B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3915/2017
Ar r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 28 juin 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
4 juin 2017,
la décision du 28 juin 2017 (notifiée le 10 juillet suivant), par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'ab-
sence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision, le 13 juillet 2017, assorti d'une
demande d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
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quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
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que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant
de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté
une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre
de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ;
2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une de-
mande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet exa-
men ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin
III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable
par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit in-
ternational public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant avait été enregistré comme demandeur de protection en
Allemagne, le 27 juillet 2015,
qu'en date du 19 juin 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités alle-
mandes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Du-
blin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1
let. d du règlement Dublin III, l’intéressé ayant déclaré lors de son audition
que sa demande de protection avait été rejetée en Allemagne,
que, le lendemain, lesdites autorités ont expressément accepté de re-
prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
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que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n’est pas contesté,
que l’Allemagne est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 rela-
tive au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Proto-
cole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que ce pays est également tenu de respecter la directive n° 2013/32/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procé-
dures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale
[refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : di-
rective Accueil),
que cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit interna-
tional public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expres-
sément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais trai-
tements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en
l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.),
que, cela dit, cette présomption peut être valablement renversée en pré-
sence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la
mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements con-
traires à ces dispositions,
qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée
la situation de la personne intéressée, et de renoncer à son transfert si le
risque évoqué ci-dessus est avéré,
qu’à l'occasion de son audition, le recourant a principalement allégué qu'en
Allemagne, il avait été victime du mépris de son assistante sociale, qui lui
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avait "tout refusé" et qui avait même, selon lui, influencé les autorités dans
la décision négative qui avait été prise à son encontre,
que dans son recours, il affirme que, dans la mesure où sa demande d'asile
a été rejetée, l'Allemagne le renverrait en Géorgie ou en (…) (Etat d'où
provient son épouse), alors qu'il ne peut vivre dans aucun de ces pays,
qu'il prétend en outre, en écho à ce qu'il a déclaré lors de son audition, qu'il
souffre de troubles psychiques importants et indique qu'il n'a pu consulter
ni en Allemagne ni en Suisse,
que force est de constater que le recourant n'a en rien étayé ses dires
concernant la personne qui l'aurait assisté en Allemagne, ne revenant d'ail-
leurs plus sur ce point dans son recours,
que, si on peut supposer qu’il n’a pas eu un bon contact avec elle, on ne
saurait, pour autant, en déduire que les conséquences ont été celles qu'il
invoque,
que le fait que sa demande d'asile a été rejetée dans ce pays ne signifie
pas non plus que la procédure d'examen de celle-ci ait pu être entachée
de vices,
qu’il ne fournit pas d’éléments concrets démontrant que l’Allemagne ne se-
rait pas disposée à respecter le principe du non-refoulement à son endroit
et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieuse-
ment menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans
un tel pays,
qu’une décision définitive de refus d'asile et de renvoi ne constitue pas, en
soi, une violation du principe de non-refoulement,
qu'en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul
et même Etat membre («one chance only»), le règlement Dublin III vise à
lutter contre les demandes d'asile multiples («asylum shopping»),
que les affections psychiques dont le recourant a fait état, lors de son au-
dition et au stade du recours, n'apparaissent pas être importantes au point
de faire obstacle au transfert,
que l'Allemagne dispose de structures médicales semblables à celles exis-
tant en Suisse,
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que, comme dit plus haut, l’allégation selon laquelle il n’aurait pas été soi-
gné en Allemagne à cause du refus de son assistance sociale n’est en rien
étayée,
qu’en tout état de cause il lui eût appartenu, le cas échéant, de s’adresser
aux autorités supérieures de celle-ci en cas de litige avec elle,
que rien ne permet de retenir que d’éventuels soins essentiels dont il pour-
rait avoir besoin lui seraient refusés dans ce pays,
que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Allemagne n'apparaît
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions con-
ventionnelles précitées,
que le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles
de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1
(cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée, une des conditions cumulatives
de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier