Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3917/2009
Arrêt du 29 mars 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
François Badoud, Gabriela Freihofer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, née le (…),
alias A._______, prétendument née le (…),
Nigéria,
représentée par B._______,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 mai 2009 / (…).
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Faits :
A.
Le 30 mars 2009, l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendue sur ses motifs d'asile les 2 et 16 avril 2009, la requérante a
déclaré être mineure, de religion chrétienne et avoir vécu depuis sa prime
enfance dans une localité située au sud du Nigéria. Son père, musulman,
serait décédé le 10 novembre 2008 lors de conflits interreligieux qui
s'étaient déroulés à Jos (ville située dans le centre du Nigéria). Après
l'enterrement du défunt, un de ses amis, un homme âgé, également de
religion musulmane, aurait proposé d'aider la requérante. Acceptant sa
proposition, celle-ci aurait emménagé en novembre 2008 à son domicile,
où il vivait avec cinq épouses. Vers la mi-février 2009, il l'aurait
demandée en mariage et l'aurait avertie qu'il fallait qu'elle embrassât tout
d'abord la foi musulmane. L'intéressée aurait refusé sa requête parce
qu'elle ne voulait pas se convertir et devenir sa sixième femme et aussi
en raison de son jeune âge. Une nuit, l'homme lui aurait rendu visite et
l'aurait violée ; il aurait abusé d'elle une seconde fois quelques temps
plus tard. Menacée par lui, elle aurait finalement accepté de l'épouser. Le
1er mars 2009, durant les préparatifs de la cérémonie nuptiale, la
requérante se serait enfuie pour se réfugier dans son église et se serait
confiée à un pasteur qui l'aurait alors cachée. Le 14 mars 2009, elle
aurait été emmenée en voiture dans un endroit inconnu où on l'aurait
aidée à monter clandestinement sur un bateau. Après un voyage de deux
semaines - au sujet duquel elle n'a pas pu préciser si le navire avait
effectué des escales - elle aurait débarqué sans problèmes ni contrôle
d'identité dans un endroit également inconnu. Elle aurait ensuite été prise
en charge par un homme blanc et sa femme qui l'auraient conduite en
voiture en Suisse, sans qu'elle puisse indiquer toutefois précisément la
durée du trajet. Interrogée sur l'existence de documents de voyage et/ou
d'identité, elle a tout d'abord expliqué avoir eu une carte d'identité, avant
de se raviser en déclarant qu'elle n'avait pas atteint l'âge pour en obtenir.
Elle a encore précisé que le voyage depuis le Nigéria ne lui avait rien
coûté.
L'ODM, ayant des doutes sur la minorité de la requérante, l'a auditionnée, le 2 avril 2009. L'office lui a alors
communiqué qu'elle serait désormais considérée comme majeure. Il a en particulier relevé que ses
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déclarations sur son âge n'étaient que des allégations qui ne reposaient sur aucun élément concret et
qu'elle n'avait pas fourni de document qui aurait pu prouver qu'elle était encore mineure.
C.
Par décision du 18 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la
requérante, ses allégations ne répondant pas, selon lui, aux exigences
posées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
Cet office a notamment relevé que le fait que l'intéressée avait
faussement prétendu être mineure jetait un sérieux discrédit sur ses
motifs d'asile et que le récit de son voyage n'était pas plausible ; il a aussi
mis en doute la véracité de son mariage forcé et des sévices sexuels
allégués. En ce qui concerne la question de l'exécution de son renvoi au
Nigéria, l'ODM a considéré que cette mesure était licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
Par courrier du 17 juin 2009, l'intéressée a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal). Elle a conclu
à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à
l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire en
raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution
de son renvoi, le tout sous suite de frais et dépens. Elle a requis
l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire, la recourante a notamment donné des explications relatives aux invraisemblances de
son récit relevées par l'ODM. Elle a aussi reproché à cet office d'avoir estimé de manière arbitraire qu'elle
était majeure, sans procéder à des mesures d'instruction plus approfondies (p. ex. analyse osseuse). Elle a
aussi laissé entendre qu'au vu en particulier de sa condition de femme seule, elle était particulièrement
vulnérable.
E.
Par décision incidente du 24 juin 2009, le juge chargé de l'instruction a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité l'intéressée à
payer une avance de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure
présumés.
F.
Le 9 juillet 2009, la recourante s'est acquittée de l'avance de frais exigée.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et
de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Il
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La
procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2. Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle
retenue par l'autorité intimée.
1.3. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son
recours est recevable.
2.
2.1. Il convient d'abord de déterminer si l'ODM était en droit de tenir pour
établi que la recourante était majeure et de renoncer en conséquence à
demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi
et art. 7 al. 2-4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile ([OA 1, RS
142.311]) avant l'audition principale sur ses motifs d'asile.
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2.2. L'ODM est en droit de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité
de mineur d'un requérant, avant l'audition précitée et la désignation d'une
personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à
son âge (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss). En l'absence de moyens de
preuve permettant d'établir la minorité alléguée, il s'impose de procéder à
une appréciation globale de tous les autres éléments en faveur ou en
défaveur de celle-ci, étant précisé que la minorité doit être admise si elle
apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA précitée,
consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). Si
après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il
n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit l'âge réel d'un
demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter les
conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité ; c'est à lui
qu'incombe, au plan matériel, le fardeau de la preuve (JICRA 2001 n° 23
consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss).
2.3. En l'occurrence, la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit sa
minorité, de sorte que c'est à raison que l'ODM l'a considérée comme
majeure (cf. let. B par. 2 de l'état de fait). Au vu du dossier, cet office
n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction plus
approfondies (p. ex. analyse osseuse), celles-ci ne paraissant ni
nécessaires ni même utiles (cf. à ce sujet let. D par. 2 de l'état de fait et
les considérants suivants).
2.3.1. En effet, l'intéressée n'a pas déposé la moindre pièce, officielle ou
autre, susceptible d'établir sa prétendue minorité et n'a donné aucune
explication plausible à ce sujet (cf. notamment procès-verbal [pv] de
l'audition du 2 avril 2009, p. 3 s. ad ch. 13 et les réponses aux questions
n° 5 ss du pv de l'audition du 16 avril 2009). Tout porte à croire en réalité
qu'elle dissimule aux autorités les documents en sa possession qui
pourraient établir son âge véritable. Le Tribunal relève en particulier que
le récit vague, stéréotypé et en partie irréaliste qu'elle a fait de son
voyage depuis le Nigéria - sans bourse délier et avec une arrivée sans
contrôle d'identité dans un port européen inconnu - laisse présumer
qu'elle s'est en réalité rendue en Europe d'une autre manière, en utilisant
les papiers appropriés. Par ailleurs, elle a tout d'abord déclaré avoir
possédé une carte d'identité - document officiel qui, si l'on croit ses
allégations, ne serait remis qu'à des ressortissants nigérians majeurs -
pour se raviser ensuite en prétendant qu'elle n'avait pas atteint l'âge pour
l'obtention d'une telle pièce (cf. let. B par. 1 in fine de l'état de fait). De
même, elle n'a pas non plus déposé de carte scolaire, alors qu'elle aurait
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fréquenté l'école primaire jusqu'à l'âge de onze ans, puis, très
probablement l'école secondaire (cf. pt. 15 p. 5 du pv du 2 avril 2009 :
"Quand j'étais à l'école secondaire").
2.3.2. Par ailleurs, l'intéressée a déclaré avoir commencé l'école primaire
en (…), soit à une époque ou selon ses propos, elle avait (…) ans, alors
que l'âge du début de la scolarité obligatoire au Nigéria est de six ans.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
En l'occurrence, les allégations de la recourante comportent de
nombreuses invraisemblances, qui ne sauraient en particulier s'expliquer
de manière plausible par le caractère sommaire de la première audition
(cf. p. 4 pt. 2.2.3 du mémoire de recours).
4.1. En ce qui concerne les circonstances de la mort de son père, il n'est
pas plausible que celui-ci soit décédé comme elle le prétend. Outre la
contradiction déjà relevée par l'ODM concernant la présence ou non de
l'intéressée à son enterrement (cf. en particulier les réponses aux
questions n° 51 ss de la deuxième audition), il est difficilement
concevable que celui-ci, qui aurait été de condition modeste
(cf. notamment pt. 8 in fine du pv de la première audition et la réponse à
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la question n° 9 de la seconde), ait pu se rendre à Jos, ville distante de
plusieurs centaines de kilomètres de la localité où il résidait, pour
simplement participer à un "programme musulman" (cf. réponse à
la question n° 48 de l'audition précitée). Par ailleurs, il est de notoriété
publique que les graves violences interreligieuses durant lesquelles ce
père aurait été tué n'ont pas eu lieu le 10 novembre 2008 (cf. notamment
pt. 12 du pv de la première audition).
4.2. Quant à la narration du prétendu mariage forcé et des sévices
sexuels allégués, elle est émaillée de sérieuses contradictions. La
recourante a tout d'abord déclaré que l'homme qui voulait l'obliger à
l'épouser et qui l'avait violée à deux reprises avait un couteau uniquement
lors de la seconde agression, pour déclarer ensuite qu'il était aussi armé
de la sorte lors du premier viol (cf. pt. 15 p. 5 du pv de la première
audition : "Une autre fois, ça s'est reproduit, et cette fois-là, il avait un
couteau" ; cf. aussi les réponses aux questions n° 59, n° 66 et n° 79 s. de
la deuxième audition). L'intéressée n'a pas non plus été constante sur la
date du second viol, qui se serait produit soit un jour, soit neuf à dix jours
avant sa fuite (cf. du pv de la première audition, loc. cit., resp. les
réponses. aux questions n° 71 s. et n° 83 de la deuxième audition).
4.3. Vu ce qui précède, le Tribunal renonce en particulier à se prononcer
en détail sur le reste de la motivation développée dans le mémoire, celle-
ci n'étant pas de nature à faire apparaître les chances de succès du
recours sous un angle différent.
4.4. Partant, le recours doit être rejeté concernant les questions de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile et la
décision de l'ODM confirmée sur ces points.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1,
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
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7.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.3.1. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement, et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux, par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.3.2. En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus
haut, le Tribunal considère que la recourante n'a pas fait valoir à
satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
traitements prohibés par l'art. 3 CEDH.
7.3.3. En outre, au vu du dossier, le Tribunal considère qu'il n'existe pas
de risque concret et sérieux que l'intéressée soit exposée au Nigéria à un
traitement prohibé par l'art. 3 Conv. torture.
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7.4. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34
consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5 , et réf. cit.).
8.2. En l'espèce, il ne ressort aucun élément dont on pourrait inférer que
l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et
personnelle de la recourante en relation avec la situation générale
régnant dans son pays. Malgré des tensions locales épisodiques - de
nature religieuse ou autre (p. ex. les conflits ayant opposé, et opposant
encore, les communautés musulmane et chrétienne, notamment dans la
région de Jos), il est notoire que le Nigeria ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3. Pour le surplus, la recourante est jeune et n'a pas allégué de
problème de santé particulier. Par ailleurs, eu égard à l'invraisemblance
de ses motifs d'asile (cf. en particulier consid. 4.1. supra), son père n'est
selon toute vraisemblance pas décédé. Dès lors, elle pourra, comme par
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le passé, compter sur son soutien (cf. notamment ch. 3 et ch. 8 du pv de
l'audition du 2 avril 2009). En outre, compte tenu en particulier de son
attitude de dissimulation, le Tribunal considère que l'intéressée doit
bénéficier d'autres appuis en plus de ceux de son père et du pasteur,
sans lesquels un voyage vers la Suisse - forcément onéreux - n'eût été
possible. Dès lors, il y a lieu d'admettre qu'elle pourra compter sur l'aide
d'un réseau familial et social lors de son retour au Nigéria pour faire face
aux éventuelles difficultés de réinsertion.
8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. aussi
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
11.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
12.
Au vu du dossier et de ce qui précède, il est renoncé à un échange
d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
13.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà
versée.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Edouard Iselin
Expédition :