B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3918/2017
Ar r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______,
né le (…),
Jordanie,
représenté par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 4 juillet 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ en date du 29 mars 2017,
la décision du 4 juillet 2017 (notifiée, le 6 juillet 2017), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la
Pologne,
le recours interjeté, le 13 juillet 2017, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
les rapports médicaux des (…),(…) et (…), établis, le premier, par
B._______, et les deux autres, par C._______,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 17 juillet 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
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existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation du système central d’information visa (CS-VIS) que l’in-
téressé s’était fait délivrer un visa pour la Pologne, valable du (…) au (…),
qu'en date du 21 avril 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités polo-
naises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12
par. 4 du règlement Dublin III,
que, le 26 avril 2017, lesdites autorités ont expressément accepté de pren-
dre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que sans contester cette compétence, l’intéressé invoque son état de santé
défaillant pour s’opposer à son transfert en Pologne,
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qu’il affirme qu’il ne pourra pas y avoir accès aux soins dont il a besoin,
qu'il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt
de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le re-
tour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un
stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude,
que toutefois, la CourEDH a récemment constaté que la pratique suivie
jusqu’alors pouvait conduire à une application trop restrictive de
l’art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque
la personne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également
être contraire à cette disposition, n’avaient jamais fait l’objet d’une clarifi-
cation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre
2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182),
qu’ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu
lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement
ou d’accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne ren-
voyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irré-
versible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses
ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. idem, par. 183) ;
que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil
élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l’éloigne-
ment d’étrangers gravement malades,
qu’en l’espèce, le recourant souffre de problèmes psychiques,
que depuis son arrivée en Suisse, le 28 mars 2017, il a été hospitalisé à
trois reprises, du (…) au (…) à D._______, du (…) au (…) au B._______,
et du (…) au (…), à l’hôpital d’E._______,
que cette dernière hospitalisation avait notamment pour but une mise à
l’abri d’un geste auto-agressif,
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que selon le rapport médical établi, le (…), l’intéressé présente les idées
suicidaires, les troubles psychomoteurs et les hallucinations auditives sous
forme des voix,
que le médecin y pose le diagnostic de la schizophrénie et, en diagnostic
différentiel, d’un état de stress post traumatique,
qu’il observe toutefois que le recourant doit continuer le traitement neuro-
leptique et le suivi psychiatrique avec des contrôles mensuelles afin de
confirmer ou, le cas échéant, modifier le diagnostic posé,
qu’un traitement par Risperdal® et par Xéplion® a été déployé,
que le rapport médical émis un mois plus tard, soit le (…), modifie partiel-
lement le diagnostic posé en retenant que l’intéressé présente « une psy-
chose non organique sans précision » ainsi qu’« une modification durable
de la personnalité après une expérience de catastrophe »,
que la médication est remplacée par le Seroquel®, le Temesta® et l’Esci-
talopram®,
que s’agissant de symptômes de sa maladie, le recourant continue à se
plaindre d’hallucinations acoustico-verbales sous forme de voix déni-
grantes et menaçantes avec injonctions d’auto-agressivité,
qu’un début d’automutilations a été constaté (coupures aux jambes et
épaules à la lame de rasoir),
qu’en outre, l’intéressé a fait plusieurs tentatives de suicide par pendaison,
que sans traitement, le pronostic est réservé,
qu’un encadrement spécialisé peut apporter une certaine amélioration de
l’état de l’intéressé sans toutefois qu’elle soit immédiatement notable,
que selon le certificat médical émis, le (…), malgré le traitement psycho-
trope administré, le recourant continue à présenter des hallucinations
acoustico-verbales et des idées suicidaires,
qu’il éprouve en outre un sentiment de dépersonnalisation et une tension
interne importante,
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que le médecin déclare que l’intéressé « est actuellement très malade et
nécessite des soins en psychiatrie »,
que se prononçant sur l’état de santé de l’intéressé, le SEM a estimé dans
sa décision du 4 juillet 2017, que celui-ci pouvait poursuivre en Pologne, le
traitement médical entamé en Suisse,
qu’en même temps, il a souligné que seule la capacité du recourant à être
transféré était déterminante pour la suite de la procédure,
que toutefois, sans se prononcer sur cette capacité, il a déclaré que « celle-
ci [allait] être évaluée de manière définitive peu avant le transfert »,
que cette manière de procéder n'est pas soutenable,
qu’en effet, l’aptitude au transfert doit être donnée et constatée au moment
où l’autorité rend sa décision, ou à tout le moins à une date déterminée ou
suffisamment déterminable en tenant compte, bien entendu, des délais
prévus à l’article 29 du Règlement Dublin III,
qu’autrement dit, l’autorité prononcera le transfert que si, au moment où
elle statue, la personne concernée est apte à être transférée ou du moins
lorsque la date de son aptitude au transfert est déterminée ou suffisam-
ment déterminable,
que cette dernière hypothèse n’est pas donnée lorsque, comme en l’es-
pèce, l’état de l’intéressé n’est pas stable, comme en témoigne sans équi-
voque la documentation médicale produite,
qu’ainsi que déjà mentionné, celui-ci a dû être hospitalisé à trois reprises,
notamment pour prévenir un risque d’auto-agression,
qu’en outre, les certificats produits attestent d’une modification de la médi-
cation de l’intéressé, mesure jugée nécessaire faute d’amélioration subs-
tantielle de son état,
qu’enfin, le diagnostic posé en (…) a été modifié en (…) suivant, l’état de
stress post traumatique ayant évolué en une modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe,
que cette atteinte à la santé psychique se traduit par une dégradation du
fonctionnement interpersonnel, social et professionnel de la personne con-
cernée,
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que la symptomatologie se manifeste notamment par une attitude hostile
et méfiante envers le monde, le retrait social, les sentiments de vide ou de
perte d’espoir, un état d’alerte permanent avec impression d’être menacé
(cf. CROCQ LOUIS, op. cit, p. 187 ; MORGAN SABINE, L’état de stress post-
traumatique : diagnostic, prise en charge et réflexions sur les facteurs pré-
dictifs, Publibook, Paris, 2012, p. 183),
que dans ces circonstances, le pronostic quant à l’aptitude de l’intéressé à
être transféré n’est pas connu et demeure réservé,
que le SEM ne pouvait donc pas, comme il l’a fait, déléguer à l’autorité
cantonale chargée de l’exécution du transfert (cf. l’art. 46 LAsi en relation
avec l’art. 45 al. 3 LAsi), le soin d’évaluer l’état de santé du recourant et
son aptitude au transport dès lors que cette compétence lui appartient en
propre (art. 6a et 31a al. 1 let. b LAsi),
qu’en effet, conformément à l’art. 178 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.,
RS 101), seule la loi peut confier des tâches de l'administration à des or-
ganismes et à des personnes de droit public qui sont extérieurs à l'admi-
nistration fédérale,
qu’autrement dit, le transfert de tâches fédérales à des organismes exté-
rieurs à l'administration de la Confédération requiert une base légale for-
melle (Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nou-
velle constitution fédérale, FF 1997 I 1, 416 ; JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PAS-
CAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédé-
ration suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, ad art. 178 n° 10 s.),
que s’agissant du cas d’espèce, les cantons sont certes compétents pour
procéder à l’exécution des transferts Dublin,
que toutefois, la compétence pour décider d’un transfert Dublin et donc de
juger de l’aptitude à ce transfert appartient exclusivement au SEM, et au-
cune base légale ne lui permet de déléguer cette compétence aux autorités
cantonales,
que s’il est vrai qu’un éventuel obstacle au transfert de la personne con-
cernée peut être signalé au moment de son exécution par ou aux autorités
cantonales - à charge pour elles d’en informer le SEM et inversement (cf.
l’art. 46 al. 3 LAsi) - l’aptitude au transfert en tant que telle doit toutefois
avoir été constatée, comme dit plus haut, au moment du prononcé de la
décision déjà, et pour une date déterminée ou suffisamment déterminable,
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que le SEM ne pouvait donc pas prononcer la décision de transfert tout en
déléguant à l’autorité cantonale la charge d’examiner, plus tard, l’aptitude
du recourant à être transféré,
qu’en d’autres termes, en procédant de la sorte, le SEM s’est mis dans le
cas de violer le droit fédéral, le motif prévu à l’art. 106 al.1 LAsi étant réa-
lisé,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision atta-
quée annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle
décision,
qu’il appartiendra au SEM d’évaluer la situation médicale actuelle du re-
courant et de déterminer, conformément à la compétence que lui attribue
la loi, son incidence sur un éventuel transfert en Pologne,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procé-
dure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. l’art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet,
que l’intéressé ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA),
que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés,
qu’en l’espèce, au vu de l’état de la cause et en l’absence d’un décompte
de prestation, le Tribunal estime équitable d’octroyer au recourant un mon-
tant de 700 francs, pour l’activité indispensable déployée par son manda-
taire (art. 10 al. 2 FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 4 juillet 2017 est annulée.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour une nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 700 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :