B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-390/2018
Ar r ê t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me François Gillard, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 15 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par l’intéressé, le 21 avril 2012, auprès de
l’Ambassade de Suisse au Sri Lanka,
le procès-verbal d’audition du 30 avril 2015,
la décision du 22 juillet 2015, par laquelle le SEM a refusé à l’intéressé un
visa d’entrée en Suisse et rejeté sa demande d’asile,
la demande d’asile déposée, le 16 mars 2016, au Centre d’enregistrement
et de procédure (CEP) de Bâle,
les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles et les mo-
tifs d’asile, respectivement du 23 mars 2016 et du 26 janvier 2017,
la décision du 29 mars 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution
de cette mesure,
le recours interjeté le 29 avril 2017 contre cette décision,
l’arrêt E-2477/2017 du 6 septembre 2017, par lequel le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours de l’intéressé,
la demande de reconsidération (recte. : demande d’asile) du 4 décembre
2017,
la décision du 15 décembre 2017, notifiée le 19 décembre 2017, par la-
quelle le SEM a, en raison de l’invraisemblance des faits exposés, rejeté
la demande d'asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et or-
donné l'exécution de cette mesure,
le recours du 18 janvier 2018, par lequel le recourant a conclu, en subs-
tance, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, et
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire,
la requête d’assistance judiciaire totale dont est assorti ce recours,
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la décision incidente du 24 janvier 2018, par laquelle le Tribunal a imparti
au recourant un délai de sept jours afin de déposer une procuration en
faveur de son mandataire et une attestation d’indigence,
la décision d’octroi d’aide d’urgence du 31 janvier 2018 et la procuration du
1er février 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que de plus, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
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que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque ce-
lui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erro-
née, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon
tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer
(art. 8 LAsi),
qu'en l’espèce, le recourant a affirmé que l’autorité intimée avait rendu une
décision arbitraire dans la mesure où elle avait retenu que ses propos, en
lien avec son appartenance à un parti politique minoritaire, étaient tardifs
et ne correspondaient pas à ses allégations antérieures,
que les assertions fondant sa nouvelle demande d’asile ne sont, selon lui,
nullement contraires aux précédentes et ont été transmises au SEM dans
les plus brefs délais, du moins dès connaissance de leur pertinence en
matière d’asile,
que même s’il n’a pas évoqué lors de ses auditions du 30 avril 2015,
23 mars 2016 et 26 janvier 2017, son appartenance à la Tamil National
Alliance (ci-après : TNA), il n’y avait pas lieu de lui en tenir rigueur,
qu’il justifie cette omission par le fait que lorsqu’il a été entendu, seuls les
événements vécus les plus marquants, particulièrement le meurtre dont il
avait été témoin en 2000, avaient été développés,
qu’en outre, les auditions se sont déroulées d’une manière telle, qu’il n’a
pas eu l’occasion d’évoquer son appartenance à un parti politique,
que cette affiliation ainsi que le fait d’avoir été témoin d’un meurtre, commis
par des militaires, lui font craindre une atteinte à sa vie en cas de retour
dans son pays d’origine,
que par ailleurs, la police n’a très vraisemblablement pas l’intention de le
protéger puisqu’aucune suite n’a été donnée à ses plaintes, du (…) et du
(…), déposées en relation avec des assauts portés sur sa maison familiale,
qu’à ce sujet, dès qu’il a obtenu fin 2017 l’attestation en lien avec sa plainte
du (…), il l’a immédiatement transmise au SEM,
qu’en outre, selon l’expérience générale de la vie, il est « très difficile de
penser à tout et que c’est donc vite arrivé d’oublier quelque chose »,
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qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a produit un témoignage de son
avocat mandaté au Sri Lanka, lequel fait savoir qu’il est activement recher-
ché par le « Terrorism Investigation Division » de B._______ car suspecté
d’avoir fourni des produits alimentaires pour les Tigres Libérateurs de
l'Eelam Tamoul (LTTE) et d’être impliqué dans une attaque contre l’armée,
que son père aurait été menacé par les autorités afin qu’il fournisse des
informations sur son lieu de séjour,
que deux photographies ont également été versées en cause, dans le but
de démontrer qu’il est actuellement recherché par les autorités,
que sur l’une d’elles figurent, selon le recourant, un militaire interrogeant
sa mère,
que sur l’autre apparaît ce même militaire quittant la demeure familiale,
que par ailleurs, le recourant se prévaut de ses problèmes de santé et est
d’avis qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il ne pourra recevoir les
traitements médicaux nécessaires,
qu’à cet effet, il se base sur un rapport médical établi le 21 novembre 2017
par l’Hôpital C._______,
que, sur le fond, le Tribunal considère que les déclarations du recourant ne
satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi,
que comme relevé à bon escient par le SEM, l'intéressé n’a jamais évoqué,
lors de ses trois auditions, son appartenance à un parti politique, quand
bien même il lui a été expressément demandé lors de son audition sur les
données personnelles du 23 mars 2016, s’il avait des activités politiques,
et lors de son audition sur les motifs, du 26 janvier 2017, si d’autres faits
s’opposaient à un retour au Sri Lanka,
que ce n’est qu’après la notification de l’arrêt rendu par le Tribunal le
6 septembre 2017 que le recourant a déclaré être membre de la TNA et
avoir été persécuté en raison de son appartenance à ce parti politique,
que s'agissant manifestement d'un fait essentiel de sa demande de protec-
tion en Suisse, le Tribunal considère que le recourant aurait dû le mention-
ner immédiatement, lors de son audition à l’Ambassade de Suisse le
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30 avril 2015, voir au plus tard lors de son audition sur les données per-
sonnelles le 23 mars 2016,
que, certes, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs
peuvent être excusables, tel étant par exemple le cas des victimes de tor-
tures ou de graves traumatismes, qui ont souvent besoin de temps pour
pouvoir s'exprimer sur certains épisodes tragiques de leur vie (ATAF
2009/51 consid. 4.2.3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-1554/2012 du 11 fé-
vrier 2014 consid. 4.4.4),
qu'en l'espèce, rien ne laisse présager que, lors de ses auditions, le recou-
rant ait été déstabilisé au point d'être incapable d'exposer un motif aussi
crucial pour sa demande d'asile, se satisfaisant de déclarer à cet égard
qu'il s’agissait d’une omission, respectivement que les questions posées
portaient sur le meurtre dont il avait été témoin en 2000,
qu’avoir attendu la notification de l’arrêt du Tribunal du 6 septembre 2017
pour faire cette allégation porte atteinte à la crédibilité du recourant, et donc
à la vraisemblance de ses propos,
qu’il apparaît de plus comme une coïncidence trop heureuse pour être cré-
dible que postérieurement à cet arrêt, non seulement le recourant se soit
soudainement rappelé qu’il avait été membre de la TNA et avoir subi à ce
titre des persécutions, mais également que le (…) 2017, le commissariat
de police de D._______ ait émis une confirmation de la plainte pénale qui
aurait été déposée le (…) 2014, et que le (…) 2017, le « Northern Provincial
Council » ait spontanément confirmé les dires de l’intéressé,
que le Tribunal ne peut dès lors admettre que la non allégation de son af-
filiation à la TNA et des persécutions subies pour des motifs politiques
puisse s’expliquer par l’expérience générale de la vie, selon laquelle « il est
vite arrivé d’oublier quelque chose »,
qu’en effet, si plainte pénale avait été déposée le (…) 2014 suite à l’assaut
contre son domicile par un groupe politique opposé au sien, l’on pouvait
raisonnablement attendre du recourant qu’il s’en rappelle et en fasse men-
tion lors de ses auditions, ce d’autant plus qu’il a été en mesure de relater
des événements remontant à l’an 2000,
qu’en conséquence, les allégations d’appartenance à un parti politique mi-
noritaire et des persécutions subies pour ce motif, ainsi que les pièces pro-
duites à l’appui de sa demande, respectivement de son recours, sont non
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seulement d’une tardiveté non excusable mais apparaissent avoir été ame-
nées uniquement pour le besoin de la cause et doivent dès lors être écar-
tées,
qu’en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle le « Terrorism Investiga-
tion Division » rechercherait le recourant, elle n’est avancée qu’au stade
du recours et sur la base d’informations obtenues auprès de tiers,
qu’il convient de rappeler que de pratique constante, le simple fait d'avoir
appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'exis-
tence d'une crainte fondée de future persécution (cf. notamment arrêts du
Tribunal E-5000/2015 du 7 juin 2017 consid. 3.3 ; E-3652/2016 du 10 mai
2017 consid. 3.1 ; E-3630/2016 du 14 octobre 2016 consid. 3.9 ;
E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 ; voir aussi ACHERMANN /
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in Kälin
[éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, 1991,
p. 23 ss, spéc. 44 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990,
p. 144 s.),
que le recourant n’est pas convaincant lorsqu’il affirme qu’un militaire s’est
récemment rendu au domicile familial et a interrogé sa mère à son sujet,
que les deux photographies du militaire en question, prises « à la volée »,
ne permettent pas de donner du crédit à cette assertion,
que même à l'admettre, on imagine mal, d’une part, qu’un seul militaire se
soit déplacé au domicile familial d’une personne recherchée par la « Terro-
rism Investigations Division », et d’autre part, qu’un membre de sa famille
ait pris le risque de prendre en photographie un soldat,
qu’au demeurant, le recourant n’a donné aucune date quant à la surve-
nance d’une telle visite, ni démontré que la femme apparaissant au côté
du militaire soit effectivement sa mère, ce qui ne permet pas de rendre son
allégation vraisemblable,
que sur la base du dossier de la cause, aucun faisceau d’indice ne permet
d’abonder dans ce sens, de sorte que ce motif doit également être rejeté,
qu’en lien avec les allégations relatives au meurtre dont il aurait été témoin
en 2000, le Tribunal relève que le recourant a purement et simplement re-
pris les motifs invoqués lors de la procédure précédente, sur lesquels le
Tribunal s'est déjà prononcé dans un arrêt entré en force,
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que ces motifs n’ont pas lieu d’être examinés puisque irrecevables (ATAF
2014/39 consid. 5.3),
qu'ainsi, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision
précitée confirmé sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il se-
rait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dé-
gradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu’à teneur du dossier, le Tribunal constate que le recourant n’a pas établi
qu’il a le profil d’une personne pouvant intéresser les autorités sri-lan-
kaises, ni a fortiori démontré l'existence de motifs sérieux et avérés de
craindre un risque réel de subir un traitement de cette nature à son retour
au pays,
que, par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux généralisé de traitements
contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du
19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; ATAF 2011/24 con-
sid. 10.4),
que s’agissant de la question de savoir si la mise en œuvre du renvoi du
recourant dans son pays d’origine est conforme à l’art. 3 CEDH, eu égard
à son état de santé, le Tribunal relève que le recourant a une nouvelle fois
repris les motifs invoqués lors de la procédure précédente, sur lesquels le
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Tribunal s'est déjà prononcé dans un arrêt entré en force, à savoir des pro-
blèmes oculaires,
qu’aucun élément nouveau ne ressort du succinct rapport médical du 19
décembre 2017,
que dans l’arrêt précité, le Tribunal a estimé que, malgré la maladie géné-
tique rare demeurant à l’heure actuelle incurable et menant à long terme à
une cécité complète, pour laquelle il n’existe d’ailleurs aucun traitement en
Suisse ou à l’étranger, le recourant pourra obtenir du Jaffna Teaching Hos-
pital les aides visuelles et le suivi annuel dont il a besoin,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 d LEtr (arrêt
de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13),
que le Tribunal a procédé dans son arrêt de référence E-1866/2015 du
15 juillet 2016 à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux
ATAF 2011/24 et a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans
l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3) à certaines conditions
(consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la
délimitation géographique de l'ATAF 2011/24 précité, consid. 13.2.2.1),
dans la province de l'Est à certaines conditions (consid. 13.4) et dans les
autres régions du pays (dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, non remis en
cause ; ATAF 2011/24 consid. 13.3),
qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du re-
courant, puisqu’il provient du district de Jaffna où l'exécution du renvoi des
requérants déboutés est en principe raisonnablement exigible pour les per-
sonnes qui ont quitté ce district après la fin de la guerre civile, en mai 2009,
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qu’en l'occurrence, comme relevé dans l’arrêt du 6 septembre 2017 (con-
sid. 7.4), le recourant a quitté sa région d'origine en décembre 2015 et dis-
pose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra comp-
ter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), l’intéressé est
en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à
tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art.
65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini