Cour V
E-3915/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 m a i 2 0 0 9
Maurice Brodard, (président du collège),
Gérard Scherrer et Emilia Antonioni, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Angola,
représenté par (...),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 mai 2005 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3915/2006
Faits :
A.
A.a Le 16 décembre 1992, B._______ a demandé l'asile à la Suisse.
L'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des
migrations [ODM]) a rejeté sa demande le 27 septembre 1993 mais l'a
mis au bénéfice d'une admission provisoire compte tenu de la situation
en Angola alors en guerre.
A.b Le 16 juin 1995, le Procureur général de la République et canton
de Genève a condamné B._______ à une peine de quatre mois
d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une expulsion judiciaire de
cinq ans dont l'exécution a eu lieu le 26 novembre 1995. L'admission
provisoire de B._______ est ainsi devenue sans objet.
B.
B.a Le 5 décembre 2000, B._______ a à nouveau demandé l'asile à
la Suisse.
B.b Le 23 août 2001, il a fait l'objet d'un avis de disparition des
autorités de son canton d'attribution. Sa demande d'asile a par
conséquent été radiée du rôle le 30 août 2001.
B.c Le 23 novembre 2001, l'ODR a accédé à la demande des
autorités (...) de prendre en charge les frais d'assistance du
susnommé réapparu entre-temps.
C.
C.a Le 4 mai 2004, B._______ a demandé, pour son fils A._______,
alors âgé d'un peu plus de cinq ans, l'asile à la Suisse.
C.b Du fait de son âge, l'enfant n'a pas été entendu en audition
personnelle.
D.
Par décision du 10 janvier 2005, l'ODM a reconsidéré sa décision du
30 avril 2001 concernant C._______, laquelle avait eu le 28 novembre
2004 une fille, D._______, immédiatement reconnue par B._______, et
octroyé à la mère et à son enfant une admission provisoire.
Le même jour, l'ODM a fait savoir à B._______ - qui lui avait demandé
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le 20 décembre 2004 de bénéficier aussi d'une admission provisoire
en raison de ses liens avec les susnommées - que la procédure d'asile
qu'il avait engagée le 5 décembre 2000 avait été définitivement close
par une décision de radiation qui ne se prononçait par sur son renvoi
(étant sous-entendu que cette autorité ne pouvait dès lors
reconsidérer ce sur quoi elle ne s'était jamais prononcée). L'ODM a
par conséquent invité B._______ à s'adresser aux autorités
compétentes de son canton d'attribution pour régler les conditions de
son séjour en Suisse.
E.
Dans sa réponse du 12 mai 2005 aux questions concernant son fils,
A._______, que lui a soumises l'ODM le 25 avril précédent, B._______
a fait savoir à cette autorité que, resté sans sa mère, partie en
province il y a plusieurs années, Dravini avait vécu avec sa grand-
mère décédée en 2003, puis chez des voisines de cette dernière qui
avaient fini par lui demander de reprendre son fils. Celui-ci était ainsi
venu en France en avion d'où il était parti en Suisse en voiture,
toujours accompagné d'une ou plusieurs personnes dont B._______ a
dit ne rien savoir d'elles. Il a ajouté qu'il était sans nouvelles de la
mère de son fils, que celle-ci avait bien des proches au Congo
(Kinshasa), mais qu'il ne les connaissait pas. Au demeurant, il était
aussi sans nouvelles de son frère en Angola. Il a aussi dit ignorer si la
mère ou la grand-mère de son fils avaient fait établir des documents
d'identité pour ce dernier. Afin de lui permettre d'exercer les droits de
son fils dans la procédure en cours, il a encore demandé à l'ODM de
rouvrir sa propre procédure d'asile, à tout le moins de le mettre au
bénéfice de mesures provisionnelles visant à la suspension de toute
mesure d'exécution de son renvoi.
F.
Par décision du 23 mai 2005, l'ODM a rejeté la demande de
A._______ au motif que n'était pas pertinent en matière d'asile le fait
d'être sans soutien familial dans son pays.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du
requérant. Eu égard à la situation en Angola où aucun incident majeur
n'était venu troublé le retour au calme qui avait suivi l'Accord de paix
d'avril 2002 mettant fin à une guerre civile de vingt-sept années et la
promulgation d'une loi d'amnistie, eu égard aussi à la situation du
requérant lui-même, en bonne santé, et que son père pouvait de
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surcroît raccompagner dans son pays, l'ODM a encore jugé
raisonnablement exigible la mise en œuvre du renvoi en Angola où le
rétablissement des principaux axes de communication avait peu à peu
permis la reprise du trafic commercial routier, où des campagnes de
santé publique étaient lancées, où le Haut Commissariat aux Réfugiés
(HCR) avait entrepris de venir en aide à celles et ceux qui y
retournaient volontairement en leur fournissant une aide matérielle
sous forme de nourriture, d'équipements d'habitation et d'ustensiles
domestiques.
G.
Dans son recours interjeté le 23 juin 2005, A._______ fait grief à
l'ODM d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents
pour n'avoir pas examiné exhaustivement ses motifs d'asile comme
ceux faisant obstacle à l'exécution de son renvoi. Le recourant soutient
ainsi que ses motifs d'asile sont si étroitement liés à ceux de son père
en Suisse que l'ODM ne pouvait rejeter sa demande d'asile sans se
demander dans quelle mesure son père peut effectivement rentrer en
Angola avec lui. Or une réponse idoine à cette question supposait la
possibilité, pour son père, de faire valoir ses motifs d'empêchement à
l'exécution de son renvoi, ce qui aurait dû entraîner la réouverture de
son dossier clos le 30 août 2001 après sa disparition. Quoi qu'il en
soit, le recourant soutient que, rentré en Angola après son expulsion
de Suisse en novembre 1995, son père n'avait pu s'y reconstituer un
domicile ni aucun réseau sur lequel s'appuyer. Par ailleurs, il entretient
en Suisse une relation stable avec une Congolaise dont il a eu une fille
et qui sont toutes deux au bénéfice d'une admission provisoire. Le
recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi
de sa cause à l'ODM pour une nouvelle décision.
H.
Le 1er juillet 2005, en réponse à la demande du père du recourant du
12 mai précédent, l'ODM lui a redit que la procédure d'asile qu'il avait
engagée le 5 décembre 2000 avait été close par une décision de
radiation qui ne se prononçait pas sur son renvoi. Dans ces conditions,
la question de son admission provisoire ne se posait pas.
I.
L'ODM qui n'y a vu aucun fait ou moyen de preuve nouveau à même
de l'inciter à modifier son point de vue a proposé le rejet du recours
dans une détermination du 7 février 2006 transmise au recourant avec
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droit de réponse. Pour l'ODM, l'inanité des déclarations du père du
recourant sur les circonstances de la venue en Suisse de ce dernier
comme son incapacité à dire quoi que ce soit sur celui ou ceux qui l'y
avaient amené laissaient penser qu'il cherchait à dissimuler le solide
réseau dont lui-même et son fils disposaient en Angola. Par ailleurs,
en 1993, le père du recourant déclarait avoir vécu depuis 1976 à
Luanda à une adresse qui figurait sur sa carte d'identité. A sa seconde
demande d'asile en l'an 2000, il a déclaré que de retour à Luanda
(après son expulsion de Suisse), il avait entre autres vécu chez la
mère du recourant. Dès lors, il viendrait véritablement de F._______
comme il le prétend que cela ne suffirait pas à faire obstacle à son
renvoi avec le recourant.
J.
Le recourant n'a pas répliqué aux observations de l'ODM.
K.
Dans sa réponse du 2 juillet 2007 aux questions concernant le
recourant que lui a soumises le Tribunal le 29 mai précédent, le
responsable de l'Association E._______ à G._______ a fait savoir à
cette autorité qu'au bénéfice d'une curatelle éducative, le recourant
vivait avec son père ; avant tout préventive, la mesure précitée
permettait de décharger le père de l'enfant, employé en qualité d'aide
mécanicien dans un garage de G._______ et financièrement
indépendant grâce à cette activité. En l'état, le représentant de
E._______ estimait indispensable au développement de l'enfant le
maintien du réseau médico-social dont bénéficiaient le recourant et
son père. Il disait aussi craindre qu'en cas de retour en Angola, le
recourant ne perde les avantages offerts par cet encadrement et se
retrouve livré à lui-même, privé de sa demi-soeur et de sa belle-mère
avec lesquelles il était très lié et qu'il voyait les week-end et pendant
les vacances.
L.
Entre le 14 décembre 2000 et le 15 février 2007, le père du recourant
a fait l'objet de 30 dénonciations pénales.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en
cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art 33 let. d LTAF et à
l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit
de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 Mineur incapable de discernement, A._______ n'a pas la capacité
d'ester en justice s'agissant de l'exercice de droits strictement
personnels (art. 19 al. 2 CC). Il est cependant dûment représenté par
son père qui a qualité pour recourir en son nom. Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(48ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
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vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le père du recourant n'est plus en procédure
d'asile. Il n'a pas non plus entrepris pour lui-même le refus de l'ODM
de rouvrir le dossier de sa demande d'asile du 5 décembre 2000. Dès
lors, il ne saurait utiliser la présente procédure de recours, qui ne
concerne que son fils, pour tenter de rattraper ce qu'il a négligé ou n'a
pas jugé utile de faire. Dans ces conditions, son fils ne peut se
prévaloir des motifs de fuite de son père puisqu'en disparaissant,
celui-ci a "de facto" admis qu'il n'avait pas de motifs d'asile à faire
valoir. En outre, dans sa réponse du 12 mai 2005, son père n'a
nullement laissé entendre que le recourant, âgé de cinq ans au
moment où il a quitté l'Angola, aurait été recherché à cause de lui par
les autorités angolaises. Pour le reste, le recourant n'a rien amené qui
puisse réfuter le bien-fondé de l'argumentation retenue par l'ODM pour
rejeter sa demande d'asile. Par conséquent, le Tribunal est habilité à le
renvoyer au considérant pertinent (ch. I p. 2 et 3) de la décision
entreprise.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant, qui
n'a pas de persécutions à craindre dans son pays pour les raisons
développées au chiffre 3, ne peut dès lors se voir appliquer l'art. 5
LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
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expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30).
6.2 En outre, pour ces mêmes raisons, le Tribunal ne saurait pas
davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour
le recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la
Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de
renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee
p. 182ss).
6.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (Jurisprudence et
informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 En ce qui concerne l'Angola, le Tribunal fait sienne la
jurisprudence, toujours d'actualité, de l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA) sur la situation dans ce pays et
considère que l'exécution d'un renvoi n'est pas raisonnablement
exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte,
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E-3915/2006
Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence
de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement
de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité
sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément
accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela,
Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les
conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille
exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi
des requérants d'asile déboutés (en particulier, des hommes
célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient leur dernier
domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas
affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants
n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu d'apprécier si un réseau
familial ou social sur place ou encore leur situation financière leur
permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables
(JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230 s.).
7.3 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe
de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une
autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire
déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361).
L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à
prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer.
D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine
peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en
considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de
l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13
consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). Il n'en
demeure pas moins que le bien de l'enfant revêt une importance
décisive dans l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de
l'exécution d'un renvoi. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation
globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la
maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des
personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de
ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur
développement et de leur formation, le degré de réussite de leur
intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier
critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur important
à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme
des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, car
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les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable de leur
environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre
en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres
relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir comme
conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon
les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (JICRA 2005 n ° 6
consid. 6.1 p. 57ss ; 1998 n° 31 p. 255ss).
En l'occurrence, le recourant accomplit actuellement sa troisième
année scolaire et a dès lors commencé à s'intégrer dans la réalité
quotidienne suisse. Un retour forcé peut donc constituer un véritable
déracinement encore que tel ne sera pas forcément le cas pour un
enfant de dix ans, né en Angola et qui y a vécu jusqu'à l'âge de cinq
ans. Dans le cas du recourant, on peut en effet considérer que la
fréquentation, pendant près de trois ans, de classes primaires, si
déterminante soit-elle pour le développement de sa personnalité en
général et pour sa socialisation en particulier n'implique pas encore
une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et si
irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre environnement
équivaudrait à un véritable déracinement. De fait, l'expérience
enseigne qu'un mineur de l'âge du recourant est en général encore
influencé par ses parents et que, sauf si ceux-ci ont vécu longtemps
en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, ce qui en l'occurrence
n'est pas le cas du père du recourant, leur emprise ira souvent dans le
sens du maintien d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel
d'origine (comp. ATF de la 2ème cour de droit public du 21 novembre
1995 in Plaidoyer 2/1996 p. 61). Dans ces conditions, le renvoi du
recourant à Luanda apparaît envisageable à la condition que soit
éclairci dans quelle mesure celui-ci pourra être pris en charge, après
son retour en Angola, par un membre de sa famille ou une institution
spécialisée (JICRA 1999 n° 2 p. 8ss). En l'occurrence, en dépit des
dénégations de son père, on ne peut exclure que le recourant, qui est
venu en Suisse accompagné d'une ou plusieurs personnes, dispose à
Luanda d'un réseau familial car il a bien fallu que quelqu'un paie son
voyage en Suisse, surtout que son père n'a prétendu à aucun moment
avoir déboursé quoi que ce soit pour le faire venir en Suisse. En l'état,
la présence, à Luanda, d'un tel réseau n'est toutefois pas formellement
établie au sens où l'exige la jurisprudence précitée. Aussi, son père
reste à ce jour le seul parent connu du recourant à même de s'en
occuper à Luanda où il a déjà vécu et, en dépit des réserves
exprimées à ce sujet par le représentant de E._______, le Tribunal
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estime que c'est là une tâche que ledit père est aujourd'hui en mesure
d'assumer si l'on tient compte du fait que durant ces dernières années
il a régulièrement bénéficié du soutien et des conseils du réseau mis
en place dans son canton d'attribution pour l'aider à élever son fils.
Cela étant, le père du recourant, qui se trouve actuellement en Suisse
au bénéfice d'une simple tolérance, a fait une demande d'autorisation
de séjour aux autorités de son canton de domicile pour cas de rigueur
grave. L'octroi d'une telle autorisation aurait pour conséquence
d'étendre ses effets au recourant. Néanmoins, le renvoi du recourant
n'est, pour le moment, pas raisonnablement exigible et, compte tenu
de ce qui a été dit plus haut, il y a lieu de le faire bénéficier d'une
admission provisoire assortie d'une condition résolutoire tant qu'il ne
sera pas assuré de pouvoir être accompagné par son père dans son
pays de provenance.
8.
Il s'ensuit que le recours est admis dans le sens des considérants qui
précèdent. Les points 4 et 5 du dispositif de la décision du 23 mai
2005 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour
en Suisse du recourant conformément aux dispositions régissant
l'admission provisoire. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun
élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de
l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
9.
9.1 Le recourant ayant partiellement obtenu gain de cause, il y aurait
lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Vu les
particularités de l'affaire, notamment l'âge du recourant, le Tribunal
décide toutefois de l'en dispenser à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1
PA).
9.2 Dans la mesure où le Tribunal fait partiellement droit aux
conclusions du recourant, celui-ci peut prétendre à l'allocation de
dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 du Règlement concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Aussi en l'absence
d'un décompte de prestation, Il se justifie de lui octroyer un montant de
Fr. 400.-, à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par
sa mandataire, laquelle activité a consisté en la rédaction d'un
mémoire de recours et d'une lettre au Tribunal (art. 10 al. 2 FITAF).
Page 12
E-3915/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur les questions de la qualité de réfugié
et de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi,
est admis dans le sens des considérants. Partant, les chiffres 4 et 5 du
dispositif de la décision du 23 mai 2005 sont annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du
recourant conformément aux dispositions de la LEtr relatives à
l'admission provisoire.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 400.- (TVA comprise) à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante du recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne,
en copie) ;
- au canton du (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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