B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3902/2014
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
de nationalité indéterminée,
alias A._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 4 juillet 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 mai
2014,
les procès-verbaux des auditions des 23 et 27 juin 2014,
la décision du 4 juillet 2014, notifiée le 8 juillet suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur la demande de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et or-
donné l'exécution de cette mesure, considérant qu'elle n'avait pas établi
son origine érythréenne et qu'elle était vraisemblablement originaire ou
avait été socialisée dans l'un des pays de la Corne de l'Afrique, proba-
blement l'Ethiopie,
le recours daté du 10 juillet 2014 déposé contre cette décision, par lequel
la recourante a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande
d'asile et a sollicité une dispense d'avance de frais,
les copies de la carte d'identité érythréenne de sa mère et du permis F de
son frère, B._______, produites en annexe au recours,
l'accusé réception du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal)
du 14 juillet 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des re-
cours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83
let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un
tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF
2011/30 consid. 3),
que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les de-
mandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi,
cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile
est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales,
qu'en l'occurrence, la recourante a exclusivement invoqué avoir quitté
l'Ethiopie, le pays que l'ODM a considéré comme étant vraisemblable-
ment son Etat d'origine (cf. ci-après), en raison des conditions de vie diffi-
ciles,
qu'il convient à ce sujet de renvoyer aux considérants de la décision atta-
quée, compte tenu du fait que la recourante n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de
l'art. 31a al. 3 LAsi,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de pre-
mière instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
qu'en l'occurrence, la recourante a déclaré être originaire d'Erythrée,
qu'elle n'a cependant produit aucun document d'identité qui permettrait
d'établir sa nationalité érythréenne,
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qu'elle s'est contredite, affirmant avoir quitté l'Erythrée tantôt le 16 janvier
1993 (cf. pv de son audition sur les données personnelles, p. 7), tantôt en
2008 (cf. recours), ou en 1999 si l'on suppose qu'elle s'est trompée dans
son recours et voulait confirmer son séjour de 1999 à 2008 en Ethiopie ;
qu'elle a ajouté avoir passé la majeure partie de sa vie en Ethiopie, où el-
le avait suivi son école primaire puis avait été confiée à un monastère te-
nu par une association, alors que ses parents et ses frères et sœurs
étaient rentrés en Erythrée ; qu'elle a dit avoir quitté l'Ethiopie en septem-
bre 2013 pour se rendre au Soudan,
que de plus, la copie de la carte d'identité érythréenne de la femme qu'el-
le a présentée comme sa mère n'est pas déterminante, au vu du manque
de valeur probante de cette pièce et du fait qu'elle n'établit ni le lien de fi-
liation ni la nationalité de l'intéressée,
qu'en outre, le fait qu'elle renvoie au dossier de son prétendu frère,
B._______, qui avait déposé une copie de mauvaise qualité de la carte
d'identité de sa sœur, n'est pas déterminant, vu le manque de valeur pro-
bante de ce document,
qu'au demeurant, elle n'a pas mentionné être issue de la même fratrie
que son prétendu frère précité, puisqu'elle a déclaré avoir trois frères et
trois sœurs, alors qu'il a affirmé avoir un frère et une sœur uniquement,
qu'au vu de ce qui précède, les allégués de la recourante consistant à di-
re qu'elle est de la même famille qu'un Erythréen admis provisoirement
en Suisse, B._______ , n'est pas vraisemblable,
qu'il est inutile d'attendre la production d'un certificat de baptême, tel
qu'annoncé dans le mémoire de recours, dans la mesure où ce document
ne constituerait de toute manière pas une pièce d'identité valable (cf.
art. 1a let. c OA 1),
qu'ainsi, au vu de ses déclarations, des éléments d'invraisemblance rele-
vés ci-avant et du déroulement des auditions, en tenant notamment
compte du fait qu'elle possédait une fiche de notes lors de sa première
audition, la recourante n'a pas rendu son origine érythréenne alléguée
vraisemblable,
que l'ODM a considéré qu'elle était originaire ou avait été socialisée dans
l'un des pays de la Corne de l'Afrique, vraisemblablement l'Ethiopie,
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que par son comportement, la recourante a empêché de lever les sérieux
doutes relatifs à sa nationalité,
qu'elle rend par là impossible toute vérification de l'existence d'un risque
personnel, concret et sérieux d'être soumise, en cas de renvoi dans l'un
des pays de la Corne de l'Afrique, à un traitement prohibé par les articles
3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105 ; cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
que de même, elle empêche de vérifier l'existence des dangers concrets
susceptibles de la menacer dans tel ou tel pays d'origine effectif de la
Corne de l'Afrique (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que dans ces circonstances, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'en-
visager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée,
que partant, c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'existait pas
d'obstacles à l'exécution du renvoi de la recourante dans l'un des pays de
la Corne de l'Afrique,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué au fond, la requête de dispense du
versement d'une avance de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset