B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3913/2015
Ar r ê t d u 2 0 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
William Waeber, Esther Marti, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
sans nationalité, d'origine palestinienne,
représenté par Belgacem Thebti, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 21 mai 2015 / N (…).
E-3913/2015
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Faits :
A.
Le 18 décembre 2008, le père du recourant, B._______ (N […]), qui a
obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’asile en Suisse, a
déposé une demande d’autorisation d’entrée en Suisse au titre de l’asile
auprès de l’autorité inférieure en faveur de ses trois fils majeurs, dont le
recourant, qui se trouvaient à Gaza.
A.a. Le 22 mai 2011, l’intéressé a été entendu sur ses motifs d’asile avec
son frère C._______, à l’Ambassade de Suisse au Caire. Il a déclaré, en
substance, qu’en tant que Palestinien vivant à Gaza, ses problèmes
avaient débuté lorsque son père, avec lequel il travaillait comme couturier
dans une usine située dans une colonie israélienne, avait été approché par
des agents du Hamas pour prendre des photographies des employés, ce
qu’il avait refusé. Son père avait ensuite été interpellé très régulièrement
par le Hamas et contraint de verser des sommes d’argent à cette
organisation ; il avait ensuite changé d’emploi, avant de quitter la ville de
Gaza pour se rendre en Suisse, en 2003 ou 2004. Depuis, ses fils étaient
régulièrement importunés par le Hamas qui cherchait à le localiser. Le
recourant avait ainsi été détenu une première fois par le Hamas durant six
jours ; par la suite, il avait été plusieurs fois interpellé et interrogé, la
dernière fois en octobre 2010. Il lui était reproché d’être le fils d’un espion
à la solde des Israéliens.
L’intéressé a exposé qu’il était entré en Egypte le 5 avril 2011 avec son
frère au bénéfice d’une autorisation de séjour d’un mois accordée pour des
soins médicaux que devait recevoir son frère C._______. Ils étaient tous
deux restés au Caire, chez des connaissances, au-delà de ce délai. Le
recourant a précisé que c’était sa troisième tentative de quitter Gaza, les
premières, en 2006 et en 2010, ayant échoué lorsqu’il avait été refoulé à
la frontière de Rafah.
A.b. Par courrier du 22 novembre 2013, l’Office fédéral des migrations
(ODM, aujourd’hui le SEM) a demandé au mandataire de l’intéressé si la
demande d’autorisation d’entrée en Suisse de celui-ci était maintenue et
requis des précisions sur son lieu de séjour actuel.
Par courriers des 29 novembre et 6 décembre 2013, le mandataire a
répondu que la demande d’asile depuis l’étranger du recourant était
maintenue, mais que les procédures relatives à ses deux frères,
C._______ et D._______, pouvaient être classées. Il a précisé que son
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mandant avait passé une année en E._______ avant d’obtenir un visa pour
la Turquie ; il a communiqué une adresse à Istanbul.
B.
Le 14 mars 2014, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
C.
Lors de ses auditions, les 18 mars 2014 et 23 mars 2015, il a déclaré, en
substance, être d'ethnie arabe, sans nationalité, d'origine palestinienne,
musulman sunnite, et avoir vécu dans la ville de Gaza.
Les problèmes qui l'avaient amené à demander l'asile en Suisse étaient
d’abord liés à l'activité professionnelle qu'il avait exercée, entre 1998 et
2001, avec son père, dans une usine de textiles qui était située sur le
territoire israélien. Après le refus de son père de collaborer avec des
individus liés au Hamas qui voulaient être engagés à l’usine, des hommes
en uniforme ou en civil étaient intervenus à plusieurs reprises au domicile
familial pour le menacer : malgré plusieurs déménagements, le père de
l’intéressé avait été victime de chantage, enlevé à maintes reprises durant
plusieurs jours avant d'être relâché, blessé, et finalement assigné à
résidence. En 2003 ou 2004, il avait quitté Gaza pour la Suisse. Le
recourant lui-même avait aussi été approché pour filmer ou photographier
des locaux dans l’usine où il travaillait ; il en avait déduit que le but était d'y
organiser des attentats.
Après le départ de son père (et, par la suite, de sa mère, de son plus jeune
frère et de ses trois sœurs), le recourant, en tant que fils aîné de la famille,
avait régulièrement été confronté au Hamas ; à chaque fois, il était détenu,
maltraité et interrogé sur les circonstances dans lesquelles son père était
parti, sur ses contacts ou l’identité de ses complices israéliens ou encore
sur la provenance de ses moyens financiers. Ces interventions avaient lieu
environ tous les deux mois, à l'exception des périodes durant lesquelles il
avait pu obtenir un emploi et lorsque la guerre faisait rage.
Ainsi, tout de suite après le départ de son père, la maison dans laquelle
l’intéressé vivait avec ses frères avait fait l'objet d'une perquisition
minutieuse ; il avait lui-même été emmené dans un endroit inconnu, où il
avait été frappé et interrogé. Environ quatre jours plus tard, il s’était
retrouvé dans une prison clandestine. A une autre occasion, il avait été
interpellé en tant que suspect dans le cadre d'une enquête sur des
explosions ; il avait été détenu durant neuf jours. Un jour, il avait été attiré
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dans un endroit isolé sous prétexte d’un travail informatique à effectuer ;
après avoir refusé d’exécuter ce qui lui était demandé, il avait subi un
interrogatoire serré. Puis, il avait passé la nuit enfermé dans une cage,
avant d’être relâché. Une autre fois, il avait appris que son frère C._______
avait été appréhendé et était parti à sa recherche ; il avait alors été
interpellé par des militaires, frappé violemment – ce qui lui avait occasionné
une fracture du bassin – et relâché au bout de six ou sept jours. Il a aussi
évoqué avoir eu (…) lors de l’un des interrogatoires subis. Ses contacts
avec des personnes influentes, tel que son ami F._______, lui avaient
permis d’être libéré à chaque fois, quoique parfois grièvement blessé.
Les rumeurs qui circulaient à propos de la collaboration de son père avec
les Israéliens l'avaient également entravé dans ses études et sa carrière :
il avait nécessité plusieurs années supplémentaires pour obtenir son
diplôme universitaire et n’arrivait que difficilement à trouver du travail. Des
agents du Hamas lui avaient proposé des emplois illégaux ou de
commettre un attentat-suicide pour «laver le nom» de sa famille, ce qu’il
avait refusé.
En avril 2011, n’ayant plus aucune perspective à Gaza, il avait saisi
l'opportunité – obtenue grâce au soutien d’un individu proche du
gouvernement palestinien – d'accompagner son frère C._______, qui
souffrait d’un handicap (…), pour des soins en Egypte. Ils y étaient restés
durant six mois et le recourant avait alors demandé protection à
l'Ambassade de Suisse au Caire. Sa demande était restée sans réponse.
En juillet 2011, il avait épousé une femme d'origine palestinienne ayant
obtenu la nationalité égyptienne. Après la disparition de son frère et parce
qu’il était dépourvu de titre de séjour en Egypte, il s’était rendu seul en
E._______, grâce au soutien financier de son épouse. D'octobre 2011 à
août 2013, il avait vécu en E._______, avant de se rendre en Turquie, puis
clandestinement en Grèce dès la fin janvier 2014. Depuis Athènes, le
(…) mars 2014, il avait entrepris son voyage vers la Suisse, d'abord caché
dans un camion transporté par bateau jusqu'à une destination inconnue en
Italie, puis en voiture.
Au sujet de ses frères vivant à Gaza, le recourant a précisé que D._______
(avec lequel il n’était que rarement en contact) était protégé par la famille
de son épouse, tandis que C._______ était, depuis son refoulement depuis
l’Egypte, assigné à résidence. Ce dernier avait récemment été interpellé et
interrogé dans le cadre d’une enquête sur l’attaque menée contre le
domicile d’un politicien, alors qu’il n’y était aucunement mêlé, selon le
recourant. Quant au retour de sa mère et de ses sœurs à Gaza afin de
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prodiguer des soins à la grand-mère qui était très malade, il a expliqué que
ses parents avaient divorcé afin que sa mère ne porte plus le même nom
de famille et que le Hamas ne s’attaquait pas aux femmes de la même
manière qu’aux hommes. Ses sœurs avaient d’ailleurs d’abord voulu
s’installer en Egypte, avant d’être refoulées à Gaza, et cherchaient une
solution pour revenir en Suisse.
Interrogé sur son état de santé, il a indiqué souffrir d'une inflammation au
dos, (…), avoir des troubles de la mémoire et du sommeil et devoir faire
contrôler sa vue. Lors de sa seconde audition, il a mentionné avoir subi
une opération au dos et être remis, le traitement médical ayant pris fin, à
l'exception des contrôles des cicatrices.
Il a produit une copie de son passeport palestinien délivré le (…) 2009 à
G._______ et valable cinq ans, qu’il avait obtenu depuis Gaza en payant
une somme d’argent à un individu. S’agissant de l’original du passeport, il
a indiqué qu’il l’avait jeté à l’eau en Turquie ou, selon une autre version,
qu'il avait été contraint par un passeur de l’abandonner dans la forêt, avec
d'autres documents à son nom, lors de son passage de la frontière gréco-
turque en 2014.
D.
Par décision du 21 mai 2015, notifiée le surlendemain, le SEM, considérant
que les déclarations du recourant ne répondaient pas aux exigences de
vraisemblance posées à l’art. 7 LAsi, a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible.
E.
Par acte du 22 juin 2015, l’intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
Contestant les contradictions relevées par le SEM dans la décision
attaquée et exposant la situation d’instabilité ayant cours à Gaza, aggravée
dans son cas par les soupçons de collaboration de son père avec Israël et
son propre séjour de longue durée à l’étranger, il a conclu à l’annulation de
la décision du SEM ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement de
l’admission provisoire. Il a également requis l'assistance judiciaire partielle.
Il a notamment produit les copies en langue étrangère de deux documents
qu’il a définis comme un communiqué du Hamas contre lui et son frère
C._______ les qualifiant de traîtres et une convocation du recourant à la
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police ; il a également annexé à son recours une attestation du HCR établie
à son nom lors de son séjour en E._______ et six photographies
présentant selon lui des membres de son corps (…) ayant subi des
blessures.
F.
Par ordonnance du 11 août 2015, le juge instructeur a invité le SEM à
déposer une réponse ainsi que des informations complémentaires.
G.
Dans sa réponse du 31 août 2015, le SEM a proposé le rejet du recours. Il
a relevé que les moyens de preuve produits à l’appui du recours n’étaient
pas susceptibles de remettre en question le raisonnement développé dans
l’arrêt attaqué au sujet de l’absence de vraisemblance de la crainte
alléguée par l’intéressé de subir des persécutions en cas de retour à Gaza.
Les photos de blessures ne permettaient pas d’identifier la personne
blessée et les attestations en langue étrangère n’avaient pas été traduites.
Les préjudices subis par le recourant et sa famille consécutivement au
départ du père n’étaient pas mis en doute, mais ils n’étaient pas
suffisamment ciblés ni suffisamment intenses pour être pertinents sous
l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; de surcroît, le
recourant n’avait produit aucune pièce prouvant les arrestations et mauvais
traitements prétendument subis, contrairement à son père dont la
demande d’asile avait été admise. Le retrait des demandes d’asile de ses
frères et le retour de sa mère à Gaza indiquaient aussi, selon le SEM, que
l’intéressé n’était pas non plus en danger dans sa région d’origine.
H.
Par ordonnance du 15 septembre 2015, le juge instructeur a transmis une
copie de la réponse du SEM au recourant et invité celui-ci à déposer en
particulier une réplique, de même qu'une attestation d'indigence et les
originaux des pièces nos 4 et 5 annexées au recours, y compris leurs
traductions dans une langue officielle suisse.
I.
Dans sa réplique du 26 octobre 2015, le recourant a souligné qu’il n’avait
pas été en mesure d’emporter les originaux des pièces nos 4 et 5 lors de
son départ et qu’il lui était impossible de faire parvenir ces documents
depuis Gaza. Il a produit des traductions libres; aux termes de celles-ci, il
s’agirait, d’une part, d’un communiqué du 5 août 2012 de H._______,
branche armée du Hamas, menaçant toute personne entrant en contact
avec l’intéressé ou son frère C._______ de «répercussions légales» pour
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traîtrise et invitant quiconque ayant des informations sur eux à les leur
communiquer immédiatement (pièce n° 4) et, d’autre part, d’une
convocation du recourant au bureau de police de I._______, le
23 novembre 2010 à 10h (pièce n° 5). Au surplus, le recourant a
intégralement contesté les arguments développés dans la détermination
du SEM.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l’asile - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie
l’art. 105 LAsi).
1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi
(cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière
d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité
(art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26,
consid. 5).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
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comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions
existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande
d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais
non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.
Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
Lorsqu'il est admis que celui qui se prévaut d’une crainte fondée a été
persécuté dans son pays d'origine avant son départ, la persistance d'une
crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de
retour au pays est présumée à condition qu'une possibilité de protection
interne ait été exclue et qu'il existe encore un besoin de protection actuel
(rapports de causalité temporel et matériel ; cf. arrêt du Tribunal E-
6321/2011 du 27 juin 2013, consid. 2.2).
2.3 Il y a persécution réfléchie lorsque des proches de personnes
persécutées sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des
informations au sujet de la personne persécutée, pour punir la famille dans
son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre
cette dernière à cesser ses activités. L'intensité du risque de persécution
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réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas
d'espèce. Aussi, il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont
pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles
peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en
faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour
punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un
d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et
ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en
question. Dans l'évaluation des circonstances concrètes et objectives, on
tient également compte de la situation générale du pays d'origine en
matière de droits humains, des modèles de persécution "usuellement"
appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à
l'égard de personnes ou groupes de personnes dont la situation est
comparable à celle du requérant d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et
les références citées).
2.4 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, dans la décision attaquée, le SEM reproche au
recourant, en substance, de se prévaloir de préjudices infligés à son père,
sans avoir rendu vraisemblables les arrestations et détentions qu’il prétend
avoir lui-même subies, et d’avoir attendu plusieurs années après le départ
de son père avant de quitter à son tour Gaza.
Dans sa prise de position du 31 août 2015, le SEM distingue la situation
de l’intéressé de celle de son père – qui a obtenu l’asile en Suisse – au
motif que ce dernier a pu présenter les préjudices subis avec un degré de
précision significatif d’un vécu et produire une attestation du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) relative à l’une de ses
incarcérations. L’autorité inférieure ne met pas en doute le fait que le
recourant ait pu éprouver des difficultés avec des membres du Hamas
après le départ de son père, mais retient que le degré d’intensité n’est pas
suffisant et que la condition du caractère ciblé n’est pas remplie, si bien
que la qualité de réfugié ne peut lui être reconnue.
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3.2 Il s’agit donc de vérifier si les préjudices que le recourant allègue avoir
subis après le départ de Gaza de son père sont vraisemblables et, dans
l’affirmative, s’ils présentent le caractère ciblé nécessaire et sont
suffisamment intenses pour remplir les conditions de la reconnaissance de
la qualité de réfugié.
3.3 Le récit du recourant, bien qu’imprécis, voire confus sur plusieurs
points, notamment sur le nombre exact et la durée de ses nombreuses
arrestations et détentions par le Hamas, ainsi que sur les dates précises
de celles-ci, n'en est pas moins cohérent et constant dans ses éléments
essentiels.
3.3.1 Dès sa première audition à l’Ambassade de Suisse en Egypte, le
22 mai 2011, il a mis en lien le refus de son père de collaborer avec le
Hamas en faisant passer des Palestiniens affiliés à ce groupe sur le
territoire israélien où il travaillait et en leur fournissant des photographies,
ainsi que le départ de son père pour la Suisse en 2004, avec les poursuites
dont il a lui-même fait l’objet de la part d’agents du Hamas.
Il a souligné qu’il a travaillé dans la même usine de textiles que son père
de 1998 à 2001 et a également été approché par le Hamas pour des
missions similaires, qu’il a refusées. Dès 2004, en tant que fils aîné de la
famille, il a été très régulièrement arrêté et interrogé par le Hamas, qui
cherchait à obtenir des informations sur les contacts entretenus en Israël
par son père et sur les moyens qui avaient permis à celui-ci de prendre la
fuite. Ainsi, l’intéressé a évoqué qu’en 2004, le Hamas l’a détenu une
première fois durant six jours et maltraité dans le but de lui soutirer des
informations sur son père, avant de le relâcher. Sa dernière interpellation
remontait au mois d’octobre 2010.
Lors de son audition du 23 mars 2015, il a plus particulièrement décrit
quatre interpellations suivies de détentions subies entre 2004 et 2010
(cf. état de fait, let. C) : le Tribunal note que le recourant a fourni de
nombreux détails au cours de longues phases de récit libre, ponctuées
d’éléments révélateurs d’un vécu tels que du discours rapporté et
l’expression de sentiments associés aux évènements relatés. La violence
des faits rapportés et le traumatisme qui peut en découler expliquent aussi
la réticence du recourant à se remémorer chacune de ses interpellations
de manière détaillée. Le Tribunal ne partage donc pas l’avis du SEM selon
lequel le récit de l’intéressé relatif à ses interpellations et détentions est
superficiel, vague et manque singulièrement de détails.
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3.3.2 Cette appréciation peut d’autant moins être confirmée que les
allégations du recourant correspondent aux déclarations des membres de
sa famille ayant obtenu l’asile en Suisse en 2008.
Ainsi, lors de son audition sur les motifs d’asile du 10 juin 2008, la mère de
l’intéressé a évoqué les nombreuses interventions d’agents cagoulés au
domicile familial après le départ de son époux, et le fait que ceux-ci
emmenaient ses fils et les gardaient durant plusieurs jours, les battant et
les menaçant avant de les relâcher (cf. procès-verbal d’audition du
10.06.2008 de J._______, N […], Q 4-10). Le frère cadet du recourant a
aussi témoigné d’interventions très fréquentes d’individus armés, qui
venaient de nuit et frappaient ses frères aînés, et mis en lien ces problèmes
avec le refus de collaborer avec le Hamas de leur père et le départ de celui-
ci (cf. procès-verbal d’audition du 10.06.2008 de K._______, N […], Q 7,
Q 12 et Q 29).
Ces déclarations n’ont aucunement été mises en doute par l’autorité
inférieure, qui les a d’ailleurs reprises dans ses décisions du 18 juin 2008
reconnaissant la qualité de réfugié à la mère, au frère et aux sœurs du
recourant sur la base de l’ancien art. 51 al. 2 LAsi et leur accordant l’asile
(«des membres du Hamas s’étaient présentés plusieurs fois au domicile
familial afin d’emmener les trois fils majeurs restés à Gaza, puis de leur
poser des questions sur leur père»).
Le SEM ne saurait pas non plus tirer argument du retour à Gaza de la mère
et des sœurs de l’intéressé, la situation des femmes n’étant pas
comparable à celle des hommes de la famille dans le contexte musulman
traditionaliste dans lequel évolue le Hamas. L’argument de l’intéressé
selon lequel ses parents avaient divorcé pour permettre à sa mère de
rentrer dans sa région d’origine sous son nom de jeune fille afin d’être
mieux protégée est également convaincant.
3.3.3 Enfin, le récit du recourant sur le harcèlement et les violences subis
de la part du Hamas concorde avec les informations émanant
d’organisations internationales sur les méthodes utilisées par les agents
de cette organisation pour obtenir des informations sur des personnes
suspectées d’être des informateurs du régime israélien (cf., par exemple,
Human Rights Watch, Under Cover of War, Hamas political violence in
Gaza, avril 2009, disponible en ligne sous
sites/default/files/reports/iopt0409webwcover.pdf> ; Amnesty International,
Strangling Necks, Abductions, torture and summary killings of Palestinians
by Hamas forces during the 2014 Gaza/Israel conflict, 26 mai
E-3913/2015
Page 12
2015, disponible en ligne sous
55686c4b4.html> [consultés le 13.12.2016]), ainsi qu’avec celui de son
père sur son propre vécu.
Il ressort effectivement du dossier du père du recourant (B._______, N […])
que celui-ci a fait état de plus d’une vingtaine de confrontations avec des
agents du Hamas entre 1997 et 2004 (consécutives à son refus de
collaborer avec eux), notamment de quatre enlèvements suivis de
détentions durant plusieurs jours, faits qui ont été considérés comme
crédibles par l’autorité inférieure et qui présentent de similitudes avec les
événements relatés par l’intéressé.
3.3.4 Certes, les documents fournis par le recourant au stade du recours,
sous forme de copies susceptibles d’avoir été manipulées, ne sont pas de
nature à établir les faits allégués.
Ni la mauvaise réputation dont souffre, à Gaza, la famille du recourant,
accusée de traîtrise, ni les difficiles conditions de vie sur place depuis le
départ du père du recourant ne sont, en elles-mêmes, pertinentes pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, comme l’a relevé à juste titre le
SEM dans la décision attaquée.
3.3.5 Toutefois, en pondérant les signes d’invraisemblance – notamment
ceux relatifs à l’absence de précisions relatives au nombre d’arrestations
du recourant par le Hamas et à leur chronologie précise – dans le cadre
d’une appréciation d’ensemble, le Tribunal arrive à la conclusion que les
éléments portant sur des points essentiels du récit et militant en faveur de
la vraisemblance des événements relatés sont prépondérants.
3.3.6 En définitive, il y a lieu de retenir que les préjudices allégués par le
recourant répondent aux conditions de vraisemblance énoncées à
l’art. 7 LAsi.
3.4 Reste à vérifier s’ils sont déterminants pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, c’est-à-dire ciblés contre le recourant et sérieux, ce qui
est contesté par le SEM dans la décision attaquée.
3.4.1 En l’occurrence, le recourant a, de manière constante, mis en lien les
interpellations et les détentions subies avec le refus de son père de
collaborer avec le Hamas, les soupçons sur les prétendus liens de celui-ci
avec des Israéliens et son départ de Gaza, en 2004.
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Sous cet angle, l’argument de l’autorité inférieure selon lequel le Hamas
n’aurait logiquement pas interpellé le recourant aussi souvent alors que
celui-ci n’était pas (ou plus, depuis la fin de son contrat dans l’usine de
textiles où il travaillait avec son père, en 2001) en mesure de faire passer
des Palestiniens sur le territoire israélien ou de fournir des photographies
de cibles potentielles en Israël, n’est pas convaincant. En effet, il ressort
clairement des déclarations de l’intéressé que les détentions et
interrogatoires subis avaient essentiellement pour but de l’interroger sur
les faits et gestes de son père avant son départ et sur les contacts de celui-
ci en Israël.
Aussi, ces mesures constituaient avant tout des représailles ou des
tentatives d’intimidation du père désormais domicilié à l’étranger, pour le
punir de son refus de collaborer, le menacer ou le forcer à revenir à Gaza,
respectivement des mesures d’intimidation du recourant ayant pour but
accessoire de montrer à la population palestinienne ce qui arrive aux
proches des «traîtres».
Compte tenu du contexte politique dans la bande de Gaza et du profil du
père du recourant, il est crédible qu’après le départ de celui-ci, le
harcèlement et les violences dont il faisait l’objet de la part du Hamas se
soient retournés contre son fils aîné, soit le recourant.
Partant, il y a lieu de reconnaître l’existence d’une persécution réfléchie
subie par l’intéressé pour des motifs d’ordre politique, laquelle est
pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.4.2 Cela dit, le recourant a également rendu crédible qu’il était
personnellement et directement dans le collimateur du Hamas pour avoir
refusé plusieurs missions que des agents de cette organisation
souhaitaient le voir réaliser. Ainsi, il a exposé qu’il avait été injustement
suspecté d’avoir commis un attentat à la bombe sur des bâtiments du
Hamas, interpellé à ce titre, détenu et maltraité durant neuf jours avant
d’être relâché (cf. procès-verbal de l’audition du 23 mars 2015, Q 48) ; il a
aussi décrit avec beaucoup de détails les conséquences de son refus
d’exécuter un travail informatique, qui lui a valu de passer une nuit enfermé
dans une cage (cf. procès-verbal précité, Q 44) ; il a encore évoqué que le
Hamas lui avait plusieurs fois proposé d’accomplir des actes illicites, et plus
particulièrement un attentat-suicide (cf. procès-verbal précité, Q 46).
3.4.3 Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les
victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été
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soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une
certaine intensité, de sorte qu’est présumée l’existence d’une crainte
objectivement fondée de persécution en cas de retour dans leur pays
d’origine.
L’intéressé a fait état de très nombreuses arrestations suivies de détentions
de plusieurs jours durant les sept ans ayant précédé son départ de Gaza ;
il a relaté avoir subi, à ces occasions, des mauvais traitements qui l’ont
particulièrement affecté. A ce sujet, il a notamment mentionné des fractures
(…) ainsi que des problèmes de dos consécutifs aux agressions subies ; il
a d’ailleurs indiqué avoir subi une opération du dos à son arrivée en Suisse
lors de l’audition sur les motifs d’asile (cf. procès-verbal d’audition du 23
mars 2015, Q 15-19), ce que le SEM n’a pas mis en doute.
Ces situations ont mis en danger les biens juridiques protégés que sont la
liberté et l’intégrité corporelle, si bien que les préjudices évoqués par le
recourant, compte tenu également de leur répétition et accumulation sur la
durée, doivent être considérés comme suffisamment intenses pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, contrairement à ce qu’a retenu le
SEM dans la décision attaquée. Ainsi, le recourant est présumé avoir une
crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays, en
l’absence de toute rupture des liens temporel et matériel de causalité.
Enfin, aucune possibilité de refuge interne ne peut lui être opposée compte
tenu de la situation actuelle dans sa région d’origine, de la superficie
restreinte du territoire concerné et de la quasi-impossibilité pour lui de se
rendre en Cisjordanie avec l’autorisation des autorités israéliennes.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 21 mai
2015 annulée. La qualité de réfugié doit être reconnue à l'intéressé.
En l'absence de toute cause d'exclusion au sens de l’art. 1F de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30)
ou des art. 53 et 54 LAsi, le SEM est invité à lui accorder l'asile.
5.
Dans ces conditions, les conclusions du recours relatives à l’exécution du
renvoi deviennent sans objet (cf. art. 44 LAsi a contrario).
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6.
6.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
6.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est, par conséquent,
devenue sans objet.
6.3 Le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables
encourus en raison de la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA
et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). A défaut de décompte de prestations fourni par le
mandataire, le Tribunal fixe le montant de ceux-ci sur la base du dossier
(cf. art. 14 al. 2 FITAF).
En l'occurrence, compte tenu des pièces au dossier, du contenu du recours
et de la réplique du 26 octobre 2015, il paraît équitable d'allouer une
indemnité d'un montant de 1’080 francs pour les frais nécessaires à la
défense des intérêts du recourant (soit sept heures et demi de travail au
tarif horaire de 140 francs, plus les frais annexes), à la charge du SEM.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision du SEM du 21 mai 2015 est annulée.
2.
La qualité de réfugié est reconnue à l'intéressé.
3.
Le SEM est invité à lui accorder l'asile.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant le montant de 1'080 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :