Cour V
E-3908/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Robert Galliker, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, née le (...), Turquie,
représentée par Me Daniel Brodt, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorit
é inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 mai 2007/
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3908/2007
Faits :
A.
Le 7 novembre 2005, A._______ a déposé une demande d'asile
auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendue audit centre, puis par l'autorité cantonale, la requérante,
originaire du village de B._______ (district de Pazarcik) et membre de
la communauté kurde, a exposé que sa famille, dix ans avant son
départ, avait apporté son soutien aux combattants du PKK, en leur
faisant parvenir de la nourriture et des vêtements. Dénoncée par ses
voisins turcs, la famille A._______ aurait été exposée au harcèlement
des militaires, qui venaient constamment au village pour la menacer ;
en une occasion, l'intéressée aurait été blessée par les soldats, à
l'arme blanche.
Après deux ans de ce régime, la mère de la requérante serait
décédée ; sa soeur aînée, dépressive, serait également morte
quelques mois plus tard. Le harcèlement des militaires aurait continué
durant les années suivantes ; quatre ans avant son départ, l'intéressée
aurait été menacée par téléphone pour qu'elle ne révèle pas les
circonstances de sa blessure. Ce harcèlement aurait toutefois diminué
avec le temps, jusqu'à disparaître un an avant le départ de la
requérante (cf. audition du 16 décembre 2005, questions 7-8). Le
18 mai 2005, celle-ci aurait vainement demandé un visa pour se
rendre en Suisse.
Après la mort de son épouse, le père de l'intéressée se serait remarié
avec une femme ayant déjà plusieurs enfants. Affrontant une
mésentente avec sa belle-mère, A._______ aurait désiré s'éloigner de
sa famille.
Plus tard, à un moment indéterminé (en 2004 ou 2005), sa soeur
C._______ aurait été délaissée par son mari, D._______, qui aurait
entamé une relation avec une turque ; celui-ci aurait été emprisonné
durant un ou trois mois (suivant les versions), en 2004 ou 2005,
semble-t-il sur plainte de la famille de cette femme. Quant à
C._______, elle aurait passé trois mois en France, avant de retourner
en Turquie ; elle aurait alors définitivement quitté son mari et se serait
réfugiée auprès des siens.
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A sa sortie de prison, D._______ se serait rendu au village pour exiger
que sa femme lui accorde le divorce (version de l'audition au CEP) ou
pour qu'elle revienne s'occuper des enfants (version de l'audition
cantonale). Il aurait menacé le père de la requérante d'une arme. Le
divorce aurait été finalement prononcé, ce qui aurait permis à
D._______ de se remarier avec son amie.
Plus tard, en octobre 2005, les frères de celle-ci se seraient rendus à
B._______ pour s'en prendre à la famille A._______, exigeant que
C._______ revînt s'occuper de ses enfants. Ils auraient menacé la
requérante de l'enlever pour la livrer à la prostitution, et auraient
continué leurs visites, même après le départ de l'intéressée. Celle-ci,
vu ses démêlés antérieurs avec les autorités, se serait abstenue de
prévenir la police. Elle aurait rejoint Istanbul, puis, recourant aux
services d'un passeur, aurait gagné la Suisse dissimulée à bord d'un
camion.
C.
Par décision du 2 mai 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en
raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses
motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 7 juin 2007, A._______ a
fait valoir qu'elle courait un risque en cas de retour, tant du fait des
militaires que de D._______ ; de son point de vue, le harcèlement que
tous auraient exercé sur elle s'apparenterait d'ailleurs à une pression
psychique insupportable. L'intéressée a également relevé que la
plupart de ses proches avaient quitté la Turquie, y compris sa soeur
C._______, repartie en France.
La recourante a en outre relaté que son cousin E._______, membre
du PKK, avait été tué par balles le 16 avril 2007, décès relaté dans le
numéro du 23 avril suivant de "F._______". Elle a par ailleurs déposé
plusieurs extraits de livrets de famille, ainsi que plusieurs documents
administratifs et judiciaires turcs. Il s'agit d'une autorisation d'inhumer
E._______, du 18 avril 2007 ; d'une attestation du procureur de
G._______ (province de Tunceli) relatant l'identification du défunt par
ses frères H._______ et I._______, datée du 21 avril 2007 ; enfin, d'un
ordre du procureur de G._______ au maire de cette ville de remettre
le corps à la famille, émis le même jour.
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La recourante a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse,
et a requis l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 19 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle. Il l'a
finalement accordée le 18 juillet suivant ; toutefois, l'intéressée ayant
versé le montant de l'avance de frais réclamée, le Tribunal a refusé, le
21 septembre 2007, de le restituer à la recourante et a déclaré la
dispense caduque.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 24 septembre 2007 ; copie en a été transmise à la
recourante pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
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préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire
apparaître la crédibilité, voire la pertinence de ses motifs.
3.2 En effet, il ressort de ses déclarations, comme de son acte de
recours (cf. pt. 9), que les militaires ont cessé de s'en prendre à sa
famille une année avant son départ ; en conséquence, celui-ci n'est
pas en relation de causalité avec le comportement des soldats, et
donc avec l'éventuel engagement de la recourante et de ses proches
pour le PKK. L'existence d'une pression psychique insupportable au
moment du départ ne peut ainsi être retenue.
Le Tribunal relève d'ailleurs que l'intéressée n'a jamais fait la preuve,
pourtant aisée, de la blessure qu'elle aurait reçue. Il n'est pas
davantage convaincu que les militaires aient cru utile de recourir à des
appels téléphoniques anonymes (dont l'origine aurait pourtant été
facilement identifiable) pour la dissuader d'en parler.
3.3 La seule cause du départ de la recourante semble donc résider
dans le contentieux qui l'aurait opposée, avec les siens, à son ancien
beau-frère et à la famille de sa seconde femme.
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A ce sujet, le Tribunal doit constater que les problèmes qu'auraient
entraînés ces litiges d'ordre familial ne constituent pas des motifs
d'asile au sens de l'art. 3 LAsi : les personnes en cause n'auraient pas
menacé la recourante d'enlèvement pour des motifs d'ordre politique
ou religieux, ni à cause de son appartenance à un groupe spécifique,
mais uniquement en tant que parente de sa soeur C._______ ; les
raisons d'un tel projet demeurent d'ailleurs obscures, dans la mesure
où on voit mal en quoi les intéressés en auraient tiré avantage.
En outre, il n'est pas sans incidences de relever que les dires de la
recourante sur cet épisode sont particulièrement confus : sur leur
base, il est impossible de déterminer si D._______ a été emprisonné
avant ou après avoir menacé la famille A._______, ni quand
C._______ a séjourné en France. De même, l'intéressée s'est
contredite, prétendant que D._______ entendait obtenir le divorce,
puis que lui-même et la famille de sa seconde femme voulaient faire
revenir C._______ pour s'occuper des enfants. La recourante n'a pas
non plus expliqué de manière claire pourquoi, avant ces événements,
elle avait demandé un visa suisse, donnant à ce sujet des explications
divergentes (cf. audition du 16 décembre 2005, questions 35-37).
Par ailleurs, le Tribunal tient comme invraisemblable que l'intéressée
ne puisse, le cas échéant, échapper à ce conflit familial d'ordre
purement local en quittant son village, quand bien même elle ne
voudrait pas demander l'aide des autorités. Elle ne peut sur ce point
exciper du fait que beaucoup de ses proches ont quitté la Turquie, ces
départs ayant eu lieu bien auparavant, et pour des raisons
manifestement sans rapport avec les siennes propres.
3.4 Enfin, les extraits des livrets de famille produits, malaisés à
interpréter, ne font ressortir aucun lien de parenté entre la recourante
et E._______, si bien que le risque d'une éventuelle persécution pour
ce motif (Sippenhaft ; cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21
consid. 10.2.3. p. 199s) n'est pas établi ; aucun indice concret dans ce
sens ne ressort d'ailleurs du dossier. Il n'est en outre pas crédible que
le décès au combat d'un cousin, dans une autre région, soit de nature
à mettre ipso facto l'intéressée en danger.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
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ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
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d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas
à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable
qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait
d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressée, comme
relevé plus haut, n'a pas établi la vraisemblance d'un risque concret et
sérieux, au sens vu ci-dessus, contre lequel elle ne pourrait se
protéger. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
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de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Le Tribunal considère dès lors que l'exécution du renvoi dans toutes
les provinces de ce pays est, dans le principe, raisonnablement
exigible ; seuls des facteurs de nature individuelle peuvent donc faire
obstacle à cette exécution (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 8 p. 54ss).
7.3 A ce sujet, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. L'autorité de céans relève en effet qu'elle
est encore jeune et n’a pas allégué de problème de santé particulier ;
il lui sera loisible de rejoindre les membres de sa famille restés au
pays (son père et sa soeur), qui constituent un réseau familial sur
lequel elle pourra compter à son retour.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr..
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais déjà versée le 17 juillet 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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