B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3926/2017
Ar r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Grégory Sauder, Barbara Balmelli, juges,
Alicia Giraudel, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 14 juin 2017 / N (…).
E-3926/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 12 septembre 2015, A._______, a déposé une demande d’asile au
centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, où il y a été
entendu sommairement, le 17 septembre 2015.
B.
A une date indéterminée, le recourant a été entendu sur son âge.
C.
Le 2 octobre 2015, le SEM a annoncé à l'autorité cantonale compétente
l’arrivée d’un requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA).
D.
Le (…) novembre 2015, la B._______ a désigné C._______ en qualité de
curatrice de représentation.
E.
Le 8 juillet 2016, le recourant a été entendu sur ses motifs d’asile en pré-
sence de sa curatrice.
Lors de ses auditions, le recourant a déclaré être de nationalité éry-
thréenne et d'ethnie tigrinya. Né dans le village de D._______ (subzoba
E._______, zoba Debub), il aurait été scolarisé à E._______ de la 1ère à la
4ème année, puis à Asmara de la 5ème à la moitié de la 10ème année.
Son père serait Témoin de Jéhova et sa mère, de religion orthodoxe, se
serait convertie après leur mariage. Le recourant aurait été baptisé dans la
religion orthodoxe, mais aurait suivi l’enseignement des Témoins de Jé-
hova en vue de son baptême. La famille du recourant n’aurait pas obtenu
de carte de rationnement de la part des autorités, en raison de ses convic-
tions religieuses. En (…) ou (…) 200(…), le père et l’oncle paternel de l’in-
téressé auraient participé à une séance de prière, lors de laquelle les auto-
rités seraient intervenues. Son père aurait été arrêté, alors que son oncle
aurait réussi à s’échapper et aurait trouvé refuge F._______ avec ses
quatre enfants. Sa tante et sa cousine paternelles, également Témoins de
Jéhova, auraient été interpelées et emprisonnées, à une date ultérieure.
En 2009, le recourant se serait rendu à Asmara pour vivre avec son oncle
maternel et il y aurait rencontré des problèmes. Son oncle l’aurait contraint
à travailler dans son commerce et l’aurait accusé à plusieurs reprises
E-3926/2017
Page 3
d’avoir volé de l’argent. N’étant pas d’accord avec ses convictions reli-
gieuses, il l’aurait en outre empêché de rencontrer sa tante paternelle pour
prier.
Au cours de sa 8ème année scolaire, A._______ aurait été dénoncé au res-
ponsable de l’école, à l’instar d’autres camarades de classe pratiquant la
même religion que lui. Il aurait alors été invité à présenter sa carte de ra-
tionnement familiale pour continuer sa scolarité. N’étant pas en possession
d’une telle carte, l’intéressé aurait montré celle de son oncle maternel afin
de s’inscrire en 9ème année.
En raison des problèmes rencontrés avec son oncle et des difficultés liées
à son appartenance religieuse, l’intéressé aurait décidé de quitter son pays
et interrompu sa scolarité, en (…) 2015.
Le (…) 2015, le recourant aurait quitté illégalement l’Erythrée, accompagné
de cinq amis de son village, pour se rendre à pied en Ethiopie. Il aurait
ensuite transité par le Soudan et la Libye avant d’embarquer pour l’Italie.
Après avoir été secouru en mer et débarqué en Sicile, il aurait été emmené
à Ancona, où il aurait été enregistré. Il aurait finalement rejoint la Suisse,
le 11 septembre 2015.
A l’appui de sa demande de protection, le recourant a déposé son certificat
de baptême.
F.
Par décision du 14 juin 2017, notifiée le lendemain, le SEM n'a pas reconnu
la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé
son renvoi de Suisse et, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette
mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire.
Le SEM a relevé qu’il n’existait pas d’indices concrets qui soutiendraient
une persécution ciblée future en raison de ses convictions religieuses. Il
aurait réussi à suivre sa scolarité en utilisant le coupon de son oncle et en
changeant d’école. En outre, le recourant avait explicitement déclaré ne
pas avoir rencontré d’autres problèmes, bien que son appartenance reli-
gieuse fût enregistrée auprès des autorités. Partant, rien n’aurait empêché
les autorités de persécuter l’intéressé si elles en avaient effectivement eu
l’intention.
E-3926/2017
Page 4
L’autorité inférieure a également constaté que le recourant n’avait pas dé-
montré une persécution imminente de la part de son oncle, pertinente au
regard de la loi sur l’asile.
Partant, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas de crainte fondée
de persécution en cas de retour en Erythrée. Dès lors que les déclarations
de l’intéressé n'étaient, à son avis, pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi
(RS 142.31), le SEM s'est dispensé d'examiner leur vraisemblance au sens
de l'art. 7 LAsi.
G.
Interjetant recours contre cette décision, le 13 juillet 2017, auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'an-
nulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la
fuite. Il a également requis l'assistance judiciaire totale.
En résumé, le recourant a soutenu qu’il avait lieu de lui accorder l’asile en
tant que Témoin de Jéhova. Il a contesté l’appréciation du SEM, selon la-
quelle il n’existait pas d’indices d’une persécution ciblée future. En raison
de ses convictions religieuses, il se verrait contraint de refuser de servir
dans l’armée et serait ainsi exposé au risque d'être emprisonné dans des
conditions inhumaines. En outre, l’intéressé a relevé que la persécution
des Témoins de Jéhova était toujours d’actualité en Erythrée.
Se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
(Cour-EDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16), l’intéressé a
soutenu que son départ illégal d'Erythrée, dont la vraisemblance n'aurait
pas été remise en cause par le SEM, additionné au fait qu'il était exposé
au risque d’être enrôlé de force au service militaire impliquaient qu'il devait
pouvoir bénéficier de la qualité de réfugié pour des motifs de persécution
postérieurs à la fuite.
A l’appui de son recours, il a déposé une attestation de la congrégation des
Témoins de Jéhova de G._______, datée du (…).
H.
Par décision incidente du 19 juillet 2017, la juge instructrice a admis la de-
mande d'assistance judiciaire totale et a nommé Mathias Deshusses, agis-
sant pour le service d'aide juridique aux exilés (SAJE), en qualité de man-
dataire d'office.
E-3926/2017
Page 5
I.
Par réponse du 25 juillet 2017, le SEM a maintenu ses considérants et
proposé le rejet du recours.
J.
Par téléfax du 5 septembre 2019 et envoi postal du 7 septembre 2019, le
recourant a fait parvenir au Tribunal une liste des Témoins de Jéhova em-
prisonnés en Erythrée, établie par le bureau du Conseil général des Té-
moins de Jéhova en 2017.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce.
1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions tran-
sitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
E-3926/2017
Page 6
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considé-
rées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable
(art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les
points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), con-
cluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fon-
dées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.
3.1 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
3.2 Le Tribunal applique le droit d'office (étant précisé que le droit fédéral,
englobe notamment le droit international directement applicable,
ATF 130 I 312 consid. 1.2 et jurisp. cit.), sans être lié par les motifs invo-
qués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd.,
2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office
et apprécie librement les preuves (art. 12 PA).
E-3926/2017
Page 7
4.
4.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure ad-
ministrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours,
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle
dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents,
ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure
d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits per-
tinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans
l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle
est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également
ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve détermi-
nants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure.
Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait per-
tinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un
moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple
en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 con-
sid. 2.3 et réf. cit.).
4.2 En l’occurrence, le Tribunal observe que l’autorité inférieure n'a pas
établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent lors de l’exa-
men de la crainte fondée de persécutions futures. En effet, le SEM s’est
contenté d’affirmer que le recourant pouvait continuer de suivre sa scola-
rité sous la fausse identité de son oncle. Cette argumentation ne tient ma-
nifestement pas, dès lors qu'il ne peut être exigé du recourant de vivre
indéfiniment dans la clandestinité en raison de son appartenance reli-
gieuse, dont la vraisemblance n’a d’ailleurs pas été mise en cause par le
SEM. En outre, le SEM a fait fi des conséquences qu’un refus de porter
les armes pourrait avoir pour un Témoin de Jéhova qui est enregistré au-
près des autorités. Ainsi, l’autorité inférieure se devait d’analyser les
risques encourus par le recourant – et sa crainte au moment de son dé-
part – en cas de refus de servir, notamment celui d’être exposé, en tant
que membre d’une communauté religieuse interdite par l’Etat érythréen,
souhaitant rester fidèle à ses convictions religieuses, à des sanctions dis-
proportionnées, à la torture ou à d’autres traitements inhumains ou dégra-
dants.
E-3926/2017
Page 8
4.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le
devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse
la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit men-
tionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire
se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erro-
née. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du
25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une auto-
rité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2
Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine
pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments im-
portants pour la décision à rendre (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232
consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les références
citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
Le Tribunal rappelle que, si la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en
soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54
LAsi, un risque majeur de sanction en cas de retour doit par contre être
admis en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale, tel le
fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé
une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait
au service militaire, faisant apparaître le requérant d'asile comme une per-
sonne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt du Tribunal
D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié sur le site internet du Tribunal
comme arrêt de référence] consid. 5.1 et 5.2).
4.4 En l’espèce, la décision litigieuse ne contient aucune motivation sur les
conséquences du départ illégal d'Erythrée invoqué par l'intéressé. Il appar-
tenait à tout le moins au SEM d’examiner la vraisemblance de la sortie
illégale et de préciser, le cas échéant, si son appartenance religieuse peut
le faire apparaître, en cas de retour en Erythrée, comme une persona non
grata aux yeux des autorités érythréennes au sens de la jurisprudence
précitée.
E-3926/2017
Page 9
4.5 Le SEM a dès lors commis une violation de l'obligation de motiver et a
établi de manière incomplète l'état de fait pertinent.
5.
5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffi-
sante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision atta-
quée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour
qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas
à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires
d'ampleur excessive (MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61, in:
Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2019, 873 ss; PHILIPPE WEISSENBER-
GER/ ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar
VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2ème éd., 2016, p. 1263 ss; AN-
DRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss).
5.2 En l'espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, la cause n'apparaît
pas en l'état d'être jugée.
6.
Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du SEM, pour violation du droit
d’être entendu et d’établissement incomplet de l'état de fait, et de lui ren-
voyer la cause pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
7.
7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ;
133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commen-
taire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenber-
ger [édit.], 2ème éd., 2016, p. 1314).
7.2 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 2 PA).
E-3926/2017
Page 10
7.3 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a, en principe,
droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige,
7.4 En l'absence d'un décompte de prestations et au vu des pièces du dos-
sier, l'indemnité à titre de dépens est fixée, ex aequo et bono, à 400 francs
à charge du SEM (art. 14 al. 2 FITAF).
7.5 Avec le présent arrêt, l'assistance judiciaire totale, octroyée par déci-
sion incidente du 19 juillet 2017, est devenue sans objet.
(dispositif page suivante)
E-3926/2017
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du 14 juin 2017 est annulée.
2.
Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure pour compléments d'instruc-
tion et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant la somme totale de 400 francs à titre de dé-
pens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Alicia Giraudel