B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3897/2017
Ar r ê t d u 1 6 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérald Bovier, Sylvie Cossy, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par Aurélie Planas,
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 juin 2017 / N (…).
E-3897/2017
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Faits :
A.
Le recourant, qui selon ses déclarations était encore mineur, a déposé, le
15 juin 2015, une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de Chiasso. Le 24 juin suivant, il a déclaré retirer sa
demande, puis a quitté la Suisse sans avertir les autorités.
B.
Le 25 avril 2016, l’intéressé a été transféré de Grande-Bretagne en Suisse,
laquelle avait accepté la demande de reprise en charge présentée par les
autorités britanniques en application de la réglementation dite Dublin. Il a,
à nouveau, été enregistré comme demandeur d’asile, le même jour, au
CEP de Vallorbe. Ses données personnelles ont été recueillies, le 29 avril
2016, par le SEM. Selon ses déclarations, il est d’ethnie oromo, né à
B._______ (Oromia), région d’origine de ses parents, mais a depuis son
plus jeune âge toujours vécu à Addis-Abeba. Il a indiqué comme langue
maternelle l’amharique, tout en précisant qu’il parlait aussi l’oromo, langue
de ses parents, mais qu’il la connaissait moins bien que l’amharique, car il
avait grandi dans la capitale et sans la présence de son père, arrêté et mis
en détention alors qu’il était lui-même encore enfant. Il aurait quitté son
pays d’origine le (…) 2013, serait demeuré jusqu’en février 2014 au
Soudan, puis aurait gagné la Libye, y séjournant plus d’une année, et enfin
l’Italie, d’où il serait venu directement en Suisse, très éprouvé par les
conditions de son périple. Il aurait épousé (mariage religieux) une
compatriote au Soudan, en mai 2013. Celle-ci, enceinte, se trouverait en
Allemagne.
Le recourant n’a pas fourni de document d’identité. Il n’aurait disposé, en
Ethiopie, que d’une carte scolaire, laissée chez lui. Il a déclaré ne plus avoir
de contact avec sa mère et ses trois frères plus jeunes, demeurés en
Ethiopie, et avoir appris que sa sœur avait quitté ce pays et se trouvait au
Soudan.
C.
L’audition du recourant sur ses motifs d’asile a eu lieu le 27 mai 2016.
A cette occasion, il a complété ses propos recueillis lors de sa première
audition. Il a déclaré que son père avait été arrêté en 2005 en raison de
ses activités pour le Front de Libération de l’Oromo (Oromo Liberation
Front, ci-après OLF). Très jeune à cette époque, il ignorerait les
circonstances de son arrestation. Sa mère aurait cherché, en vain, à
obtenir des informations sur le lieu où il était détenu et il ne l’aurait jamais
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revu. Après l’arrestation de son père, sa famille serait demeurée à Addis-
Abeba et sa mère aurait travaillé de manière à ce qu’il puisse continuer sa
scolarité. Dès l’âge de douze ans, il aurait, lui aussi, commencé à avoir des
activités en faveur de l’OLF, dont toute sa famille était sympathisante. Il
aurait fait partie d’un petit groupe de cinq ou six personnes, qui se
rencontraient régulièrement, à domicile ou dans un café. Le chef de ce
groupe aurait été un certain C._______, un Oromo lui aussi, âgé d’une
vingtaine d’années. C’est à lui que les membres du groupe versaient,
lorsqu’ils le pouvaient, des « cotisations », selon leurs possibilités
financières. C’est aussi lui qui leur aurait, à l’occasion, confié des tracts,
qu’ils devaient distribuer sur les marchés, dans les écoles, ou devant les
cinémas. Lui-même l’aurait fait une dizaine de fois. Il n’aurait pas ignoré
que cette activité était dangereuse, et aurait de ce fait souvent déposé les
tracts dans un lieu où les gens pouvaient les découvrir plutôt que de les
distribuer. Il aurait aussi participé, à plusieurs reprises, à des
manifestations, dispersées par la police. Le (...) 2012, deux policiers armés
se seraient présentés à son domicile. Ils l’auraient invité à les suivre, sans
lui poser de question, en lui disant uniquement qu’il « méritait » l’arrestation
puisqu’il était membre de l’OLF. Ils l’auraient conduit, menotté, en voiture,
au (…) poste de police de D._______. Là, les policiers l’auraient emmené
dans une sorte de cellule construite en tôle, où se seraient déjà trouvés
d’autres détenus, et l’auraient violemment frappé après lui avoir enlevé ses
menottes. Il serait ensuite demeuré dans cette cellule, où, comme les
autres détenus, il aurait été fréquemment soumis à de mauvais traitements.
Il n’aurait jamais été interrogé. Comme il était le plus jeune et le plus faible,
et que probablement les policiers craignaient de ce fait moins qu’il en
profite pour s’enfuir, il aurait parfois été appelé pour aider au déchargement
du pain, livré deux ou trois fois par semaine au poste. Le (…) 2013, il aurait
été appelé pour cette corvée. Il aurait alors vu qu’un autre véhicule était
garé derrière le pick-up du livreur. Après avoir déchargé le pain, il serait
parvenu à se cacher en dessous de ce véhicule, sans être vu par les deux
policiers qui auraient habituellement surveillé la livraison, car ils se seraient
absentés. Il serait demeuré environ une demi-heure sous la voiture et
aurait profité de s’enfuir au moment où le véhicule du livreur s’en allait (ou,
selon les versions, serait sorti par une petite porte après la fermeture du
portail suite au départ du livreur). Il aurait gagné, en courant, une sorte de
forêt qu’il connaissait, située près d’un hôpital. Il serait demeuré cinq jours
dans cette forêt, ne sachant comment continuer vu qu’il n’avait pas d’argent
sur lui. Il aurait finalement rencontré un routier qui l’aurait pris en charge et
aurait réussi à gagner le Soudan. La suite de son périple aurait été très
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éprouvante, en particulier durant son séjour en Libye, où il aurait été
confronté à des atrocités commises par les passeurs envers leurs clients.
D.
Par décision du 8 juin 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance posées par la loi. Par la même décision, il a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible.
E.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le 11 juillet 2017. Il a, à
titre principal, conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire
et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l’autorité
inférieure. Il a, par ailleurs requis l’assistance judiciaire totale.
F.
Par décision incidente du 18 juillet 2017, le juge instructeur a admis la
demande d’assistance judiciaire totale et désigné sa mandataire comme
représentante d’office.
G.
Le SEM a proposé le rejet du recours, dans sa réponse succincte, datée
du 28 juillet 2017, transmise pour information au recourant.
H.
Le 21 août 2018, le juge instructeur a, à sa demande et vu les motifs
invoqués, relevé la précédente mandataire de son mandat et a désigné
Aurélie Planas comme mandataire d’office.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur la
présente cause.
1.2 La présente procédure est soumise aux dispositions de la LAsi dans sa
version antérieure à la modification entrée en vigueur le 1er mars 2019
(cf. al. 1 Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015,
entrée en vigueur à cette date).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc.
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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Page 6
3.
3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l’art. 7
LAsi. Il a relevé que ses propos relatifs à son origine oromo étaient vagues
et peu étayés, qu’il ne parlait pas bien la langue oromo et ignorait à quel
sous-clan il appartenait, que ses connaissances des régions à forte densité
oromo étaient lacunaires et ses explications sur le système Gadaa
particulièrement stéréotypées. Il a qualifié de vagues et inconsistants ses
dires relatifs à ses activités au sein de l’OLF et de lacunaires ses
connaissances de ce parti. Il a observé qu’il n’avait pas été capable de
décrire le contenu des tracts qu’il aurait distribués et a considéré que ses
déclarations à ce sujet étaient stéréotypées. Il a aussi relevé qu’il n’était
pas en mesure d’indiquer qui organisait les manifestations auxquelles il
disait avoir participé ni de décrire leur déroulement concret. Il a, enfin,
constaté que le caractère vague de ses déclarations concernant les motifs
pour lesquels il aurait quitté l’Ethiopie, notamment sa détention et sa fuite,
contrastait avec la manière détaillée dont il avait exposé les problèmes
rencontrés lors de son voyage.
Le SEM a, par ailleurs, estimé contraire à toute logique que les autorités
n’arrêtent l’intéressé qu’en 2012 alors que son père avait été arrêté en
2005 et qu’elles l’aient ainsi laissé continuer « tranquillement » ses
activités pour l’OLF pendant plusieurs années après le décès de son père.
Il a qualifié d’invraisemblable, car contraire à toute logique et à l’expérience
générale, la manière dont il disait s’être évadé, comme le fait qu’il prenne
le risque de demeurer caché durant cinq jours dans une forêt relativement
proche du lieu où il aurait été détenu, au risque d’être aisément retrouvé
par les autorités.
Citant des sources consultées sur Internet, le SEM a enfin observé que la
description de la prison de D._______ où l’intéressé aurait été détenu était
contraire à la réalité.
3.2 Dans son recours, l’intéressé s’attache à expliquer les raisons pour
lesquelles il parle mieux l’amharique que l’oromo et souligne les éléments
de vraisemblance que le SEM a omis de prendre compte pour apprécier la
plausibilité de ses dires sur son origine. Il lui reproche de n’avoir pas tenu
compte de son jeune âge et du fait qu’il avait grandi à Addis-Abeba et non
dans l’Oromia, qui plus est privé de la présence de son père. Il fait valoir
que ses connaissances au sujet de l’OLF sont celles d’un adolescent qui
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échange avec les jeunes de son âge, dans son quartier, et qu’il a donné
nombre de réponses, concernant le drapeau du parti, les revendications
de celui-ci, son rôle et son importance au sein de la diaspora à l’étranger,
démontrant sa proximité avec l’OLF. Il argue que l’auditeur ne lui a pas
demandé d’autres précisions lorsque ses déclarations demeuraient trop
générales et reproche au SEM une appréciation trop rigoureuse de la
vraisemblance de son récit. Il relève en outre que l’audition sur ses motifs
d’asile a eu lieu près de trois ans après les faits, qu’il était très jeune au
moment où il a quitté l’Ethiopie et que son parcours a, dans l’intervalle, été
marqué d’événements éprouvants, notamment de conditions de vie très
difficiles tant au Soudan qu’en Libye, et reproche au SEM de ne pas avoir
tenu compte de cet éloignement dans le temps. Il argue que ce parcours
migratoire, particulièrement difficile et marquant, explique qu’il n’ait pas été
davantage précis sur cette partie de son récit.
Par ailleurs, il fait grief au SEM de n’avoir pas tenu compte du fait qu’il était
encore un enfant lorsque son père a été arrêté et fait valoir qu’il n’y a rien
d’étonnant dès lors à ce que les autorités ne se soient pas intéressé à lui
à l’époque. Il souligne avoir donné nombre de détails, significatifs du vécu,
concernant sa détention, comme le nombre de détenus dans sa cellule, la
nourriture qu’on leur servait, l’heure où ils étaient autorisés à aller aux
toilettes ou encore, à propos de son évasion, les marques du véhicule du
livreur et de celui sous lequel il s’était caché. Sur ce point aussi, il fait valoir
que le SEM n’a en rien tenu compte, lorsqu’il a comparé ses déclarations
aux informations disponibles sur Internet concernant les lieux où il dit avoir
été détenu puis s’être caché, de la perception que pouvait avoir un
adolescent, dans des circonstances difficiles, ni du temps écoulé entre les
événements décrits et le moment où il a été entendu.
3.3 Force est de constater que plusieurs griefs du recourant sont fondés.
Ainsi, l’appréciation du SEM, concernant son origine et ses sympathies
pour l’OLF, apparaît être trop rigoureuse et ne tient pas suffisamment
compte du jeune âge qu’il avait à l’époque ni du fait qu’il a grandi à Addis-
Abeba. En outre, contrairement à ce que retient le SEM, il n’y a rien
d’étonnant à ce que les autorités ne l’aient pas arrêté plus tôt.
L’argumentation du recourant est sur ce point également convaincante. A
suivre ses déclarations, il n’avait que (...) ans lorsque son père a été arrêté.
Cela dit, il n’y a pas non plus, dans le récit de l’intéressé, d’élément
permettant de conclure qu’il aurait eu des ennuis en raison de son père et
ses déclarations concernant ses propres activités pour l’OLF, son
arrestation, sa détention et son évasion ne parviennent pas à convaincre.
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Le fait qu’il ait été capable de donner les noms des cinq personnes du
groupe qu’il aurait régulièrement rencontrées, à domicile ou dans des
cafés, n’est pas significatif. A suivre ses déclarations, il s’agissait plutôt
d’amis du quartier. En outre, même à admettre qu’ils aient tous été d’origine
oromo et sympathisants de l’OLF, les activités du groupe, telles qu’il les
décrit, ne sont pas de nature à avoir éveillé la méfiance des autorités.
S’agissant des tracts distribués, comme l’a relevé le SEM, et même en
tenant compte de son jeune âge et de l’éloignement des faits dans le
temps, il n’est guère plausible qu’il tienne des propos aussi vagues sur le
contenu de ceux-ci. Quoi qu’il en soit, le recourant ne prétend pas avoir été
appréhendé par la police lorsqu’il distribuait des tracts – qu’il se serait
souvent limité à poser dans un endroit public avant de s’enfuir – ou
participait à des manifestations. Il ne donne aucun indice que ses activités,
pour autant qu’elles aient réellement eu lieu, aient pu être perçues des
autorités. Dans ces conditions, son arrestation à son domicile par deux
policiers n’apparaît pas vraisemblable. Il est encore moins plausible que
ceux-ci ne lui donnent aucune explication et qu’il ne soit pas interrogé, ni à
son arrivée au poste, ni durant sa détention. Le recourant a, à ce sujet,
déclaré que le régime avait des informateurs et que forcément les autorités
savaient que son père avait été arrêté à cause de son ethnie et que pour
cette raison les policiers savaient qu’il appartenait à l’OLF (cf. Q. 135).
Cette réponse n’est pas convaincante. S’il avait été arrêté à cause de ses
liens de parenté avec son père, il aurait logiquement été interrogé. Il sied
aussi de relever qu’il s’est montré vague, sinon incohérent, sur la date de
cette arrestation, qui aurait eu lieu le (…) 2012, prétendant d’une part qu’il
n’avait pas encore commencé sa neuvième année d’école, et, d’autre part,
que celle-ci commençait au mois de septembre (cf. Q. 19-22). Par ailleurs,
et contrairement à ce qu’il soutient, ses déclarations concernant son
arrestation et son emprisonnement ne contiennent que peu de détails du
vécu. Il donne, certes, des précisions comme le fait que le véhicule de
police qui l’a emmené au poste serait entré « en marche arrière » dans la
cour ou qu’on leur servait au repas « de l’injera avec de la sauce » ; dans
leur ensemble, ses déclarations concernant sa détention, le déroulement
des journées, la nourriture qu’on leur servait, ou encore le comportement
des policiers, sont cependant vagues et pourraient être celles de
quiconque voudrait décrire des mauvais traitements dans une prison. Enfin
et surtout, son évasion dans les circonstances décrites n’est pas crédible.
Le recourant prétend qu’il était toujours enfermé dans la cellule,
constamment sous surveillance même lorsqu’il allait aux toilettes, et que
deux policiers supervisaient l’opération du déchargement du pain. Que
tous deux s’absentent en même temps, lui laissant l’occasion de se cacher
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sous un véhicule, est déjà sans cohérence avec les conditions de détention
et de surveillance décrites. Qu’en sus, on ne s’aperçoive pas de son
absence et qu’il puisse, une demi-heure plus tard, sortir de l’enceinte du
poste et franchir la porte – fort heureusement ouverte elle aussi – sans
qu’on le voie n’apparaît pas vraisemblable. Le recourant s’est d’ailleurs
montré très flou dans la description de la manière dont il serait sorti du
poste et arrivé dans la rue.
3.4 En conclusion, le Tribunal considère que le recourant n’a pas rendu
vraisemblable son arrestation, sa détention et sa fuite du pays dans les
circonstances décrites. Quant au risque de subir des persécutions en
raison de ses sympathies pour l’OLF et des liens de sa famille avec ce
parti, force est de constater que son récit ne contient pas d’indices concrets
fondant objectivement sa crainte. Celle-ci apparaît d’autant moins justifiée
actuellement, au vu de l’évolution de la situation dans son pays d’origine.
Le Tribunal a procédé récemment à une analyse de celle-ci dans son arrêt
D-6680/2018, du 6 mai 2019, publié comme arrêt de référence. Il est arrivé
à la conclusion que, depuis l’entrée en fonction du premier ministre Abiy
Ahmed en avril 2018, l’Ethiopie avait connu une évolution très positive de
sa situation politique. D’origine oromo, le premier ministre a finalement
réussi à convaincre le parlement de lever l’état d’urgence qui avait été
décrété suite à l’ampleur des mouvements de protestation, d’abord nés du
mécontentement des régions oromo et qui s’étaient étendus avec un appel
plus général à des réformes politiques et économiques provenant aussi
des Amharas, deuxième groupe ethnique d’Ethiopie. Malgré la persistance
de foyers de tension dans certaines régions, la situation s’est, de manière
générale, grandement apaisée. Plusieurs réformes ont conduit le pays à
une plus grande stabilité. En outre, des groupes d’opposition comme l’OLF,
ONLF et Ginbot ont été rayés de la liste des organisations terroristes. De
très nombreux prisonniers politiques, y compris des opposants notoires,
ont été libérés. Les craintes exprimées par le recourant en cas de retour
dans son pays, en raison de son origine et de ses sympathies, ne sont
donc pas fondées.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
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Page 10
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
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de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient en l’occurrence pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
6.3.2 En l'occurrence, le dossier ne fait pas apparaître d’éléments amenant
à conclure à un risque réel de traitements prohibés. Dans son recours,
l’intéressé avait souligné les mesures de répression prises par le
gouvernement en lien avec la grave crise politique et les tensions qui
l’opposaient aux manifestants oromo. Il mettait en avant les accusations,
les détentions arbitraires et les mauvais traitements dont faisaient l’objet
les sympathisants de l’OLF et soutenait qu’il courrait personnellement un
risque réel d’en être victime. Au vu de l’amélioration de la situation dans le
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pays d’origine, ces craintes ne sont plus d’actualité (cf. arrêt de référence
D-6680/2018 précité et consid. 3.4 ci-dessus).
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international et s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 L’Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI. Au contraire, les tensions que connaissait le pays
durant les dernières années se sont largement apaisées, ainsi que
développé plus haut.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant en raison de sa situation personnelle. Lors de ses auditions, il
avait allégué ne plus avoir pris contact avec sa mère et ses frères, parce
qu’il était perturbé après son périple difficile et parce qu’il ne voulait pas les
mettre en danger. Il a dit en revanche avoir appris que sa sœur avait, elle
aussi, quitté le pays. Dans son recours, il souligne n’avoir aucune
assurance de pouvoir compter sur un réseau familial et social en cas de
retour dans son pays d’origine.
L’Ethiopie est, il est vrai, un pays dans lequel de très nombreuses
personnes vivent dans des conditions matérielles particulièrement
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précaires. Dans l’arrêt de référence cité plus haut, le Tribunal ne s’est ainsi
pas écarté de sa jurisprudence, établie de longue date, selon laquelle il y
a lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, notamment
s’agissant du renvoi de femmes seules, qui n’est exigible qu’en présence
d’éléments favorables garantissant qu’elles ne se retrouveront pas sans
ressources (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.4). Cela dit, de manière générale,
l’exécution du renvoi de ressortissants éthiopiens peut, en principe, être
exigée. Le fait qu’une personne sera exposée, comme la plupart des
habitants de ce pays, à des conditions de vie défavorables ne suffit pas à
démontrer qu’elle sera concrètement en danger.
En l’occurrence, le recourant est jeune et n’a pas allégué souffrir de
problème de santé. Certes, il a quitté le pays il y a plusieurs années et ne
peut se prévaloir d’une grande expérience professionnelle puisqu’à
l’époque il était encore étudiant et ne travaillait qu’occasionnellement dans
le commerce familial géré par un de ses oncles. Néanmoins, on ne saurait
admettre comme établi qu’il se trouverait sans aucun réseau social en cas
de retour dans son pays d’origine. Le fait qu’il n’a plus eu de contact avec
les membres de sa famille ne signifie pas que ceux-ci ont quitté le pays et
il y a lieu de relever qu’il avait également d’autres proches à Addis-Abeba,
comme son oncle et la famille de celui-ci. Il a grandi dans cette ville, qu’il
connaît bien et qui offre davantage de possibilités d’emploi que d’autres
régions. Il devrait ainsi être en mesure de faire face à ses besoins vitaux
et d’affronter les difficultés d’une réinstallation dans son pays d’origine sans
que son intégrité physique et psychique soit concrètement mise en danger,
au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Il pourra encore solliciter du SEM, au besoin,
une aide au retour, selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du
11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), s’il en remplit
les conditions.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il
est tenu de collaborer à cette fin avec les autorités chargées de l’exécution
du renvoi (cf. art. 8 al. 4 LAsi). Celle-ci ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et doit être considérée comme
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
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9.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté également en tant qu’il
porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure.
10.
10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 18 juillet
2017. Il n’est en conséquence pas perçu de frais.
10.2 La représentante de l’intéressé a par ailleurs droit à une indemnité au
titre de son mandat d’office. Cette indemnité est fixée en tenant compte
des prestations fournies, sur la base de la note de frais produite avec le
recours du 11 juillet 2017 (cf. art. 14 al. 2 FITAF) et allouée conformément
à ce qui lui a été communiqué dans la décision incidente du 21 août 2018.
L’indemnité est ainsi arrêtée à 1’450 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le Tribunal versera à la mandataire du recourant la somme de 1'450 francs
à titre d’indemnité pour son mandat d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :