B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-391/2020
Ar r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
recourant,
agissant en faveur de
B._______, née le (…),
Afghanistan,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 17 décembre 2019.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
requérant, l’intéressé ou le recourant) en date du 10 août 2015,
les procès-verbaux de ses auditions des 21 août 2015, 5 septembre et
5 décembre 2016,
la décision du 13 décembre 2016, par laquelle le SEM a reconnu au
recourant la qualité de réfugié, en application de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi
(RS 142.31) et lui a octroyé l’asile,
la demande de regroupement familial déposée, le 2 août 2019, par
l’intéressé, en faveur de sa « femme », B._______,
le courrier de l’intéressé du 12 décembre 2019 faisant suite à la requête
d’informations complémentaires du SEM du 20 novembre 2019,
la décision du 17 décembre 2019, par laquelle le SEM a refusé l’entrée en
Suisse à B._______ et rejeté la demande d’asile familial de l’intéressé,
le recours interjeté, le 20 janvier 2020, contre la décision précitée et la
demande d’assistance judiciaire totale dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), condition non réalisée dans le cas
présent,
que le recourant, agissant en faveur de B._______, a qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que, si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à
l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4
LAsi),
que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du
noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de
nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations
interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile (cf. ATAF
2012/32),
que l'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi
que le conjoint vivant en Suisse, notamment, ait été reconnu réfugié et ait
obtenu l’asile (cf. ATAF 2017 VI/4 et jurisp. citée),
qu’il suppose en outre l’existence d’une communauté familiale préalable à
la fuite,
qu’il faut que la séparation des personnes aspirant au regroupement
familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite et
que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale,
qu’il appartient à la personne sollicitant le regroupement familial de fournir
toutes les preuves utiles ou de rendre vraisemblable qu’il ne peut pas s’en
procurer,
qu’en l’espèce, le recourant s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié et
octroyer l’asile, la première condition de l’art. 51 LAsi est remplie,
qu’il reste à déterminer si, avant son départ d’Afghanistan, le recourant
formait une communauté familiale avec B._______,
que, lors de son entrée en Suisse en date du 10 août 2015, le recourant a
coché la case « célibataire » sur la feuille des données personnelles,
rédigée en allemand ainsi que traduite dans sa langue maternelle et qu’il a
signée,
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que, par ailleurs, la mention « keine » y a été inscrite par ses soins sous la
rubrique concernant le nom d’un éventuel conjoint,
que, lors de sa première audition, le requérant a tout d’abord indiqué qu’il
était célibataire, puis précisé qu’il était fiancé à une certaine
« B._______ », dont il ne connaissait pas le nom de famille (cf. procès-
verbal [ci-après : p-v] d’audition du 21 août 2015, pt 1.14),
que, lors de ses deuxième et troisième auditions, interrogé sur les
membres de sa famille qui se trouvaient encore en Afghanistan et sur les
contacts qu’il avait avec eux, l’intéressé n’a à aucun moment fait mention
de sa fiancée (cf. p-v d’audition du 5 septembre 2016, R 10ss et p-v
d’audition du 5 décembre 2016, R 5),
qu’invité à donner des informations complémentaires dans le cadre de sa
demande de regroupement familial, il a expliqué que ses parents s’étaient
rendus chez ceux de son épouse pour la demander en mariage vers
l’automne 2013, qu’une petite cérémonie en présence de proches avait eu
lieu vingt jours plus tard et qu’une deuxième grande cérémonie publique,
permettant à l’épouse d’aller vivre avec son mari, aurait dû être célébrée
un an plus tard,
que cette cérémonie n’aurait toutefois pas pu avoir lieu, à cause du départ
des troupes américaines et des conflits avec les Talibans,
qu’il n’a cependant fourni comme preuves de leur union que des
photographies d’un document en farsi accompagné d’une traduction en
anglais et intitulé « marriage certificate », pièce qui n’a pas de valeur
probante suffisante à elle seule,
qu’en effet, il ne s’agit pas d’un document original et celui-ci ne fait que
retranscrire les déclarations de personnes (« confessors »), qui
connaîtraient B._______ et attestent qu’elle s’est mariée avec le recourant,
que le contenu de cette pièce n’est cependant en rien démontré,
l'authentification de l'autorité ne portant que sur les auteurs de ces
déclarations,
que, dans ces conditions, l’existence d’un mariage entre l’intéressé et
B._______ n’est pas établi,
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qu’au demeurant, même à admettre l’existence d’une telle union,
l’intéressé n’a pas démontré, ni même allégué, qu’il formait une
communauté familiale avec sa fiancée avant son départ du pays,
qu’il a ainsi reconnu dans son recours qu’il n’avait jamais vécu avec elle
(cf. mémoire de recours du 20 janvier 2020, p. 2 s.),
que, comme rappelé, l’asile familial accordé selon l’art. 51 al. 4 LAsi n’est
prévu de manière générale que pour la reconstitution de communautés
existant au moment du départ du pays,
qu’il n’est toutefois pas exclu que le regroupement familial soit admis
lorsque des concubins ne faisaient pas ménage commun, pour des raisons
contraignantes, au moment où ils ont été séparés par la fuite,
que cela suppose qu’ils aient vécu une union stable et durable avant d’être
séparés pour des raisons indépendantes de leur volonté (cf. arrêt du
Tribunal E-3038/2019 du 11 juillet 2019),
qu’en l’occurrence, en l’absence de toute vie commune, une telle
communauté ne peut être reconnue,
que l’intéressé a certes argué qu’il n’avait pas pu s’installer avec sa
compagne en raison de son travail, de la situation d’insécurité dans la
région et du manque de ressources nécessaires pour accueillir sa femme
et leurs futurs enfants (cf. mémoire de recours du 20 janvier 2020, p. 2s.),
que ces explications apparaissent toutefois être en contradiction avec les
propos tenus lors de ses auditions,
qu’en effet, celui-ci a indiqué qu’il avait travaillé comme (…) au sein d’un
(…) de (…) à fin (…) (cf. p-v d’audition du 5 septembre 2016, R 57),
qu’il a précisé qu’il gagnait « mieux sa vie » et qu’il avait beaucoup d’argent
(cf. p-v d’audition du 5 septembre 2016, R 61),
qu’il a ajouté que tant que les Américains étaient présents à C._______, il
y avait la sécurité (cf. p-v d’audition du 5 septembre 2016, R 40),
qu’il aurait ensuite travaillé comme (…), expliquant que sa situation
financière s’était améliorée et qu’il pouvait se permettre d’avoir cette affaire
(cf. p-v d’audition du 5 septembre 2016, R 58),
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qu’il a déclaré, qu’à l’époque où il travaillait comme (…), le calme et la
sécurité régnaient à C._______ (cf. p-v d’audition du 5 septembre 2016, R
63),
qu’il a du reste confirmé que tel était le cas de manière générale avant son
départ, notamment en ce qui concerne la présence des Talibans (cf. p-v
d’audition du 5 septembre 2016, R 103),
qu’il aurait par ailleurs toujours vécu dans sa propre maison, à C._______,
même quand il travaillait pour les (…) (cf. p-v d’audition du 5 septembre
2016, R. 31 et p-v d’audition du 5 décembre 2016, R 27),
que, compte tenu de ces conditions favorables, si l’intéressé et sa fiancée
avaient effectivement l’intention de confirmer publiquement leur union et
de vivre ensemble, il n’est pas concevable qu’ils n’aient pas pu concrétiser
leur projet,
que l’existence de raisons contraignantes qui les auraient empêchés de
former une communauté familiale ne saurait dès lors être admise,
qu’il ne peut être ignoré non plus que l’intéressé n’a produit aucune
photographie le représentant avec sa fiancée, alors qu’il avait pourtant été
invité à le faire,
qu’à cela s’ajoute qu’après avoir obtenu l’asile en Suisse, le recourant a
attendu plus de deux ans et sept mois avant de déposer une demande de
regroupement familial,
qu’un tel délai constitue un indice supplémentaire tendant à démontrer que
l’intéressé et sa fiancée ne formaient pas une communauté conjugale et
n’éprouvaient pas non plus la nécessité de constituer une communauté de
vie en Suisse,
qu’à ce titre, les explications selon lesquelles il était inconcevable pour le
recourant de faire venir sa femme plus tôt, alors qu’il ne parlait pas le
français, qu’il logeait dans un foyer inconfortable et qu’il n’avait pas de
travail, préférant attendre de pouvoir lui offrir un foyer et une situation
convenable, ne saurait convaincre,
que compte tenu de ce qui précède, l’exigence de l’existence d’une
communauté familiale dans le pays d’origine, préalable à la séparation par
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la fuite, comme condition à l’octroi de l’asile familial, lorsque l’un des
conjoints réside encore à l’étranger, n’est manifestement pas remplie,
que c’est dès lors à bon droit que le SEM a rejeté la demande de
regroupement familial déposée par l’intéressé,
que cela dit, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de
l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités
compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8
CEDH (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43 et 2006 n° 8 p. 92),
question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière de
regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers
(cf. notamment arrêts du Tribunal D-4551/2018 du 9 octobre 2018,
D-4163/2018 du 6 août 2018 consid. 6 et E-180/2016 du 9 mai 2017
consid.3.5),
que, par ailleurs, sans préjuger de l’issue d’une telle requête, il est loisible
au recourant, dès lors qu'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour de
nature durable (permis B délivré suite à l’octroi de l’asile), de déposer une
demande de regroupement familial ordinaire auprès des autorités
cantonales de police des étrangers (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 et 4.2.4
ainsi que réf. cit.),
que, dans ces conditions, la décision attaquée doit être confirmée et le
recours rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusion du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva