B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-392/2016
Ar r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 4 janvier 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant), en date du 16 octobre 2015,
la décision du 4 janvier 2016, notifiée le 13 janvier suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert du
recourant vers la Hongrie, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours formé, le 19 janvier 2016, contre cette décision, assorti de
demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 21 janvier 2016, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé l’effet suspensif au
recours et accordé l’assistance judiciaire partielle,
la détermination du SEM du 3 mars 2016,
la réplique du recourant du 22 mars 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33
let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
qu’en l’occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile, ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 29a al. 2 OA 1 [RS 142.311], art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du
règlement Dublin III),
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme
c’est le cas en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la
compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (voir toutefois les
exceptions prévues à l’art. 7 par. 3 du règlement Dublin III ; cf. arrêt du
Tribunal E-4700/2014 du 11 mai 2017 [destiné à la publication] consid. 6.3
et 8.2.1),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 dudit règlement, lorsqu’il est impossible de
transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile
et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits
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fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant
d’un pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté
une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre
de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point d
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers
l’Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1,
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
que le recourant a déposé des demandes d’asile en Grèce, le (…) 2013,
et en Hongrie, les (…) et (…) 2014,
qu’en date du 26 novembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
hongroises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2
du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du
recourant, fondée sur l’art. 18 par. 1 point b dudit règlement,
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que, le 18 décembre 2015 suivant, lesdites autorités ont expressément
accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l’art. 18 par.
1 point d dudit règlement,
que la Hongrie a ainsi reconnu sa compétence dans le cas d’espèce, ce
point n’étant d’ailleurs pas contesté,
que se posent en revanche les questions de savoir s’il existe des
défaillances systémiques, au sens de l’art. 3 par. 2, 2ème phrase, du
règlement Dublin III, et si l’exécution du transfert de l’intéressé dans ce
pays entraînerait, dans son cas particulier, un risque réel de traitements
prohibés ou s’avérerait, pour une quelconque autre raison, illicite,
que dans un arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015 (destiné
à la publication comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé de manière
approfondie l’évolution de la situation des requérants d’asile en Hongrie, en
particulier ceux transférés en application du règlement Dublin III, depuis
l’important flux migratoire auquel a dû faire face ce pays en 2015,
qu’il a constaté l’existence de nombreuses carences dans le système
hongrois, en ce qui concerne notamment l’accès à la procédure d’asile ainsi
que l’hébergement des requérants dans les zones de transit,
que le Tribunal s’est en particulier penché sur l’entrée en vigueur, le
28 mars 2017, de l’acte T/13976 sur « l’amendement de plusieurs lois
concernant le renforcement de la procédure d’asile conduite dans la zone
surveillée de la frontière hongroise »,
qu’il a relevé que la mise en œuvre de cet acte, qui serait applicable à toutes
les procédures d’asile en cours, même pendantes, vu son effet rétroactif, et
qui impliquerait un durcissement significatif de la législation hongroise,
entraînerait de nombreuses incertitudes et interrogations,
qu’il ne pourrait ainsi notamment pas être déterminé avec certitude si, suite
à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d’asile seraient considérés
comme des clandestins, et donc transférés en zones dites de pré-transit, ou
en tant que requérants dont la demande serait examinée en zone de transit,
que le Tribunal est dès lors arrivé au constat que, vu les nombreuses
incertitudes causées par ce récent changement législatif, en lien avec
l’accès à la procédure, d’une part, et les conditions d’accueil, d’autre part, il
ne lui était, en l’état, pas possible de se prononcer sur l’existence de
défaillances systémiques, au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III,
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ou sur les questions liées aux risques réels (« real risk »), auxquels
pourraient faire face les requérants d’asile en cas de transfert en Hongrie,
qu’en conséquence, il a annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire au
SEM pour nouvelle décision, estimant qu’il incombait à l’autorité de première
instance de réunir tous les éléments de fait utiles permettant de trancher ces
questions essentielles,
qu’à cet égard, il a souligné qu’il ne revenait pas à l’autorité de recours de
procéder à des investigations complémentaires complexes et qu’elle
outrepasserait ses compétences si elle statuait en l’état sur le recours, au
risque d’ailleurs de priver la partie de la garantie de la double instance
(cf. en particulier le consid. 13 de l’arrêt),
qu’au vu de cette nouvelle jurisprudence, la décision querellée doit être
annulée pour constatation incomplète de l’état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément
d’instruction et nouvelle décision,
que le recours doit dès lors être admis, sans qu’il soit nécessaire
d’examiner les autres griefs qui y sont avancés,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2
LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7
al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ne se justifie
pas ; qu'en effet, l’intéressé a agi seul (cf. ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239
consid. 6, ATF 105 Ia 122) et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses
intérêts lui ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés
au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a
et b FITAF,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 4 janvier 2016 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :