Cour V
E-3898/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, née le (...), Ethiopie,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3898/2010
Faits :
A.
Le 26 février 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendue sommairement audit centre le 3 mars 2010, puis sur ses
motifs d'asile le 10 mars 2010, la requérante a déclaré être une
ressortissante éthiopienne, née musulmane, appartenant à l'ethnie (...)
et originaire de C._______.
Au mois de décembre 2008 ou de janvier 2009, quatre médiateurs se
seraient rendus au domicile familial à deux reprises afin d'arranger le
mariage de l'intéressée avec un cousin de religion musulmane.
Opposée à cette union et éprise, depuis 2006 ou 2007, d'un autre
homme de confession protestante (bien que la famille de celui-ci soit
de confession orthodoxe), la requérante aurait alors quitté son village
d'origine pour vivre chez une amie d'enfance à D._______, près
d'Addis Abeba, et se serait convertie à la confession protestante ou
pentecôtiste (selon les versions). Son amie aurait appris par sa famille
que l'intéressée était recherchée par son futur époux, lequel aurait
menacé de la tuer. Le 24 février 2010, la requérante aurait quitté
l'Ethiopie en voiture, grâce à l'aide de son ami et d'un passeur, lequel
l'aurait emmenée jusqu'à un aéroport où elle aurait embarqué, à bord
d'un avion d'une compagnie aérienne indéterminée, à destination de
l'Europe.
L'intéressée, qui n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, a
indiqué que sa carte d'identité était restée chez une amie.
C.
Par décision du 28 avril 2010, l'ODM, a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée, au motif que ses déclarations lacunaires et
illogiques n'étaient pas vraisemblables (art. 7 de la loi sur l'asile du 26
juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Cet office a, en outre, retenu que
l'exécution du renvoi de l'intéressée était licite, raisonnablement
exigible et possible, s'agissant d'une femme célibataire au bénéfice
d'une expérience professionnelle de (...).
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D.
Dans son recours interjeté le 31 mai 2010 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'intéressée a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'annulation de la décision de renvoi. Elle a fait grief
à l'ODM de ne pas avoir pu consulter les pièces de son dossier et a
requis un délai pour le dépôt d'un mémoire complémentaire.
S'agissant de ses motifs d'asile, elle a soutenu que son récit était
vraisemblable et que le mariage forcé constituait un motif de fuite
spécifique aux femmes, au sens de l'art. 3 LAsi. Elle a ajouté qu'elle
ne pouvait compter ni sur la protection de sa famille ni sur celle des
autorités étatiques et qu'un renvoi en Ethiopie mettrait son intégrité
physique et psychique en danger. Elle a aussi demandé l'assistance
judiciaire partielle et a produit, par courrier du 1er juin suivant, sa
carte d'identité éthiopienne.
E.
Par décision incidente du 16 juin 2010, le juge instructeur du Tribunal a
confirmé l'effet suspensif audit recours, renoncé à la perception d'une
avance de frais de procédure et invité la recourante à produire une
attestation d'indigence.
F.
Invité à se prononcer, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa
réponse succincte du 21 juin 2010, laquelle a été transmise à la
recourante pour information.
G.
Une attestation d'indigence a également été produite en date du 21
juin 2010.
H.
Par ordonnance du 1er juillet 2010, le juge instructeur du Tribunal,
constatant que les pièces du dossier n'avaient effectivement été
envoyées par l'ODM à la recourante qu'en date du 28 mai 2010, a
invité celle-ci à compléter son recours.
I.
Par courrier du 27 juillet 2010, l'intéressée a précisé que son père
n'était pas pressé de la voir mariée dès lors qu'elle rapportait de
l'argent grâce à la vente d'objets artisanaux. Elle a ajouté que les
ordres des parents ne pouvaient, dans la culture éthiopienne, pas être
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discutés et que les femmes ne sont nullement conviées aux
négociations en vue du mariage.
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, au besoin, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) garantit aux parties à une
procédure judiciaire ou administrative le droit d'être entendues. La
jurisprudence en a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (JICRA 2004 n° 17 consid. 8 ; ATF 133 I 100
consid. 4.6, ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les références). Le
droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives pour
l'issue de la cause ; a contrario, la consultation des pièces non
pertinentes peut être refusée (cf. art. 26 al. 1 let. a, b et c et 27 PA ;
ATF 121 I 225 consid. 2a).
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2.2 En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'intéressée a
sollicité la consultation de son dossier auprès de l'ODM en date du 4
mai 2010 et que les pièces déterminantes, à l'exclusion des pièces à
usage interne, lui ont été transmises par courrier du 28 mai 2010 à
son adresse, le mandat constitué postérieurement à ladite requête
n'ayant pas été porté à la connaissance de l'ODM. Dans ces
conditions, il y a lieu de conclure que l'ODM a valablement transmis à
la recourante l'ensemble des pièces pertinentes de son dossier et
qu'elle a pu faire valoir ses droits devant le Tribunal. Force est, en
outre, de constater qu'il s'est écoulé deux mois depuis le dépôt du
recours de sorte que la recourante a eu suffisamment de temps pour
compléter son recours. Un délai lui a d'ailleurs été imparti pour le faire,
lui permettant ainsi de fournir toutes les précisions qu'elle souhaitait.
2.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que la
recourante a eu accès aux pièces de son dossier et qu'elle a pu faire
valoir ses droits de manière complète devant l'autorité de recours.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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4.
4.1 En l'occurrence, l'intéressée soutient avoir fui son domicile familial
parce que son père voulait la contraindre à conclure un mariage
arrangé avec un cousin.
4.2 A cet égard, il faut, tout d'abord, rappeler que le mariage forcé est
une réalité en Ethiopie, avant tout dans le nord du pays ; les jeunes
filles, dans la proportion de quelque 70%, sont souvent contraintes
d'épouser des hommes plus âgés, choisis par leur famille, et celles qui
s'opposent à ce sort font face au rejet de leur communauté et de leurs
proches (cf. OSAR-rapport Ethiopie 2005 ; Österreichisches Rotes
Kreuz [ÖRK] /Accord, Reisebericht Äthiopien, décembre 2004). Le
Code éthiopien de la famille, réformé en 2000, prévoit certes que le
mariage ne peut avoir lieu avant l'âge de 18 ans, avec le
consentement des époux ; il réserve toutefois les règles religieuses et
coutumières, qui prévalent dans les faits. La pratique du mariage
précoce (et donc forcé), encore répandue, est toutefois de plus en plus
critiquée au sein de la population, mais, bien qu'il soit clairement
illégal, l'éradication de cet usage est encore lointaine (cf. Country
Report on human Rights Practices, Washington mars 2008 ; UK Home
Office, Ethiopia, janvier 2008). La pratique du "rapt nuptial",
accompagné de viol, s'inscrit dans dans ce contexte coutumier, surtout
dans le sud du pays (mais pas uniquement) ; les hommes qui s'y
livrent, bien que légalement punissables, ne sont pas sanctionnés
sévèrement par les tribunaux (cf. ÖRK/Accord, op. cit. ; Home Office,
op. cit.). En conséquence, il s'agit là d'une forme de persécution,
contre laquelle l'Etat n'accorde pas à la victime une protection adaptée
(cf. JICRA 2006 n° 32 p. 336ss).
4.3 Dans le cas d'espèce, force est de constater que les déclarations
de la recourante au sujet de son mariage forcé comportent trop
d'incohérences, d'imprécisions et de contradictions pour que leur
vraisemblance soit retenue.
4.3.1 Ainsi, l'intéressée a tenu des propos vagues et dépourvus de
détails significatifs d'un réel vécu sur sa réaction à la nouvelle de ce
mariage forcé ainsi que sur celles de son père lors de son refus
(cf. pv. de l'audition fédérale p. 7-8). Elle a expliqué le choc que lui
aurait provoqué cette nouvelle par la différence de religion d'avec son
cousin, alors qu'elle a indiqué s'être convertie au christianisme
postérieurement, soit au mois de janvier-février 2009, après sa fuite à
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D._______ (cf. pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale
p. 4 et 10). Elle n'a, en outre, donné que peu de renseignements sur le
cousin qu'elle était censée d'épouser (cf. pv. de l'audition sommaire p.
5, pv. de l'audition fédérale p.4). De même, il n'est pas plausible que
l'intéressée ait quitté le domicile familial en bus, en indiquant
simplement à sa famille qu'elle se rendait au marché, alors qu'elle
venait de s'opposer ouvertement à la décision de son père (cf. pv. de
l'audition fédérale p. 4), affirmation d'ailleurs contredite par l'argument
pertinent, avancé dans le courrier du 27 juillet 2010, selon lequel les
femmes ne peuvent s'opposer aux ordres de leur père. Son père ne
l'aurait, en effet, pas laissée partir de la sorte, si le mariage de sa fille
lui était aussi important qu'elle l'a déclaré, étant précisé que le
mariage d'une jeune femme de 27 ans prime traditionnellement les
revenus de la vente d'objets artisanaux. De plus, le récit des
rencontres de la recourante avec l'homme avec lequel elle entretenait
une relation amoureuse depuis 2006-2007, aussi bien lorsqu'elle vivait
encore dans son village d'origine que depuis qu'elle séjournait à
D._______, ne comporte pas davantage de précisions (cf. pv. de
l'audition fédérale p. 8).
4.3.2 S'agissant, par ailleurs, de la prétendue conversion de
l'intéressée au christianisme, il convient de relever qu'elle a également
fourni des indications indigentes et contradictoires sur sa motivation et
les circonstances de celle-ci. Elle a, en particulier, affirmé s'être
convertie au protestantisme (cf. pv. de l'audition sommaire p. 2 et 5) ou
à la religion pentecôtiste à son arrivée à Addis-Abeba ou à D._______
au mois de janvier-février 2009 (cf. pv. de l'audition fédérale p. 3 et 6).
Elle a, ensuite, souligné avoir été baptisée six mois après avoir suivi
des "cours de Bible" avec le pasteur à D._______ (cf. pv. de l'audition
fédérale p. 6). Elle a, en outre, rapporté qu'elle se serait opposée à la
décision de son père sans que celui-ci n'ait été au courant de sa
conversion, à une période où, selon son propre récit, elle n'aurait pas
encore été convertie (cf. pv. de l'audition fédérale p. 7 et 11). A cela
s'ajoute le fait que dite conversion n'est qu'une simple affirmation de la
recourante nullement étayée.
4.3.3 Quant aux allégations de la recourante sur son séjour durant
plus d'un an chez une amie d'enfance, il faut également retenir qu'elles
sont peu vraisemblables. L'intéressée n'a, en effet, détaillé ni les
circonstances de son arrivée chez cette amie ni son vécu pendant une
période pourtant relativement longue et qu'elle a décrit comme difficile
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(cf. pv. de l'audition fédérale p. 3 et 8). Il n'est, de plus, pas concevable
que ni les membres de sa proche famille ni le futur époux désigné ne
viennent s'enquérir de sa présence chez son amie d'enfance qu'ils
connaissaient et qui se serait régulièrement rendue dans le village de
la famille. Les propos de l'intéressée sur la manière dont son amie
aurait appris par sa famille qu'elle était recherchée et que son futur
époux voulait la tuer ne se sont pas révélées davantage circonstanciés
ni plausibles (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5).
4.3.4 Ses déclarations lacunaires, stéréotypées et contradictoires sur
son voyage depuis l'Ethiopie jusqu'en Suisse, sans en connaître ni
l'itinéraire ni la compagnie aérienne ni la nationalité empruntés,
indiquant d'abord n'avoir subi aucun contrôle à l'aéroport d'arrivée en
Europe puis avoir montré son passeport à la suite du passeur
(cf. pv. de l'audition sommaire p. 5-6, pv. de l'audition fédérale p. 9),
permettent de penser que la recourante n'a pas quitté son pays
d'origine dans les circonstances alléguées, ce qui tend à discréditer
son récit.
4.3.5 Au demeurant, le recours ne contient aucun argument ni moyen
de preuve susceptible de remettre en cause l'analyse développée ci-
dessus, la production de sa carte d'identité ne permettant pas d'établir
les faits allégués.
4.4 Dès lors, la recourante n'a pas rendu vraisemblable ses motifs
d'asile au sens de l'art. 7 LAsi, en particulier sa soustraction à un
mariage forcé ou sa conversion au christianisme. Partant, le recours,
en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et
le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
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5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
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principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF
1990 II 624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas
à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable
qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait
d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186s.).
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7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas
démontré l'existence d'un tel risque puisqu'elle n'a pas rendu
vraisemblable les faits à l'origine de son départ du pays.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
1998 n° 22 p. 191).
8.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie
est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. déjà
JICRA 1998 no 22). Le conflit frontalier de deux ans et demi entre
l'Ethiopie et l'Erythrée a pris fin par la signature à Alger, le 18 juin
2000, d'un accord d'arrêt des hostilités, et la signature également à
Alger, sous la médiation de l'OUA et sous l'égide de l'ONU et des
USA, le 12 décembre 2000, d'un traité de paix fixant les modalités de
celui-ci. Dans le cadre de la Mission de l'ONU en Ethiopie et en
Erythrée, une force militaire a été déployée dans la région depuis la fin
de la guerre afin de superviser le respect du cessez-le-feu et le
processus de délimitation et de démarcation de la frontière entre ces
deux pays. La situation en matière de sécurité reste cependant tendue
et potentiellement instable dans la zone temporaire de sécurité (créée
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le 18 avril 2001 et marquant la séparation formelle sur le terrain des
forces éthiopiennes et érythréennes) et les zones adjacentes. Bien
que l'instauration d'une paix durable entre l'Éthiopie et l'Érythrée et
dans la région passe nécessairement par la démarcation complète de
la frontière entre les deux parties, la frontière n'a pas encore été
délimitée de façon définitive, de sorte qu'à ce jour la décision sur la
délimitation du 13 avril 2002 de la Commission du tracé de la frontière
entre l'Erythrée et l'Ethiopie reste la seule description juridique valide
de la frontière. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux
pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. En effet, elle est jeune, sans charge de
famille et n’a pas allégué de problème de santé particulier. Elle
bénéficie, en outre, d'une formation et d'une expérience
professionnelle en tant que (...) dans son village d'origine ainsi qu'à
D._______, ce qui lui a d'ailleurs permis, selon ses dires, de faire
certaines économies en vue du départ (cf. pv. de l'audition sommaire
p. 2 et 6, pv. de l'audition fédérale p. 2). Dans la mesure où elle n'a pas
rendu vraisemblable s'être soustraite à un mariage forcé, et donc
d'être en mauvais termes avec les siens, il n'y a pas lieu de conclure
qu'elle ne pourra pas compter à son retour sur les membres de sa
famille qui se trouvent encore au pays (cf. pv. de l'audition sommaire
p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 3). Elle pourra également faire appel à
son réseau social, en particulier à son amie d'enfance.
Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés du retour d'une
femme seule en Ethiopie, il convient cependant de rappeler qu'un
certain effort peut être exigé de la part de personnes dont l'âge et
l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter
les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur
assure un minimum vital (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2, JICRA 1994
n° 18 consid. 4e p. 143).
Page 12
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8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis -
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Les conclusions du recours n'étant pas, lors du dépôt de celui-ci,
d'emblée vouée à l'échec et la recourante ayant établi son indigence,
la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1
PA). Il y a, dès lors, lieu de statuer sans frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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E-3898/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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