Cour V
E-3925/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Olivier Junod, greffier.
A._______, né le (...), Kosovo,
c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure,
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 11 juin 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3925/2008
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en
date du 20 septembre 2007,
la décision de classement du 15 octobre 2007,
la deuxième demande d'asile de l'intéressé du 20 mars 2008,
les procès-verbaux des auditions des 26 mars et 2 avril 2008,
la décision du 11 juin 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 35a al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a
prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 13 juin 2008 contre cette décision,
l'acte de régularisation du recours du 17 juin 2008 concluant à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission
provisoire et à l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que, conformément à une jurisprudence constante, l'examen d'une
décision de non-entrée en matière se limite au bien-fondé de cette
décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
que l'instance de recours ne peut qu'annuler la décision de non-entrée
en matière et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que cette
dernière prenne une nouvelle décision (Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240ss),
qu'en revanche, elle dispose en principe d'un pouvoir d'examen entier
en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure,
qu'en l'espèce, les conclusions du recourant relatives à la constatation
de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables,
qu'en vertu de l'art. 35a LAsi, la procédure d'asile est rouverte
lorsqu'un requérant dont la demande d'asile a été classée dépose une
nouvelle demande (al. 1),
que l'ODM n'entre pas en matière sur la demande visée à l'al. 1, sauf
s'il existe des indices propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l'octroi de la protection provisoire (al. 2),
que l'application de cette dernière disposition présuppose un examen
matériel prima facie de la crédibilité du requérant, constatant l'absence
manifeste d'indices propres à motiver la qualité de réfugié,
que cet examen doit porter sur l'ensemble des motifs avancés par le
recourant, y compris avant le classement de sa demande, et non
seulement sur les faits intervenus depuis cette dernière décision,
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qu'en l'occurrence, le recourant, d'ethnie albanaise, a allégué avoir
quitté le Kosovo à la suite d'une agression dont il aurait été victime
dans un café de la localité de B._______, où il était domicilié,
que ses quatre agresseurs, provenant d'un village de la région, pris de
boisson, s'en seraient pris à lui, ainsi qu'à l'un de ses amis, par hasard
dans le café, et les auraient poursuivis dans la rue en tirant des coups
de feu dans leur direction sans les blesser,
que quelque temps plus tard le recourant les aurait croisés dans la rue
et aurait été passé à tabac,
qu'il n'aurait pas osé déposer plainte pénale, de peur que ses
agresseurs ne s'en prennent à sa famille,
qu'il s'agit là, en ce qui concerne la première ou les deux agressions
(selon les versions), du motif de sa première demande d'asile en
Suisse, déposée le 20 septembre 2007,
que le récit du recourant est inconstant, imprécis, confus et manque
de détails du vécu,
qu'il a, en particulier, manqué de constance dans la datation de la
bagarre dans le café (qui aurait eu lieu soit en avril, soit en juillet, soit
encore en octobre 2007) et du passage à tabac (qui aurait eu lieu soit
deux semaines plus tard, soit le 1er janvier 2008),
que, selon les versions, il aurait été passé à tabac avant sa première
demande d'asile ou, au contraire, après sa disparition de Suisse,
intervenue le 2 octobre 2007 (avant même d'avoir été interrogé sur ses
motifs d'asile), et son retour subséquent au Kosovo en raison de
l'hospitalisation de son père,
que, selon une autre version, il ne serait jamais rentré au Kosovo, mais
aurait vécu en Allemagne, où il aurait également déposé une demande
d'asile le 3 décembre 2007, puis serait revenu en Suisse, le 17 mars
2008, soit directement, soit en passant par la France,
que, selon la dernière version (mémoire du 17 juin 2008), il aurait
déposé sa première demande d'asile en Suisse pour échapper à
C._______, organisation clandestine qui aurait tenté de le recruter en
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vue de la surveillance de la frontière entre le Kosovo et la Serbie, alors
même qu'il n'habitait pas à la proximité de cette frontière,
que, dans son mémoire du 17 juin 2008, le recourant allègue pour la
première fois le fait qu'en son absence, son frère cadet aurait subi au
domicile familial des représailles de la part de l'organisation
C._______,
que, toujours selon cette dernière version, c'est après son retour au
Kosovo, intervenu en octobre 2007, que le recourant aurait été
personnellement pris à partie dans un café, par deux (et non quatre)
membres de l'organisation C._______,
qu'il n'est pas admissible que le recourant varie à ce point dans ses
déclarations, sans donner aucune explication plausible à ces
revirements,
que ses dernières déclarations, faites en procédure de recours, sont
manifestement tardives et contraires aux précédentes versions des
faits,
que ses déclarations ne sont nullement étayées par pièces,
qu'au vu de ce qui précède, la demande d'asile du recourant pêche
par absence manifeste d'indices concrets propres à motiver la qualité
de réfugié au sens de l'art. 35a LAsi,
que, partant, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
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vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a manifestement pas non
plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret
et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de
traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. art. 25 al. 3 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 ˆ [Cst, RS 101], art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est, de toute évidence, également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué souffrir
actuellement d'un problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______
(en copie)
- au D._______ (en copie).
Le juge unique: Le greffier:
Jean-Pierre Monnet Olivier Junod
Expédition :
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