B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3899/2017
wa
Ar r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin ; nouvelle
procédure d’asile en Suisse) et renvoi ; décision du SEM du
29 juin 2017 / N (…).
E-3899/2017
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29 novembre
2015,
la décision du 1er mars 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
l’arrêt E-1590/2016 du 14 avril 2016, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 14 mars 2016,
contre cette décision,
l’arrêt E-3918/2016 du 5 juillet 2016, par lequel le Tribunal a rejeté la
demande de révision du 23 juin 2016,
le transfert de l’intéressé vers la Croatie, le (…) décembre 2016,
la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse, le 28 février 2017,
la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM aux
autorités croates compétentes, le 8 mai 2017,
la réponse positive desdites autorités, le 22 mai 2017, sur la base de
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
les lettres des 22 mai 2017 et 21 juin 2017, par lesquelles le recourant a
exercé son droit d’être entendu octroyé par le SEM, les 4 mai 2017 et
24 mai 2017,
la décision du 29 juin 2017, notifiée le 5 juillet 2017, par laquelle le SEM,
faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière
sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie,
mis à sa charge un émolument de 600 francs, et dit qu’un éventuel recours
ne déploierait pas d’effet suspensif,
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le recours interjeté, le 12 juillet 2017, contre cette décision, concluant, sous
suite de dépens, à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande
d’asile,
les demandes tendant à l'octroi de l’effet suspensif et de l'assistance
judiciaire partielle, dont il est assorti,
les annexes y jointes, à savoir un certificat de mariage « Sigheh » en
langue persane, daté du (…) août 2016, sa traduction en allemand, et une
attestation d’aide financière datée du 7 juillet 2017,
les mesures prises, le 14 juillet 2017, sur la base de l'art. 56 PA,
suspendant provisoirement l'exécution du transfert du recourant,
la décision incidente du 17 juillet 2017, par laquelle le Tribunal a confirmé
les mesures prises sur la base de l’art. 56 PA et admis la demande
d’assistance judiciaire partielle,
la lettre du 17 juillet 2017, par laquelle le recourant a transmis un certificat
médical établi (…) juillet 2017 par le Dr B._______, médecin psychiatre et
psychothérapeute FMH à C._______,
la détermination du SEM du 2 août 2017,
la réplique du recourant du 22 août 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
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que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2015/41
consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (take back),
comme c’est le cas en l’espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen
de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1,
et réf. cit.),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17
par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur duquel
le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande
lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître
son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
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et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM
doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu'en l'occurrence, il ressort du dossier qu’après avoir déposé une
première demande d’asile en Suisse, le 29 novembre 2015, et avoir été
transféré en Croatie, le (…) décembre 2016, A._______ a déposé une
seconde demande d’asile, par écrit, le 28 février 2017,
qu’en cas de demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi, le SEM doit
entamer une nouvelle procédure Dublin s’il souhaite procéder à un
nouveau transfert du requérant dans l’Etat Dublin compétent (à ce sujet
ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.3),
que, le 8 mai 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 22 mai suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que la Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de A._______,
que l’intéressé a contesté ce point au motif que les autorités croates ne lui
auraient pas donné accès à une procédure d’asile car son épouse
résiderait en Suisse,
qu’à ce sujet, les arguments du recourant doivent d’emblée être écartés
puisque, tel que déjà relevé, il n’y a pas de nouvel examen des critères de
compétence prévus au chapitre III dudit règlement dans le cadre d’une
procédure de reprise en charge (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées),
qu’en effet, la compétence de la Croatie a déjà été déterminée à la suite
du dépôt de la première demande d’asile du recourant sur le territoire des
Etats membres Dublin, soit lors du dépôt de sa demande d’asile en Suisse,
le 29 novembre 2015,
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que la responsabilité de la Croatie n’a pas cessé depuis lors, l’intéressé
n’ayant pas établi avoir quitté le territoire des Etats membres Dublin durant
plus de trois mois (art. 19 du règlement Dublin III),
qu’en tout état de cause, les assertions du recourant sur la
non-reconnaissance par cet Etat de sa compétence pour statuer sur la
demande d’asiles sont infondées, le dépôt d’une demande y ayant été
enregistrée, le transfert du (…) décembre 2016 ayant eu lieu sans
encombre et la Croatie ayant explicitement admis la reprise en charge de
l’intéressé,
qu’enfin, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que la responsabilité de la Croatie pour l’examen de la demande d’asile de
A._______ est établie,
que l’intéressé a fait valoir les défaillances générales dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d’asile en Croatie, se
référant à un article paru dans le journal le Figaro, le 2 janvier 2017,
qu'il n'y a cependant aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3
par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte et partie à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, il est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
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no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil),
qu’en outre, le Tribunal a plusieurs fois confirmé sa position sur ce point
(arrêts E-1645/2017 du 12 juillet 2017 ; D-7156/2016 du 23 novembre
2016 ; D-6693/2016 du 7 novembre 2016 et les références citées – voir
également AIDA country report 2017 notamment European Council on
Refugees and Exiles, Asylum Information Database [AIDA] Country
Report : Croatia, Decembre 2017, mis à jour en mars 2018,
, consulté en
avril 2018),
que s’appuyant sur plusieurs rapports d’organisations internationales, le
Tribunal a reconnu que la procédure d’asile proprement dite connaissait
des retards et ne se déroulait pas de manière optimale, du fait de l’afflux
de demandes en Croatie,
qu’il est également apparu une certaine insécurité au sein des centres
d’enregistrements de demandeurs d’asile en Croatie, notamment à l’Hôtel
Porin cité par le recourant, lesquels seraient surpeuplés et manqueraient
de ressources nécessaires,
que si ce tableau n’est certes pas satisfaisant, il ne fait pas apparaître, en
Croatie, de défaillances systémiques dans la gestion de l’asile,
qu’à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée dans
cet Etat, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances
structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de
chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni
qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés
in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (arrêt de la
CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
qu’en effet, il appert que les personnes transférées en Croatie en
application du règlement Dublin III ont un accès adéquat à une procédure
d’asile et peuvent faire appel des décisions de première instance les
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concernant à la Cour administrative de Croatie, devant qui l’assistance
légale est cette fois assurée,
qu’en outre, des organismes privés ou associatifs, tels que la Croix-Rouge
croate et Médecins du Monde, tentent, dans la mesure du possible, de
suppléer aux défaillances des organes étatiques et de l’encadrement,
qu’aucune indication ne permet non plus de retenir que la Croatie porte
atteinte au principe de non-refoulement ou inflige aux requérants des
traitements contraires à ses engagements internationaux, plus
particulièrement l’art. 3 CEDH, ou les contraigne à affronter des conditions
de vie contraires à la dignité humaine,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
qu’en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne
respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, le recourant a fait valoir les mauvaises conditions
d’hébergement en Croatie, Etat dans lequel il aurait été détenu et battu,
ainsi que les difficultés d’accès à la procédure d’asile et aux soins
médicaux,
qu’il a également argué avoir des problèmes de santé et qu’au vu des liens
qu’il entretenait avec D._______, sa prétendue épouse, un transfert vers
la Croatie violerait l’art. 8 CEDH,
qu’ainsi, il a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le
droit au respect de la vie familiale consacré à l’art. 8 CEDH, le requérant
doit justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille résidant en Suisse,
que, cela étant, la jurisprudence a admis que, dans des circonstances
exceptionnelles, l'exigence stricte du droit de présence assuré devait
s'effacer pour permettre une application de l'art. 8 CEDH conforme à la
jurisprudence de la CourEDH et aux exigences d'une pesée des intérêts
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sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH en cas d'ingérence de l'Etat dans la vie
familiale (ATF 138 I 246 et ATF 135 I 143).
que le Tribunal relève, à l’instar de l’autorité intimée, et tel qu’il l’avait déjà
fait dans son arrêt E-3918/2016 du 5 juillet 2016, que le lien matrimonial
qui unirait l’intéressé à D._______ n’est pas établi et ne saurait en tout état
être reconnu,
que le moyen de preuve produit au stade du recours, soit un certificat de
mariage temporaire rédigé en langue persane, également appelé
« Sigheh », ne permet nullement de remettre en cause l'appréciation
retenue dans la décision du SEM du 29 juin 2017,
qu’outre les éventuelles incohérences dans les dates de ce document, bien
que produit dans sa version originale, ce dernier comporte des traces de
correction et d'encre de stylos différents, ce qui en réduit fortement la
valeur probante,
que tout porte à croire qu'il s'agit d'un document de complaisance,
confectionné pour les seuls besoins de la cause,
qu’au vu de ce qui précède, en l’absence d’un mariage valablement conclu,
il convient encore d’examiner si l’intéressé est engagé dans une relation
stable avec D._______,
que, tout d’abord, il sied de préciser que D._______, également requérante
d’asile en Suisse, n’est pas au bénéfice d’un droit de séjour en Suisse,
que, comme indiqué dans l’arrêt E-3918/2016 du 5 juillet 2016, lors de son
audition du 2 décembre 2015, l’intéressé a déclaré être célibataire, ne
mentionnant à aucun moment l’existence de la dénommée D._______,
qu’il a également indiqué être célibataire sur sa feuille de données
personnelles qu’il a lui-même remplie,
que les justifications du recourant à cet égard ne sauraient convaincre,
qu’en outre, l’intéressé n’aurait engagé aucune démarche en vue de se
marier avec D._______, avec laquelle il n’aurait pas d’enfants communs,
et aurait vécu au maximum deux années en Suisse, soit une durée
insuffisante pour que la relation soit assimilable à un concubinage stable
et intense, protégé par la loi,
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qu’il n’y a dès lors pas lieu de considérer que leur relation a atteint le degré
de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union
conjugale ni qu’elle reflète des liens personnels étroits au sens de la
jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_196/2014 du 19 mai 2014
consid. 5.1 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ;
2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2),
qu’au demeurant, le recourant n’a pas réussi à démontrer qu’il se trouvait
dans un rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs
ordinaires, vis-à-vis d’une personne établie en Suisse (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_942/2010 du 27 avril 2011), en raison d'un handicap ou d'une
maladie grave (arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007
consid. 2.2.2 ; ATF 129 II 11 consid. 2),
qu’en alléguant, de manière laconique, que sa relation avec D._______ lui
apporte un soutien inconditionnel, il n’est aucunement parvenu à établir
qu’il était dépendant de son assistance du fait d'une maladie ou d’un
handicap graves requérant une assistance et des soins quotidiens que
seule celle-ci serait à même de lui prodiguer,
qu’en tout état de cause, dans la mesure où elle ne serait que de nature
morale, la relation de dépendance qui le lierait à D._______ est sans
pertinence aucune, respectivement insuffisante, au regard de l'art. 8 par. 1
CEDH,
que, partant, le recourant ne peut se prévaloir d’une vie familiale protégée
par l’art. 8 CEDH et son transfert vers la Croatie n’emporte pas violation de
ladite disposition,
que l’intéressé a produit un certificat médical établi, le (…) juillet 2017,
duquel il ressort qu’il souffre d’un trouble dépressif récurrent (ICD-10 F 33),
d’un trouble anxieux (F 41) et d’un état de stress post-traumatique (F43.1),
pour lesquels il bénéficie, depuis le 18 juin 2017, d’une prise en charge
psychiatrique et psychothérapeutique intégrée sous la forme d’une
médication psychotrope, consistant en la prise de Setraline et Temesta, et
d’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire,
qu’il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a
volontairement été hospitalisé du (…) mai 2017 au (…) juin 2017 au
Service de psychiatrie (…) (lettre de sortie du […] juin 2017 [pièce B 19/4]),
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que, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de ladite Cour Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; également arrêt
de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire
C-578/16]), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a
des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas
de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de
traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à
ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et
irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à
une réduction significative de son espérance de vie (aussi
ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que, comme l’a précisé la CourEDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer
si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à
ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de
gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit
un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible
de la santé tant psychique que physique,
qu’en l’espèce, les troubles de A._______ n’apparaissent pas, en l’état,
d’une gravité telle qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son
transfert représenterait un danger concret pour sa santé,
que le rapport médical du (…) 2017 ne fait pas état d’une prise en charge
particulièrement lourde, la prise de Setraline et Temesta et un suivi
psychothérapeutique hebdomadaire, s’avérant, en l’état, suffisants,
qu’il ne ressort également pas dudit rapport médical que l'état de santé de
l’intéressé est à un tel point critique qu'il emporterait violation de l'art. 3
CEDH au sens de la jurisprudence précitée,
que s'agissant des risques suicidaires allégués par l’intéressé, il y a lieu de
mentionner que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni
des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent d'emblée à
l'exécution du renvoi (arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin
2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.),
qu’ainsi, si les tendances suicidaires de l’intéressé devaient s'accentuer à
l'occasion du transfert, il appartiendrait aux autorités chargées de
l’exécution de cette mesure d’y pallier en prenant des mesures d'ordre
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médical ou psychothérapeutique adéquates, de façon à exclure un danger
concret de dommages à la santé,
qu’en tout état de cause, contrairement à ce qu’affirme le recourant, le
traitement qui lui est nécessaire pourra lui être prodigué en Croatie, qui
dispose de structures médicales suffisantes,
qu’un stock de médicaments peut en outre lui être remis avant son départ,
ainsi qu’une aide financière spécifique lui permettant de couvrir les
premiers frais de son traitement (art. 93 al. 1 let. d LAsi),
qu'en outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance
médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins
particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé
mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une
telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu’enfin, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que
les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge et de mener à
terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive
Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que les allégations, selon lesquelles il aurait vécu deux mois dans des
centres d’hébergement insalubres, dans lesquels il aurait été battu et
détenu, ne sont nullement étayées,
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qu’il ne donne aucune précision sur son séjour de deux mois et demi
passés en Croatie, notamment sur ses conditions d’hébergement,
que, sans nier que les requérants d’asile peuvent être confrontés à des
conditions difficiles en Croatie, force est de constater que le recourant n’a
fait valoir aucun élément de nature à démontrer que ses conditions de vie
dans ce pays, auraient atteint un tel degré de pénibilité qu’un transfert
équivaudrait à un traitement prohibé,
qu’il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que leur transfert l’expose à un risque
réel et imminent de difficultés suffisamment graves et durables, quant à
ses conditions matérielles de vie, pour tomber sous le coup de l’art. 3
CEDH,
qu'au demeurant, si – après son retour en Croatie – le requérant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates en usant
des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (ATAF 2015/9 consid. 8),
que tel est le cas en l’espèce,
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qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9
consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Croatie,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, toutefois, l’assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision
incidente du 17 juillet 2017 (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de
procédure,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough