ce d'autant que
B._______ a déclaré qu'elle avait une avocate en Serbie. En d'autres
termes, il leur incombait de s'adresser en premier lieu aux autorités
serbes dans la mesure où, comme indiqué plus haut, la protection
internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection
nationale, lorsque comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et
peut être requise sans restriction. On peut en effet attendre d'un
requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de
trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers.
Le Tribunal relève encore que les deux plaintes produites au dossier sont
datées du (…) octobre 2011, soit un jour avant le départ des intéressés
du pays. Dès lors, les intéressés ont quitté la Serbie avant même de
connaître la suite qui serait donnée à leurs dénonciations.
Dans ces conditions, faute pour les intéressés d'avoir démontré qu'ils
s'étaient employés à chercher une protection dans leur pays d'origine et
que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la leur
apporter, le Tribunal constate que les motifs invoqués ne sont pas
pertinents en matière d'asile.
4.6 La question de la vraisemblance des préjudices prétendument subis
peut dès lors être laissée indécise. Cela dit, le Tribunal relève, au
passage, les divergences existant entre les déclarations des intéressés
s'agissant notamment du lieu de séjour de A._______ après les
premières menaces ou de l'agression dont C._______ aurait été victime
sur un pont quelques jours avant leur départ du pays. Le Tribunal
constate également que les propos de B._______ sont quelque peu
différents des faits ressortant du jugement du Tribunal produit. En effet, il
ressort de ce document qu'elle n'était pas présente au moment du
meurtre et que la police était sur les lieux avant elle. Pour le reste, il est
renvoyé aux considérants pertinents de la décision de l'ODM.
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4.7 Enfin, les rapports internationaux cités par les intéressés à l'appui de
leur recours ne sauraient se révéler pertinents, dans la mesure où ces
documents sont de portée générale et ne les concernent dès lors pas
personnellement.
4.8 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
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du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays
d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
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Page 11
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.5 En l’occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Serbie
exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de
cette nature. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E-3895/2012
Page 12
8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ;
GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s.
et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die ver-
fahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schwei-
zerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des
Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 précitée).
8.3 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
actuelle prévalant en Serbie est en soi constitutive d'un empêchement à
la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que la Serbie ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
E-3895/2012
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généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.4 Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle
des recourants, l'exécution de leur renvoi est également raisonnablement
exigible.
8.4.1 En l'espèce, A._______ fait valoir des problèmes d'ordre médical
qui, selon lui, devraient s'opposer à l'exécution de son renvoi.
Il ressort du certificat établi le 14 mars 2012 qu'il souffre d'un état de
stress post-traumatique nécessitant un suivi thérapeutique à raison de
deux fois par semaine en moyenne et un traitement médicamenteux. Au
vu de ce qui précède, force est de constater que les problèmes de santé
du recourant ne constituent pas de graves affections et n'ont d'ailleurs
jamais impliqué la mise en place d'un traitement lourd en milieu
hospitalier. Ainsi, en l'état actuel, il n'apparaît manifestement pas que les
troubles dont souffre l'intéressé soient de nature à mettre sa vie ou sa
santé concrètement en danger à brève échéance, en cas de retour en
Serbie.
Par ailleurs, sur la base des informations à disposition du Tribunal, les
médicaments et les traitements nécessaires aux troubles psychiques
sont, en général, disponibles en Serbie et les personnes enregistrées
dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire
gratuitement (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral (ATAF)
D-5962/2006 du 23 mars 2010). En effet, la Serbie dispose de structures
médicales (cf. ATAF D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du
5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D-5915/2006 du 3 novembre
2010 consid. 7.3.2 et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis,
Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the
rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ;
The country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin
2009, p. 73 ss) qui permettront, au besoin, à A._______ de bénéficier de
soins adéquats, y compris pour le cas où son état de santé viendrait à se
péjorer.
Cela dit, les recourants, qui ont été enregistrés en Serbie, où des papiers
d'identité leur ont été délivrés, ne devraient pas connaître de difficultés à
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se faire à nouveau enregistrer dans ce pays, dans la ville de leur choix,
pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale et médicale.
De plus, il ressort du dossier (documents médicaux produits, p-v
d'audition du 29 novembre 2011 de A._______ p. 2 et p-v d'audition du
29 novembre 2011 de B._______ p. 11) que le recourant a déjà bénéficié
de traitements en Serbie.
Certes, le médecin en charge de l'intéressé craint une péjoration de l'état
de santé de son patient en cas de retour dans son pays d'origine et en
l'absence de traitement. Toutefois, comme déjà indiqué plus haut, des
traitements adéquats sont disponibles en Serbie. De plus, quand bien
même le Tribunal est conscient de l'impact négatif qu'est susceptible
d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de
santé de l'intéressé, il considère qu'il appartiendra à son thérapeute de
prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un
retour. En effet, on ne saurait d'une manière générale prolonger
indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la
perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible de générer
une aggravation dépressive.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux
du recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à
l'exécution de son renvoi, l'intéressé pouvant au besoin se faire soigner
en Serbie de manière satisfaisante.
8.4.2 S'agissant de l'intérêt supérieur des deux enfants mineurs des
recourants, le Tribunal retient qu'ils ne sont en Suisse que depuis
quelques mois. Dès lors, la durée de leur séjour en Suisse ne saurait être
décisive. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans le
système scolaire en vigueur en Serbie constituerait pour eux un effort
insurmontable au vu de leur âge actuel. Par ailleurs, compte tenu du peu
de temps passé en Suisse, il ne peut être considéré qu'ils auraient coupé
tout lien avec la Serbie et le milieu socioculturel qui est le leur. De plus,
en cas de retour, les enfants ne seront pas exposés à une précarité
particulière et pourront s'appuyer sur le réseau familial de leurs parents.
Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une
existence conforme à la dignité humaine en cas de réinstallation.
8.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
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Page 15
concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que ceux-ci sont
jeunes et n'ont quitté leur pays, comme déjà dit, que depuis quelques
mois. Par ailleurs, A._______ est au bénéfice d'une expérience profes-
sionnelle en qualité de (…) et D._______ d'une formation scolaire et
professionnelle de (…). Au demeurant, les intéressés disposent d'un
réseau familial (notamment les parents de la recourante, la mère du
recourant, des frères et une soeur) dans leur pays, sur lequel ils pourront
compter à leur retour. Ils détiennent de plus des documents d'identité leur
permettant de bénéficier de l'ensemble des services de l'Etat serbe, à
commencer par une prise en charge sociale. Pour ces motifs, l’exécution
du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8.6 Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne sont pas en tant que tels déterminants sous l'angle de l'exécution du
renvoi (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
8.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
9.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant
de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
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11.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :