B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3920/2015
Ar r ê t d u 1 7 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Syrie,
représentée par Me Michael Steiner, avocat,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 19 mai 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 3 février 2014, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendue au CEP de C._______, puis par le SEM, la requérante, issue de
la communauté kurde, aurait vécu à Damas avec sa famille jusqu'au milieu
de l'année 2011 ; auparavant, elle aurait suivi un traitement psychiatrique
durant plusieurs années, en raison des difficultés que lui causait son ap-
partenance au groupe des "Ajanib", Kurdes dépourvus de la nationalité sy-
rienne. Elle n'aurait jamais eu aucune activité politique.
Après le début des combats, la maison familiale aurait été touchée par un
obus, et le frère de la requérante tabassé par des inconnus. Avec les siens,
l'intéressée aurait gagné le village de D._______, où ils seraient restés
pendant plusieurs mois. Après l'arrivée dans la localité des combattants du
front Al-Nosra, qui menaçaient de s'en prendre aux femmes, la requérante
et sa famille auraient préféré gagner la ville de E._______, où ils auraient
résidé durant un an environ. En raison des tensions entre les populations
arabes et kurdes qui étaient apparues, la requérante et les siens auraient
finalement passé la frontière turque, le 9 avril 2013, peu après qu'elle se
soit vu délivrer un passeport.
Ayant obtenu un visa Schengen au consulat suisse d'Istanbul, le (…) jan-
vier 2014, la requérante a ensuite gagné la Suisse par avion, le 30 janvier
suivant. Elle a déposé son passeport.
C.
Par décision du 19 mai 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par
l'intéressée, au vu du manque de pertinence de ses motifs ; il a en re-
vanche prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi vers la
Syrie n'étant pas raisonnablement exigible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 22 juin 2015, A._______ a con-
clu à la cassation de la décision attaquée pour violation du droit d'être en-
tendu (certaines pièces du dossier ne lui ayant pas été communiquées) et
motivation insuffisante ; subsidiairement, elle a conclu à l'octroi de l'asile et
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à la constatation du caractère illicite de l'exécution du renvoi, et a requis
l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 25 juin 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 27 juillet 2015, au motif que les pièces non transmises
n'avaient aucune incidence pratique ; par ailleurs, aucun facteur personnel
propre à la recourante, à en croire ses déclarations, n'étayait les motifs de
persécution invoqués dans le recours, et aucun indice ne permettait de re-
tenir la probabilité d'une persécution future.
Faisant usage de son droit de réplique, le 12 août suivant, l'intéressée a
maintenu son argumentation, réaffirmant l'existence de facteurs de risque
concrets en cas de retour.
G.
Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront repris,
pour autant que de besoin, dans les considérants de droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Les griefs articulés par la recourante quant à une violation du droit
d'être entendu ne sont pas fondés. En effet, les deux pièces dont elle se
plaint de n'avoir pas eu communication (acte de transmission pour avis au
service de renseignement, notice interne sur le règlement du cas) ne fai-
saient état d'aucun fait inédit et n'avaient aucune portée juridique.
Par ailleurs, le Tribunal ne voir pas en quoi le droit d'être entendu aurait
imposé de transmettre à la recourante copie des pièces d'identité qu'elle
avait elle-même déposées.
2.2 S'agissant d'un éventuel défaut de motivation, le Tribunal rappelle que
la motivation d'une décision doit permettre au destinataire de la com-
prendre, de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et de permettre à l'autorité de
recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les
éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont gui-
dée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connais-
sance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid.
2a p. 102 et juris. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss,
JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss).
En l'espèce, la décision attaquée respecte les critères ci-dessus énumérés,
l'autorité de première instance s'étant basée sur le récit de la recourante et
les facteurs de risque qu'elle avait elle-même indiqués. Si l'autorité d'asile
doit, autant que possible, prendre d'office en considération les faits perti-
nents de la cause et apprécier leurs conséquences de droit, il ne peut ce-
pendant être exigé d'elle d'explorer toutes les hypothèses, y compris celles
qui ne ressortent en rien des déclarations du requérant et qui n'ont jamais
été avancées par lui.
Dans le cas de A._______, comme il sera vu plus bas, la question d'une
éventuelle persécution réflexe découlant de son lien de parenté avec ses
trois frères réfugiés en Suisse - seul point litigieux en pratique - n'avait pas
de raison d'être abordée : en effet, il ressort de son récit que la recourante
a clairement quitté son pays en raison des combats et du climat d'insécurité
prévalant en Syrie ; dans ce contexte, l'autorité de première instance
n'avait aucune raison d'examiner cette cause hypothétique de persécution,
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qu'aucun élément de fait ne permettait de retenir. En outre, le Tribunal, dis-
posant d'un plein pouvoir d'examen, est en mesure de trancher lui-même
de la pertinence de cet argument, soulevé au stade du recours.
2.3 Dès lors, la conclusion du recours tenant à la cassation de la décision
attaquée doit être rejetée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure d'établir la perti-
nence de ses motifs.
4.2 En effet, il ressort clairement du récit de A._______ qu'elle a quitté la
Syrie en raison de l'insécurité et des affrontements armés qui y avaient
commencé, et qu'elle n'a jamais eu de problèmes avec les autorités sy-
riennes, n'ayant jamais entretenu d'engagement politique (cf. audition CEP
; audition du 17 avril 2014, questions 17, 42, 44-46).
De même, si elle a voulu se mettre à l'abri, lors de son séjour à D._______,
de possibles atteintes des combattants d'Al-Nosra, elle admet qu'elle ne
s'y est jamais trouvée exposée personnellement (idem, questions 24, 27-
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30). Enfin, les tensions interethniques se manifestant à E._______ n'ont
pas entraîné pour elle de conséquences concrètes (questions 33-35).
L'intéressée n'a donc été, avant son départ, la cible d'aucune persécution
au sens de l'art. 3 LAsi.
4.3 Les motifs invoqués au stade du recours, quant à un risque de persé-
cution future pesant sur l'intéressée, n'emportent pas la conviction.
Le danger d'une persécution réflexe en raison de la parenté de la recou-
rante avec ses trois frères réfugiés en Suisse (Sippenhaft) n'est pas cré-
dible, dans la mesure où, comme déjà relevé, elle n'a rencontré aucune
difficulté avec les autorités syriennes, obtenant même la délivrance d'un
passeport. En outre, au vu de la situation chaotique régnant en Syrie, il
apparaît extrêmement improbable que ces autorités se soucient de s'en
prendre à la recourante en raison du statut de ses frères en Suisse, à sup-
poser qu'elles soient informées de celui-ci.
4.4 Le Tribunal n'est pas davantage convaincu de la vraisemblance d'un
risque de persécution émanant des groupes islamistes (Al-Nosra ou état
islamique) et visant l'intéressée, personnellement ou en raison de son ori-
gine kurde.
En effet, la recourante ne s'est aucunement manifestée de manière per-
sonnelle à l'attention de ces mouvements, et reconnaît n'avoir pas subi
d'atteintes de leur part. Son origine ethnique n'est pas non plus un facteur
de risque concret : si les groupes armés kurdes combattent les mouve-
ments islamistes, cela ne s'est pas traduit par une persécution collective
des Kurdes par ces mouvements, les membres de cette communauté ne
se trouvant menacé que dans la mesure où ils se sont personnellement
engagés dans l'opposition aux milices armées islamistes.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
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lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une
décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
5.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le re-
foulement de l'intéressée dans son pays d'origine et a prononcé son ad-
mission provisoire au vu du caractère non raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi.
La recourante conteste cependant cette appréciation, arguant que cette
mesure serait en réalité illicite, et requiert la modification, dans ce sens, de
la décision attaquée. Il n'est pas possible de donner suite à cette conclu-
sion, qui vise à substituer un motif d'admission provisoire à un autre ; en
effet, la situation de droit n'en serait pas transformée, le statut de la recou-
rante restant identique.
De même, c'est sans fondement que l'intéressée soutient que la décision
d'admission provisoire est insuffisamment motivée, le SEM s'étant claire-
ment référé aux "conditions de sécurité actuelles en Syrie". Cette motiva-
tion apparaît adéquate : l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement
exigible si cette mesure met concrètement la personne intéressée en dan-
ger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence générali-
sée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, ce qui correspond parfaitement à la situation de la
recourante.
Le Tribunal relève en outre que s'agissant d'un élément sur lequel la re-
courante a eu gain de cause, une motivation détaillée de la décision n'était
pas nécessaire.
6.
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L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu de
frais (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :