Cour V
E-3928/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i n 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, née le (...), Nigéria,
représentée par (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 18 mai 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3928/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
16 mars 2010,
la décision du 18 mai 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de
l'intéressée vers l'Italie, a chargé l'autorité du canton de Berne de
l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à
un éventuel recours,
le recours interjeté, le 1er juin 2010, contre cette décision,
les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
la suspension, le 2 juin 2010, de l'exécution du transfert, par la voie de
mesures superprovisionnelles,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision
au sens de l'art. 5 PA,
qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'autorité de première instance a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile déposée par l'intéressée,
que l'objet du recours ne peut ainsi porter que sur le bien-fondé de
cette décision,
qu'en conséquence, dès lors qu'elles sortent du cadre litigieux, les
conclusions de la recourante tendant à l'octroi de l'asile sont
irrecevables (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p.
39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in
Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439
ch. 8),
qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer, en particulier, si l'ODM
était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
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demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après
règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
que la détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue
avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs
qui lui sont liés (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, la recourante a déclaré, en substance, avoir quitté
Lagos en (…) 2007 pour se rendre en avion à B._______ (dans le but
d'y poursuivre ses études), munie de son passeport et d'un visa de
travail Schengen, et avoir séjourné en Italie jusqu'au 15 mars 2010,
date à laquelle elle est entrée en Suisse,
que, compte tenu de ces déclarations, l'ODM a présenté, le 9 avril
2010, aux autorités italiennes une requête tendant au transfert de
l'intéressée,
que, le 20 avril 2010, celles-ci ont expressément accepté de prendre
en charge la recourante, sur la base de l'art. 9 § 4 du règlement
Dublin II,
qu'en date du 26 mars 2010, l'intéressée s'est déterminée sur son
éventuel transfert en Italie (cf. procès-verbal du 26 mars 2010,
pièce A1 du dossier ODM, p. 10),
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qu'à cette occasion, elle a affirmé ne bénéficier d'aucun soutien dans
ce pays et se sentir regardée comme une prostituée par la population
locale, à cause de sa couleur de peau,
que, dans son recours, elle allègue avoir été, en réalité, entraînée par
un couple d'Italiens, rencontré au Nigéria, dans un réseau mafieux, en
Italie, qui l'aurait contrainte à se prostituer,
qu'elle a déclaré ne pas avoir osé en parler lors de son audition devant
l'ODM, de peur d'être victime de représailles de la part des membres
de ce réseau, s'ils devaient apprendre qu'elle est à l'origine de leur
dénonciation aux autorités italiennes,
que, compte tenu de sa situation, elle fait valoir qu'un transfert en Italie
serait contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
que, cela dit, il n'existe pas in casu d'éléments concrets et sérieux
faisant apparaître un risque de traitements dégradants ou inhumains
selon la disposition précitée,
qu'en effet, s'agissant des conditions de vie difficiles évoquées lors de
son audition, elles ne permettent pas de retenir l'existence d'un tel
risque,
que, dans ce sens, il n'appartient pas aux autorités suisses de se
substituer à la responsabilité des Etats européens qui, tout en
respectant les exigences en matière de droits humains, appliqueraient
des standards d'accueils inférieurs aux siens,
qu'il n'incombe pas non plus aux autorités d'asile de se pencher sur la
situation socio-économique de la recourante une fois transférée, le
règlement des problèmes qui peuvent se poser à cet égard relevant de
la compétence de l'Etat de destination,
qu'en ce qui concerne les motifs nouvellement invoqués par
l'intéressée dans son recours, ils diffèrent entièrement de ceux
développés en première instance et sont, dès lors, sujets à caution,
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que, cela dit, l'Italie est un Etat de droit disposant d'institutions stables
et aptes à assurer le respect des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales,
que, dans ces conditions, rien n'autorise à penser que les autorités
italiennes ne prendraient pas les mesures propres à assurer la
protection de la recourante pour le cas où elle s'adresserait à elles,
que c'est donc à ces autorités que l'intéressée doit s'adresser pour
requérir le soutien et/ou la protection nécessaire, selon les procédures
qui y sont prévues,
qu'au demeurant, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105), qu'elle respecte donc le principe de non-
refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5
LAsi,
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressée illicite ou même inexigible au
sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), si tant est que cette disposition puisse
s'appliquer par analogie, ni de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311),
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de la recourante, sur la base de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi,
que le recours doit, dès lors, être rejeté,
qu'en outre, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être, sans
échange d'écritures préalable et en étant sommairement motivé
(cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure,
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d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
et 65 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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