Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3904/2011
A r r ê t d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de JeanPierre Monnet, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Cameroun,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 28 juin 2011 / N (…).
E3904/2011
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Faits :
A.
Le 2 mars 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu lors de son audition audit centre, le 5 mars 2010, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 19 avril 2010,
il a déclaré être d'ethnie "B._______" et avoir toujours vécu à C._______.
En juin 2005 ou 2006, l'intéressé aurait rencontré un homme marié,
prénommé D._______, avec lequel il aurait entretenu une relation intime.
D._______ aurait subvenu aux besoins de l'intéressé, lui offrant
notamment de nombreux cadeaux et lui louant un appartement.
Un soir d'août, de septembre ou d'octobre 2009, selon les versions,
D._______ se serait rendu à l'appartement de l'intéressé avec un ami.
D._______ aurait proposé à l'intéressé de coucher avec lui et son ami.
L'intéressé aurait refusé et une dispute aurait éclaté entre les deux
amants. L'intéressé aurait menacé de tout révéler à la femme de
D._______ et celuici l'aurait sommé de quitter l'appartement. Le
lendemain, D._______ aurait appelé l'intéressé en le menaçant de le tuer
s'il parlait de leur relation à qui que soit et lui aurait interdit de revenir
dans l'appartement. Deux jours plus tard ou, selon une autre version, le
lendemain, l'intéressé se serait tout de même rendu à l'appartement pour
y récupérer quelques affaires personnelles, mais tout aurait été saccagé.
A cette occasion, il aurait rencontré le bailleur qui l'aurait informé que
D._______ était passé dans la journée avec la police qui le recherchait.
Le bailleur lui aurait remis une convocation laissée à son intention par la
police.
L'intéressé aurait alors décidé de s'enfuir et se serait rendu à E._______,
où il aurait été hébergé chez une certaine F._______. Durant son séjour
à E._______, il aurait eu contact avec un ami prénommé G._______, qui
l'aurait informé qu'un article le concernant avait été publié dans le journal
"H._______". Cet ami serait également passé à son ancien domicile pour
y chercher sa carte d'identité, mais il n'aurait pas pu entrer dans
l'appartement et le bailleur lui aurait remis trois convocations adressées à
l'intéressé.
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Pour ces raisons, l'intéressé aurait décidé de quitter le pays au début de
l'année 2010. Il aurait rejoint l'Europe en bateau, transitant par des pays
inconnus, avant de gagner la Suisse.
L'intéressé a produit un exemplaire du journal "H._______" n° (…) du
(date) dont un article en page (…) relate son histoire, ainsi que son acte
de naissance et sa carte d'identité scolaire établie le 15 janvier 2003. Il a
également remis à l'ODM deux convocations l'invitant à se présenter le
13 novembre, respectivement le 23 novembre 2009, à I._______, pour
des enquêtes le concernant, et deux autres convocations l'invitant à
comparaître le 30 novembre et le 3 décembre 2009 à J._______ pour
tentative d'escroquerie.
C.
Par décision du 28 juin 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé. Il a estimé, en substance, que les déclarations du requérant
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du renvoi était
licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Par recours du 11 juillet 2011, régularisé le 26 juillet 2011, l'intéressé a
conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à
l'admission provisoire. Il a également requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle. Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir son
pays et précisé que D._______ était un homme puissant qui avait de
l'influence sur la police. Il s'est déterminé sur les invraisemblances
relevées par l'ODM dans la décision du 28 juin 2011, à propos
notamment de l'article de journal relatant son histoire ; il a expliqué que
c'était un ami, prénommé K._______, issu du milieu homosexuel, qui était
allé trouver les journalistes et avait donné sa propre version des faits,
raison pour laquelle l'article ne correspondait pas tout à fait à ses
déclarations.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit deux lettres datées du
25 mai 2011 rédigées par ses sœurs, L._______, M._______ et
N._______, ainsi que par sa mère, dans lesquelles elles l'informent
qu'elles ont été agressées par son ancien amant qui est toujours à sa
recherche. Elles lui indiquent également qu'elles vont porter plainte contre
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cet individu et se rendre à l'hôpital pour faire constater les coups et
blessures reçus. L'intéressé a déposé une copie de la plainte contre
inconnu, avec soupçon sur la personne d'un certain O._______, rédigée
par sa famille et adressée à un commissariat de C._______, le 25 mai
2011. Il a également remis deux originaux de certificats médicolégaux
établis à C._______, le 26 mai 2011, concernant sa mère et une certaine
P._______.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit cidessous.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
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sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi
de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bienfondé de la décision querellée.
3.2. Le recourant a déclaré avoir quitté son pays parce qu'il avait été
menacé par son ancien amant. Celuici l'aurait dénoncé à la police pour
des raisons inconnues et les autorités seraient à sa recherche.
Force est toutefois de constater que le recourant n'a pas établi la
crédibilité de ses motifs.
En effet, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement
de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits
ne sont pas de nature à corroborer ses dires, ainsi qu'il sera exposé plus
bas.
Ainsi, les déclarations du recourant concernant notamment la date à
laquelle il aurait rencontré D._______, à savoir en mai ou juin 2005 ou
2006 (cf. pv d'audition du 5 mars 2010 p. 6 et pv d'audition du 19 avril
2010 p. 12), ainsi que celle à laquelle il se serait disputé avec lui et aurait
dû quitter l'appartement, à savoir en août, septembre ou octobre 2009
(cf. pv d'audition du 5 mars 2010 p. 1 et 6 et pv d'audition du 19 avril
2010 p. 12) sont pour le moins imprécises. Il s'est également trouvé dans
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l'incapacité de donner des indications concernant le nom de famille, la
nationalité et l'adresse de D._______. De plus, ses propos relatifs à la
relation qu'il aurait entretenue avec D._______, durant au minimum trois
ans, sont, dans leur ensemble, vagues et dépourvues des détails
significatifs d'une expérience vécue. Ces imprécisions qui portent sur des
éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a
pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande.
Par ailleurs, le récit de l'intéressé diverge s'agissant du moment de son
passage à l'appartement après la dispute avec D._______. En effet, lors
de la première audition, il a déclaré que le lendemain de l'altercation avec
D._______ celuici lui avait envoyé des menaces par SMS et l'avait
appelé ensuite pour lui dire qu'il ne devait plus revenir à l'appartement,
mais qu'il y était tout de même retourné deux jours après (cf. pv
d'audition du 5 mars 2010 p. 6). Toutefois, lors de la deuxième audition, il
a indiqué y être repassé le lendemain (cf. pv d'audition du 19 avril 2010
p. 9). Invité à se déterminer sur cette incohérence, il s'est limité à
expliquer que tout s'était passé très vite, qu'il était choqué, qu'il ne savait
plus ce qu'il lui arrivait et qu'il souffrait de ne plus avoir de contact avec sa
famille (cf. pv d'audition du 19 avril 2011 p. 18). L'intéressé s'est
également contredit s'agissant de sa carte d'identité. Ainsi, il a tout
d'abord déclaré qu'il avait envoyé son ami, G._______, à son
appartement pour qu'il aille chercher sa carte d'identité qui se trouvait à
côté du lit (cf. pv d'audition du 5 mars 2010 p. 6s.), alors que lors de la
deuxième audition, il a affirmé que lorsqu'il était retourné chez lui, le jour
après la dispute, sa carte d'identité n'était plus là (cf. pv d'audition du 19
avril 2010 p. 9). Ces contradictions permettent une fois encore de douter
de la crédibilité de l'intéressé.
En outre, il n'est pas crédible que D._______ ait fait appel ou ait dénoncé
l'intéressé à la police pour un quelconque motif. En effet, les risques que
le recourant fasse état de l'homosexualité de D._______ ainsi que de leur
relation auraient été trop importants. Ce d'autant que, selon les dires de
l'intéressé, D._______ craignait justement que son homosexualité soit
étalée au grand jour et que c'était la raison pour laquelle il le menaçait.
Enfin, la description de son voyage relève du stéréotype, l'intéressé étant
au surplus incapable de fournir des précisions sur la date de son départ
du pays ou sur la localité ou le pays où il aurait débarqué (cf. pv
d'audition du 5 mars 2010 p. 7). Il n'est en outre pas convaincant que le
recourant ait été en mesure de rejoindre la Suisse, dans les
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circonstances décrites, sans disposer de documents de voyage ou
d'identité et sans avoir subi aucun contrôle aux frontières. Dans ces
conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressé cherche à
cacher les causes et les circonstances exactes de son départ ainsi que
les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de
motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il
rapporte.
3.3. S'agissant des documents produits, force est de constater que ceux
ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de
réfugié.
Certes, le recourant a produit un exemplaire du journal "H._______"
n° (…) du (date), dont un article intitulé "(…)" figurant en page (…), est
censé relater son histoire. Force est toutefois de constater que les faits
qui y sont relatés ne correspondent pas aux propos que le recourant a
tenus au cours de la procédure. A titre d'exemple, l'intéressé a indiqué
lors de ses auditions que D._______ ne voulait jamais qu'ils sortent
ensemble dans des endroits où les homosexuels avaient l'habitude de se
rencontrer ou qu'il se tiennent la main en public (cf. pv d'audition du 19
avril 2010 p. 16), alors qu'il ressort de l'article de journal que l'intéressé et
D._______ auraient participé à de nombreuses soirées dans des night
clubs et que D._______ aurait introduit l'intéressé dans le "gratin" (sic) de
la ville de C._______. De plus, le recourant n'a jamais fait état, lors de
ses auditions, des "soirées spéciales" décrites dans l'article au sujet
desquelles D._______ aurait fait pression sur lui pour qu'il y participe. A
cela s'ajoute que les déclarations de l'intéressé concernant la provenance
des informations ressortant de l'article du journal divergent. Lors de son
audition sur les motifs, il a affirmé qu'il ne savait pas d'où le journaliste
avait pu obtenir les informations à son sujet (cf. pv d'audition du 19 avril
2010 p. 13), alors que dans son recours, il a indiqué qu'au moment où il a
lu l'article, il a tout de suite compris que c'était son ami, K._______, qui
était allé voir les journalistes (cf. mémoire de recours p. 4), tentant par là
d'expliquer les divergences entre ses déclarations et les faits relatés dans
l'article. Or cette explication ne convainc pas, dans la mesure notamment
où il n'est pas crédible qu'un ami dévoile au grand jour les problèmes que
l'intéressé aurait rencontrés, en divulguant publiquement qu'il aurait
entretenu une relation homosexuelle et en mettant de surcroît une photo
de lui, alors que les relations homosexuelles peuvent être considérées
comme des infractions au Cameroun. Dans ces conditions, cet article
n'est pas pertinent et ne constitue pas un moyen utile à l'établissement de
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la réalité des craintes de persécution alléguées par l'intéressé. Au
contraire, il ne fait qu'accroître le manque de crédibilité du récit présenté.
En outre, les quatre convocations de police et de gendarmerie que
l'intéressé a produites ne permettent pas d'expliquer les éléments
d'invraisemblance manifestes relevés plus haut (cf. consid. 3.2). Cela dit,
bien que le Tribunal n'ignore pas que les imprimés de convocation soient
libres au Cameroun, l'examen de ces documents permet de formuler des
doutes quant à leur authenticité et de présumer, dans le cas présent, qu'il
s'agit de moyens de preuve acquis pour les seules circonstances de la
cause (cf. art. 7 al. 3 LAsi). En effet, s'agissant de leur contenu, ces
convocations ne contiennent aucune information précise et fiable qui
expliquerait les raisons pour lesquelles le recourant serait prétendument
convoqué. Ainsi, les deux convocations de la police se bornent à indiquer
que l'intéressé est invité à comparaître pour "Affaire le concernant
(enquêtes)", alors que dans les deux convocations de la gendarmerie, il
est mentionné qu'il serait recherché pour "Tentative d'escroquerie". De
plus, les deux convocations de gendarmerie contiennent des irrégularités
s'agissant notamment de la date de leur établissement qui n'indique pas
le mois, mais uniquement le jour et l'année. Quant aux deux convocations
de la police, il s'agit de pièces originales comportant un accusé de
réception dont les rubriques sont demeurées vierges. Or pareilles pièces,
par définition, ne peuvent pas être en possession de leur destinataire.
Sachant qu'au Cameroun, il est extrêmement facile de se procurer des
faux documents (cf. HELENA LISIBACH, OSAR, Kamerun : Mitgliedschaft in
Social Democratic Front [SDF], 1er octobre 2007, p. 4 ch. 4 «
Kamerunische Dokumente »), les pièces précitées ne sauraient, en
l'espèce, être considérées comme déterminantes. Dans ces conditions, il
n'y a pas lieu de procéder à des investigations complémentaires en vue
de déterminer l'authenticité de ces actes. Au demeurant,
indépendamment de la question de leur authenticité, ces convocations ne
démontrent en aucune manière la véracité des allégations de l'intéressé
quant aux persécutions qu'il aurait personnellement subies ou qu'il craint
de subir en cas de retour dans son pays d'origine.
Les lettres de la mère et des sœurs de l'intéressé, datées du 25 mai
2011, faisant état des problèmes qu'elles auraient rencontrés avec
l'ancien amant de l'intéressé, ne constituent pas des moyens de preuve
pertinents, tout risque de collusion ne pouvant être exclu. De plus, la
copie de la plainte manuscrite que cellesci auraient déposée, le même
jour, est, pour sa part, dénuée de toute force probante, ayant été produite
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sous forme d'une photocopie. Celleci fait, au surplus, état d'un certain
O._______ et non de D._______.
S'agissant des certificats médicaux concernant la mère et une des sœurs
du recourant, force est de constater que ces documents ne démontrent
nullement la réalité des faits allégués à l'appui de la demande d'asile. De
plus, il n'est pas convaincant que l'intéressé se trouve en possession de
l'original de ces certificats, alors que ces documents seraient censés être
produits à l'appui de la plainte déposée par sa mère et ses sœurs. Par
ailleurs, le recourant n'a jamais déclaré qu'il avait une sœur du nom de
P._______ (cf. pv d'audition du 5 mars 2010 p. 3 et pv d'audition du 19
avril 2010 p. 4), alors qu'un des certificats médicaux est établi à ce nom.
Enfin, dans sa lettre du 25 mai 2011, la mère du recourant a indiqué
qu'elle avait été agressée deux jours auparavant, soit le 23 mai 2011,
alors qu'il ressort des certificats médicaux, établis le 26 mai 2011, que
l'agression aurait eu lieu le 25 mai 2011.
Au vu de ce qui précède, les pièces produites ne sont pas de nature à
corroborer les dires de l'intéressé, mais semblent plutôt avoir été établies
pour les seuls besoins de la cause.
Dans ces conditions, le Tribunal s'estime fondé à remettre en doute
l'orientation sexuelle de l'intéressé.
3.4. Au demeurant, s'agissant des craintes formulées par l'intéressé en
relation avec sa prétendue homosexualité, le Tribunal tient à souligner
qu'il s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur la question de
l'homosexualité au Cameroun et de la pertinence d'un tel motif sous
l'angle non seulement de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile, mais également de la licéité de l'exécution d'un renvoi. Il
a retenu que si le code pénal camerounais érigeait en infraction les
relations sexuelles entre personnes du même sexe, l'homosexualité
n'était pas, en tant que telle, poursuivie. Il a retenu également que si les
homosexuels interpellés et arrêtés étaient souvent détenus dans des
conditions relativement précaires, les poursuites et les condamnations
judiciaires étaient cependant plutôt rares. Il a constaté par ailleurs que la
communauté homosexuelle mâle était bien établie, à tout le moins dans
les grandes villes, qu'elle s'y affichait ouvertement et s'y organisait, qu'elle
manifestait pour revendiquer ses droits et se réunissait dans des lieux de
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rencontre tolérés en règle générale par les autorités. Le Tribunal en a
conclu qu'il n'existait pas de persécution systématique et collective des
homosexuels au Cameroun, et que l'on ne pouvait d'emblée présumer, à
propos de ceuxci, l'existence d'une crainte fondée de futures
persécutions (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral
[ATAF] D5727/2006 du 19 octobre 2009 consid. 4.10, E5190/2006 du
16 juin 2008 consid. 5.3.3 et D1141/2008 du 26 février 2008).
3.5. Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la
décision de l'ODM.
3.6. En conclusion, le recourant n'a pas démontré avec le degré de
vraisemblance requis qu'au moment de son départ du pays, il revêtait la
qualité de réfugié et rien ne permet d'admettre actuellement l'existence
chez lui d'une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants
au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Cameroun.
3.7. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
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l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant
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n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.5. En l’occurrence, le Tribunal considère que le recourant n'a pas
démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des
traitements prohibés.
6.6. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
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de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.2. En dépit de certaines instabilités liées à l'approche des élections
présidentielles, prévues au mois d'octobre 2011, le Cameroun ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr
(cf. International Crisis Group, Cameroun, les dangers d'un régime en
pleine fracture, rapport d'Afrique n° 161, 24 juin 2010, p. 19 ss
notamment).
7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est
jeune, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle. Il
n'a par ailleurs pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes
de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné au
Cameroun. Dès lors, un retour dans son pays, où il pourra compter sur un
réseau familial, bien que cela ne soit pas déterminant, ne devrait pas lui
causer des difficultés excessives.
7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
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d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
9.
9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à
l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA).
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :