B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3903/2013
A r r ê t d u 6 a o û t 2 0 1 3
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
Syrie,
représentés par Me Michael Steiner, avocat,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 5 juin 2013 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, le
27 septembre 2011,
les procès-verbaux des auditions du 18 octobre 2011 et du 27 avril 2012,
au cours desquelles A._______ a notamment exposé qu'il avait fabriqué
du matériel de propagande dans son pays, avait participé à des manifes-
tations hostiles au gouvernement, avait été identifié et poursuivi par les
forces de sécurité et qu'il s'était pour ce motif résolu à fuir la Syrie,
la décision du 5 juin 2013, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
l'ODM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés et leur ont refusé l'asi-
le, au motif que leurs déclarations n'étaient pas pertinentes en regard de
l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
leur renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure
n'était pas raisonnablement exigible, les a mis au bénéfice de l'admission
provisoire,
le recours du 8 juillet 2013, dans lequel les intéressés ont notamment in-
voqué une violation de leur droit d'être entendu, certaines pièces de leur
dossier ne leur ayant pas été transmises, et ont fait valoir que la décision
attaquée manquait dans sa motivation de cohérence,
la décision incidente du 12 juillet 2013, par laquelle les recourants ont été
invités à verser une avance de 600 francs en garantie des frais de procé-
dure présumés,
la demande du 22 juillet 2013 tendant à la dispense de paiement de cette
avance et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
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quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer
la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'ap-
préciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou
l'inopportunité,
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et
de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la dé-
cision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2),
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo-
qués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de
celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; PIERRE
MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. Berne 2011,
p. 820 s.),
que les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendu,
dans la mesure où toutes les pièces du dossier ne leur ont pas été
transmises par l'ODM à la suite de leur demande écrite en ce sens du
12 juin 2013,
que ce grief est fondé, en tous les cas partiellement,
qu'en effet, à l'exception de la pièce numérotée A30, pièce interne non
soumise à consultation, celles numérotées A6, A7, A9, A11, A15, A16,
A17 et A29 auraient dû leur être communiquées, rien ne s'y opposant,
que tel n'a cependant pas été le cas,
que, de nature formelle, une violation du droit d'être entendu entraîne
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
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succès du recours sur le fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010
du 1er avril 2010 consid 2 et les réf. cit. ; cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG
BICKEL, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zu-
rich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.),
que si le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il ne sau-
rait être réparé par l'autorité de recours, motif pris de l'économie de pro-
cédure,
qu'en l'espèce, il n'appartient pas au Tribunal de transmettre les pièces
non remises à consultation,
que l'autorité inférieure, dans des affaires similaires, a déjà été rendue at-
tentive à son obligation de communiquer toutes les pièces du dossier
soumises à consultation, y compris celles considérées comme de peu
d'importance ou connues (cf. en particulier D-1178/2012, E-776/2013,
D-1665/2013, E-1567/2013 ou encore D-2853/2013),
que pour cette raison déjà, la décision attaquée doit être annulée,
qu'elle doit l'être pour un autre motif encore,
que l'ODM a en effet rejeté les demandes de protection des intéressés,
dans la mesure où les faits allégués n'étaient pas pertinents en matière
d'asile,
qu'affirmant ne pas "aborder la question de la vraisemblance", il n'a pas
formellement mis en doute les déclarations du recourant, retenant que
celui-ci a allégué "être recherché par les autorités syriennes suite à sa
participation à de nombreuses manifestations de l'opposition au pouvoir",
qu'il a retenu également comme véridiques les propos de l'intéressé se-
lon lesquels il aurait été "photographié ou filmé", licencié par son em-
ployeur et "recherché à plusieurs reprises par les autorités",
que de telles déclarations sont à l'évidence pertinentes pour la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile au sens de l'art. 3 LAsi,
le recourant faisant valoir un risque d'être persécuté à son retour en Syrie
pour des motifs politiques,
que l'ODM n'était ainsi pas légitimé à conclure que tel n'était pas le cas,
comme il l'a fait,
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que l'examen au terme duquel il est parvenu à sa conclusion est pour le
moins confus,
qu'il semble en effet, bien qu'il le nie, avoir en réalité fait un examen de la
vraisemblance des risques de persécution invoqués par l'intéressé,
qu'à la lecture de la décision, il est cependant difficile de distinguer s'il a
mis en doute les faits allégués, en tant que tels, par le recourant, s'il a
uniquement nié l'existence d'une crainte fondée de mauvais traitements
dans le futur ou s'il a jugé que de tels traitements ne pouvaient avoir de
fondements politiques,
que l'ODM mentionne en particulier à un moment donné que "le récit de
l'intéressé ne contient aucun élément concret à même de démontrer qu'il
est personnellement recherché par les autorités pour les activités allé-
gués",
que plus loin, il reproche au recourant un "manque de substance concer-
nant les persécutions alléguées", certaines allégations sur des éléments
essentiels du récit étant sans fondement et avancées pour les besoins de
la cause,
que, dans ces conditions, il convient de renvoyer l'affaire à l'ODM afin
qu'il examine formellement la vraisemblance des motifs d'asile allégués et
expose de manière claire, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne
peut retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de
l'ODM du 5 juin 2013 annulée,
que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que, cela étant, les demandes tendant à la dispense de l'avance des frais
de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle sont sans ob-
jet,
qu'ayant eu gain de cause, les recourants ont droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer-
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nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral (FITAF, RS 173.320.2), dont le montant est fixé, en l'absence d'un
décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à 1'400 francs (TVA
comprise),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 5 juin 2013 est annulée et la cause lui est ren-
voyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Les demandes tendant à la dispense de l'avance des frais de procédure
et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle sont sans objet.
5.
L'ODM allouera aux recourants le montant de 1'400 francs à titre de dé-
pens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen