B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3927/2017
Ar r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par MLaw Sara Lenherr,
Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 9 juin 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 10 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
Entendue le 16 juillet 2015 et le 30 janvier 2017, la requérante a déclaré
être née à B._______ et y avoir vécu jusqu’à l’âge de deux ou trois ans.
Après le départ de son père, sa mère aurait rejoint C._______ avec elle et
ses deux sœurs. A._______ aurait été scolarisée jusqu’en 7ème année sans
réussir les examens finaux. Afin de subvenir à ses besoins, elle aurait alors
occupé divers emplois, notamment dans une pâtisserie et dans des res-
taurants.
En 2004, des militaires seraient venus à son domicile dans le but de l’en-
rôler au sein de l’armée nationale. A._______ aurait alors produit une carte
d’étudiant périmée, mais les militaires, illettrés, ne l’auraient pas remarqué
et seraient repartis. A._______ aurait alors vécu au domicile de sa mère,
l’aidant dans ses tâches quotidiennes et se cachant pour éviter les rafles.
En 2011, à la naissance de sa fille, l’intéressée aurait secondé sa mère en
vendant des produits sur un marché proche de l’église de son quartier.
Ayant remarqué que certains de ses amis commerçaient avec D._______,
en janvier 2013, A._______ aurait entamé des démarches, notamment une
demande de passeport, auprès de l’administration locale (le
« mihmidhar »). Les autorités lui auraient alors indiqué que, sa fille n’ayant
pas encore atteint l’âge de 10 ans, A._______ demeurait tenue d’effectuer
son service national avant de pouvoir se voir délivrer un passeport. En fé-
vrier 2013, un ami aurait informé la requérante qu’elle figurait sur une liste
de personnes devant effectuer le service national, affichée par l’adminis-
tration.
Craignant d’être retrouvée, l’intéressée aurait confié sa fille à sa mère et
serait partie auprès de sa sœur dans un autre quartier de C._______. Elle
y serait demeurée trois jours ou un mois selon les versions.
Profitant d’une cérémonie funéraire de membres de la belle-famille de sa
sœur, A._______ se serait rendue en minibus à E._______ et de là, aurait
traversé la frontière éthiopienne de nuit, à pied.
Elle aurait vécu plus d’un an en Ethiopie avant de gagner le Soudan, la
Libye et l’Italie, pour arriver finalement en Suisse le 10 juillet 2015.
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B.
Par décision du 9 juin 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’inté-
ressée, au motif que les faits allégués n’étaient pas vraisemblables. Il a
considéré en outre que le départ d’Erythrée de A._______, même s’il était
illégal, ne l’exposait pas à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens
de la loi sur l’asile. Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de
l’intéressée et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite,
raisonnablement exigible et possible.
C.
A._______ a interjeté recours contre cette décision, le 12 juillet 2017, au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu
au constat de l’illicéité de l’exécution de son renvoi et à l’octroi de l’admis-
sion provisoire, subsidiairement au constat de l’inexigibilité du renvoi. L’in-
téressée a aussi demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
totale.
Dans son mémoire, la recourante, se basant tant sur la jurisprudence que
sur divers rapports d’organisations, a principalement mis en avant les
risques, en cas de retour au pays, découlant de l’obligation, vu son âge,
d’y effectuer son service militaire. Elle y serait alors en particulier, selon
elle, exposée à des traitements contraires aux art. 3 et 4 CEDH.
D.
Par décision incidente du 18 juillet 2017, le juge instructeur a mis l’intéres-
sée au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et a désigné Livia Kunz en
tant que mandataire d’office.
E.
Par courrier du 4 juillet 2018, l’association Berner Rechtsberatungstelle für
Menschen in Not a fait savoir au Tribunal que ses rapports de travail avec
Livia Kunz prenaient fin avec effet au 1er août 2018 et a souligné la néces-
sité de modifier les conditions de la représentation dans les affaires qui
avaient été introduites auprès du Tribunal par son employée.
F.
Par courrier du 25 octobre 2018, une procuration en faveur de Sara Len-
herr a été déposée en cause.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel, sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l’espèce, statue
définitivement.
1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
1.4 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
1.5 La recourante n’a pas contesté la décision du SEM du 9 juin 2017 en
tant qu’elle rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi. Partant,
sous ces angles, cette décision a acquis force de chose décidée. Il ne reste
donc qu’à examiner les questions relatives à l’exécution du renvoi de l’in-
téressée.
1.6 Il est renoncé à un échange d’écriture (cf. art. 111a al 1 LAsi).
2.
2.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 LEI (RS 142.20).
2.2 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est con-
traire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou
se liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. I
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LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à rentrer dans un tel
pays. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH).
2.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violences généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
2.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible, lorsque l’étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEI).
3.
3.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
3.2 En l’espèce, la recourante n’a pas contestée la décision du SEM en
tant qu’elle lui refuse la qualité de réfugié. Elle ne peut donc se prévaloir
de l’art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refou-
lement énoncé par l’art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30).
3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce. Si l’interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains (ou dégradants) s’appliquent indépendamment de
la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore
qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le
pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devaient être constatées ;
une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut
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au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à sa-
tisfaction qu’il existe un véritable risque concret et sérieux d’être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays.
3.4 En l’occurrence, comme l’a retenu le SEM dans le cadre de l’examen
des motifs de la recourante, celle-ci n’a pas rendue vraisemblables les faits
à l’origine de son départ. Au stade du recours, l’intéressée allègue que la
conscription obligatoire en Erythrée constituerait une violation de l’art. 3
CEDH et serait contraire à l’interdiction du travail forcé et de l’esclavage
(cf. art. 4 ch. 1 et 2 CEDH).
3.5 Dans l’ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de la
licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire,
dans le cas où il existe un risque d’incorporation dans le service national
militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du
système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des per-
sonnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid.
5.1).
Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation mili-
taire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévère-
ment les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les ten-
tatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans
l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part
de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques
(arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service
civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à cou-
vrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent,
en outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement mili-
taires.
3.6 Partant de ce tableau, se basant sur les sources disponibles, le Tribu-
nal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être
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défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve suscep-
tible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplisse-
ment du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4
ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être
retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
3.7 En conclusion, contrairement à ce qu’allègue A._______ dans son re-
cours, le risque d’être convoquée par l’autorité militaire et d’être tenue d’ac-
complir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exé-
cution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, étant précisé
qu’en raison de l’absence d’un accord de réadmission entre la Suisse et
l’Erythrée, les renvois forcés sont exclus.
3.8 S’agissant des risques de mauvais traitement en raison du seul départ
illégal, le Tribunal, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié
comme arrêt de référence, a examiné dans quelle mesure les Erythréens
qui ont quitté leur pays illégalement doivent, à ce titre, craindre des me-
sures de persécution et par conséquent de mauvais traitement en cas de
retour.
Un risque majeur de sanction, ou de mauvais traitement, en cas de retour,
ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires
défavorables, par exemple le fait d’avoir appartenu à un groupe d’oppo-
sants au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, qui
font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Tel n’est
manifestement pas le cas en l’espèce notamment car l’intéressée n’a pas
rendu vraisemblable qu’elle aurait été astreinte et convoquée au service.
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3.9 Dès lors, l’exécution du renvoi sous forme de refoulement ne trans-
gresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
4.
4.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays
d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugiés parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personne pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
4.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l’art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en pré-
sence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en
péril la capacité de survie de la personne renvoyée : cette exécution ne
requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circons-
tances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17
août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 16). Le seul risque
d’être incorporé dans le service national, à supposer qu’elle y soit physi-
quement apte, ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à
l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 pré-
cité, consid. 6.2).
4.3 En l’espèce, il ne ressort aucun élément particulièrement défavorable
dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu’elle est
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jeune, en bonne santé et que rien n’indique qu’elle ne pourra bénéficier,
comme avant son départ, de l’aide de sa mère et de ses sœurs.
4.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
5.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas pos-
sible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une
impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI.
L’exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmon-
tables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12). Il incombe donc à la recourante d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
6.
6.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée à la recourante, il n’y
a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
6.2 Par décision incidente du 18 juillet 2017, Livia Kunz a été désignée
mandataire d’office dans la présente procédure. Par conséquent, il y a lieu
de lui accorder une indemnité à titre d’honoraires et de débours (cf. art. 8
à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF).
La demande du 4 juillet 2018 de révocation du mandat d'office confié à
Livia Kunz et la demande de reprise de ce mandat par Sara Lenherr sont
admises, avec effet à cette même date, dès lors que cette dernière remplit
les conditions légales et qu’une procuration à son nom a été déposée en
cause. Au vu du contenu des demandes, et dans la mesure où le mandat
est transféré à un autre représentant exerçant au sein du même bureau de
consultation juridique, la prétention aux honoraires de Livia Kunz est cédée
à Sara Lenherr.
En cas de représentation d’office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à
150 francs pour les représentants n’étant pas titulaires du brevet d’avocat
(cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 18
juillet 2017). Se basant sur la note de frais produite le 12 juillet 2017, rete-
nant huit heures de travail nécessaire, l’indemnité pour l’activité exercée
par Livia Kunz, à la charge du Tribunal, est arrêtée à un montant de 1’300
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francs, TVA comprise. Elle sera versée à Sara Lenherr, qui n'a pour sa part
pas accompli de démarches dans la procédure.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera à Sara Lenherr une indemnité de 1‘300
francs, TVA comprise.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet