Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3929/2011
A r r ê t d u 5 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Angola,
tous deux représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de (…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen); décision de l'ODM du 10 juin 2011 /
N (…).
E3929/2011
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 21 avril 2002, A._______, accompagnée de son fils, B._______, a
déposé une demande d’asile en Suisse. Elle a exposé être une
ressortissante angolaise, née à C._______ (province d'Uige) où elle
aurait vécu jusqu'en 1994 avant de se rendre à Luanda.
A.b Par décision du 23 septembre 2002, l’ancien Office fédéral des
réfugiés (ODR, actuellement ODM) a rejeté la demande d’asile de
l'intéressée et de son fils, au motif que les déclarations de celleci
n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31). L'Office fédéral a également prononcé le renvoi
de Suisse, mais a mis les intéressés au bénéfice d'une admission
provisoire, considérant que l’exécution de cette mesure n'était pas
raisonnablement exigible.
A.c L'intéressée n'a pas recouru contre cette décision qui est entrée en
force de chose jugée.
B.
B.a D._______, époux, respectivement père, des intéressés, a déposé
une demande d'asile le 29 septembre 2003.
B.b Par décision du 9 janvier 2004, l'ancien ODR a rejeté cette demande
d'asile, prononcé le renvoi de Suisse, mais a mis l'intéressé au bénéfice
d'une admission provisoire, considérant que l’exécution de cette mesure
n'était pas raisonnablement exigible.
B.c Aucun recours n'a été déposé contre cette décision.
C.
C.a Par décision du 27 mai 2005, l'ODM a levé l'admission provisoire
octroyée à la famille D._______, la situation en Angola s'étant améliorée
et aucun motif personnel ne s'opposant à l'exécution de leur renvoi.
C.b Par décision du 30 mars 2006, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile a rejeté le recours formé le 30 juin 2005 contre
cette décision, confirmant que l'exécution de leur renvoi était
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raisonnablement exigible, dans la mesure où ils pourraient, en particulier
compter sur le soutien de la mère de l'intéressée à Luanda.
D.
D._______ a été signalé comme personne disparue à partir du 23 avril
2009.
E.
Le 6 octobre 2010, l'intéressée a adressé une demande de
reconsidération auprès de l'ODM. Elle a invoqué une modification notable
des circonstances, mettant en évidence le décès en Angola de sa mère
intervenu le (date) et le départ consécutif de l'enfant E._______ chez des
amis, à Kinshasa, signifiant pour elle la perte d'un soutien familial en cas
de retour à Luanda. Elle a également invoqué la disparition de son époux
ainsi que la bonne intégration en Suisse de son enfant B._______. Elle a
argué que l'exécution de son renvoi, en tant que femme seule avec un
enfant et ne pouvant compter sur un réseau familial à Luanda, n'était plus
raisonnablement exigible, les conditions d'une réinstallation n'étant plus
réunies. De plus, étant donné l'âge de B._______ et le fait qu'il ait passé
(…) ans de sa vie en Suisse où il s'était développé de manière
harmonieuse, une rupture avec son environnement actuel le mettrait
concrètement en danger et représenterait une mesure totalement
disproportionnée par rapport à son excellente intégration. La requérante a
produit des documents attestant de la scolarité suivie en Suisse par
B._______ (une lettre du collège de F._______, datée du 30 septembre
2010, un bulletin scolaire pour l'année 20092010 et un bulletin
d'évaluation du comportement daté du 21 juin 2010), un certificat de
décès de sa mère, un acte de reconnaissance de l'enfant E._______ par
son tuteur à Kinshasa, ainsi qu'une attestation de la fréquentation scolaire
de celuici dans cette ville, une attestation d'assistance, ainsi qu'un
rapport de suivi d'envoi de la société DHL et la copie d'un formulaire
d'envoi DHL daté du 11 août 2010.
F.
Par décision incidente du 21 octobre 2010, l'ODM a suspendu
provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son fils.
G.
Par courrier du 16 mai 2011, la requérante a demandé à l'ODM de traiter
rapidement sa demande.
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Page 4
H.
Par décision du 10 juin 2011, l'ODM a rejeté cette demande de
reconsidération. Il a mis en doute l'authenticité des documents déposés,
en particulier du certificat de décès de la mère de l'intéressée, de
l'attestation scolaire établie au nom de l'enfant E._______ ainsi que de
l'acte de reconnaissance de ce dernier par son tuteur. L'Office fédéral a
également retenu que l'intéressée avait la possibilité de se réinsérer à
Luanda dans la mesure où elle y avait déjà exercé, par le passé, une
activité de commerçante et que rien ne permettait de penser qu'elle
n'avait plus, dans cette ville, de réseau social ou familial. Il a considéré
enfin que l'âge de B._______ ne représentait plus une difficulté
comparable à celle d'un enfant en bas âge ou d'un enfant qui aurait
achevé son adolescence en Suisse.
I.
Dans son recours interjeté le 12 juillet 2011 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), l'intéressée a conclu à
l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance du caractère
inexigible de l'exécution de son renvoi et de celui de son fils, au prononcé
d'une admission provisoire ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle et à
l'effet suspensif. Elle a contesté avoir cherché à obtenir des documents
contrefaits ou de complaisance, expliquant qu'une connaissance les lui
avait fournis. Elle a néanmoins reconnu que certains arguments avancés
par l'ODM semblaient indiquer qu'il s'agissait effectivement de faux
documents. Elle a pourtant maintenu que sa mère était décédée et que
l'enfant E._______ se trouvait chez des amis à Kinshasa, annonçant la
production de nouvelles attestations y relatives. Elle a reproché à l'ODM
de ne pas avoir pris toutes les mesures d'instructions nécessaires, par le
biais en particulier d'un droit d'être entendu de l'intéressée ou de
vérification auprès du tuteur de l'enfant E._______, afin de s'assurer que
l'intéressée continuait effectivement à disposer d'un réseau familial et
social en Angola et qu'elle pouvait se réinsérer après neuf ans passés en
Suisse. Elle a, de même, reproché à l'ODM de ne pas s'être prononcé sur
la question de la bonne intégration en Suisse de B._______ au mépris de
la jurisprudence topique y relative (cf. ATAF 2009/28, ATAF 2007/6 et
JICRA 1998 n°13). Elle a argué que B._______ avait passé (…) ans en
Suisse, soit les deux tiers de sa vie, qu'il y avait été scolarisé, que ses
excellents résultats scolaires lui promettaient d'intéressantes perspectives
professionnelles et qu'il n'avait plus aucun souvenir personnel de
l'Angola. Elle a ajouté qu'il ne parlait et n'écrivait qu'en français, qu'il
jouait dans un club de football depuis bientôt (…) ans et que son équilibre
socioculturel était un élément particulièrement important durant la
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période de l'adolescence dans laquelle il se trouvait. Elle a soutenu que
l'intérêt supérieur de B._______ devait être pris en compte, son
intégration en Suisse étant profonde et irréversible. La recourante a
produit une copie du courrier du collège de F._______, du bulletin
scolaire de B._______, de l'attestation de fréquentation scolaire
d'E._______ à Kinshasa déjà déposés devant l'ODM, un bulletin scolaire
pour E._______, une copie couleur d'une photographie montrant
E._______ en compagnie de son tuteur et de la carte d'étudiant
d'E._______ ainsi qu'une note d'honoraires.
J.
Le 15 juillet 2011, le juge instructeur du Tribunal a accordé des mesures
superprovisionnelles, suspendant l'exécution du renvoi de l'intéressée et
de son enfant.
K.
Par décision incidente du 27 juillet 2011, le juge instructeur du Tribunal a
accusé réception du recours, accordé l'assistance judiciaire partielle et
invité l'ODM à déposer sa réponse.
L.
Par courrier du 3 août 2011, la recourante a fait parvenir au Tribunal
l'original des documents déposés (attestation de fréquentation scolaire
d'E._______, bulletin scolaire d'E._______, carte d'élève d'E._______,
manuscrit original de son tuteur et la photographie) ainsi que l'original de
la carte d'électeur de son tuteur, un duplicata de l'attestation de prise en
charge ainsi qu'un échange de courriels entre l'intéressée et le tuteur
d'E._______.
M.
Par réponse du 19 août 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a
retenu que l'intégration d'une personne en Suisse ne jouait un rôle dans
l'appréciation de l'exigibilité de l'exécution de renvoi que si le
déracinement était tel qu'il compromettrait sérieusement la réinsertion de
la personne concernée dans son pays d'origine au point de la mettre
concrètement en danger. Il a également estimé légitime de prendre en
compte dans la pesée des intérêts le fait que l'intéressée et son fils se
trouvaient sous le coup d'une décision de renvoi depuis plus de six ans.
N.
Par réplique du 25 août 2011, la recourante a observé que l'ODM ne
s'était basé, dans sa réponse, que sur le seul argument qu'elle et son fils
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se trouvaient sous le coup d'une décision de renvoi depuis six ans,
mentionnant de récents arrêts du Tribunal dont il ne fournissait cependant
pas la référence. Elle a affirmé que l'absence de références l'empêchait
d'exercer son droit d'être entendu et que l'ODM n'avait pas procédé à une
pesée des intérêts eu égard au bienêtre de l'enfant. Elle a également
retenu que le seul fait que les parents n'aient pas obtempéré à l'obligation
de quitter la Suisse n'était pas suffisant et que la Convention relative aux
droits de l'enfant ne pouvait être analysée en fonction du statut juridique
des parents.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi
de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La recourante et son fils ont qualité pour recourir. Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et
52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29
al. 2 Cst.. L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à
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certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine,
lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art.
66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de
preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure
ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les
circonstances (de fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure
notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la
procédure ordinaire. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit
être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. Arrêts du
Tribunal fédéral [ATF] 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et
ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n°17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1
p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid.
5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH
HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, ALLGEMEINES
VERWALTUNGSRECHT, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN
SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s.
ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich
1998, p. 156ss ; et réf. cit.).
2.2. Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit
objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une
modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p.
367s ; JICRA 1995 n°21 consid. 1b p. 203 ss et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253
et jurisp. cit. ; cf. également ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX
UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, op.
cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISSPETER,
Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts
des Bundes, Bâle/FrancfortsurleMain 1994, p. 12 ss).
2.3. Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le
réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le
requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu
invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (cf. JICRA
2003 n° 17 consid. 2, p. 103104).
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3.
En l'espèce, produisant des éléments de preuve sous forme d'un certificat
de décès, d'attestations relatives à la prise en charge d'E._______ à
Kinshasa et à l'excellente intégration en Suisse de B._______, la
recourante remet en cause le caractère raisonnablement exigible de
l'exécution de son renvoi invoquant une modification notable des
circonstances suite au décès de sa mère en Angola, à la disparition de
son époux en Suisse et en raison de la bonne intégration en Suisse de
son enfant B._______. Les documents déposés, tous postérieurs à la
clôture de la procédure ordinaire, sont donc des moyens de preuve
nouveaux tendant à attester une modification notable des circonstances,
ouvrant la voie du réexamen dont l'ODM s'est saisi à juste titre. Il s'agit,
dès lors, d'examiner si ces nouveaux éléments et documents peuvent
mener à une appréciation différente de celle effectuée en procédure
ordinaire, à savoir si la nouvelle situation de l'intéressée et de son fils
peut conduire à considérer l'exécution de leur renvoi en Angola comme
inexigible.
4.
Le Tribunal constate, à titre liminaire, que la recourante a soulevé des
griefs de nature formelle, puisqu'elle a invoqué une violation de son droit
d'être entendue par l'ODM et reproché à cet office de ne pas avoir
entrepris des mesures d'instruction complémentaires relatives à sa
situation personnelle à Luanda. Ces questions peuvent cependant rester
ouvertes dans la mesure où le Tribunal entend porter, tout
particulièrement, son attention sur l'intérêt supérieur de l'enfant
B._______ au regard de son excellente intégration en Suisse, les autres
éléments litigieux de la présente affaire n'ayant pas à être examinés si
pour ce motif déjà l'exécution du renvoi devait être déclarée inexigible
(cf. consid. 5 cidessous).
5.
5.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
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qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p.
215).
5.2. Lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt public
qui leur est opposé, il convient de tenir compte du principe, consacré à
l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant [CDE, RS 0.107], selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit
être une considération primordiale (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 et
3.6 p. 142 ss, JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57 s. et JICRA 1998 n° 13
consid. 5e p. 98 s. ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_353/2008 du
27 mars 2009 et ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391 s. selon lequel la CDE
n'accorde aucun droit justiciable à l'octroi d'une autorisation de police des
étrangers). Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de
l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas
de retour dans son pays d'origine et celle qui demeurerait acquise en cas
de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion
de la mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son
degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations
avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son
épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources
de cellesci, l'état et les perspectives de son développement et de sa
formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de
réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une
réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et
risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande
importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de
son environnement familier. Du point de vue du développement
psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non
seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une
forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et
d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme
conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les
circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6,
JICRA 2005 n° 6 consid. 6 et JICRA 1998 n° 31 p. 255 ss).
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5.3. Lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse
ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une
large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents.
Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde
et irréversible qu'un retour au pays d'origine constituerait un
déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196). Avec la
scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient, dans
cette perspective, de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée
en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts
consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que
de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la
scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un
retour dans le pays d'origine peut, en particulier, représenter une rigueur
excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs
années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence
est, en effet, une période essentielle du développement personnel,
scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un
milieu déterminé (cf. ATAF 299/28 consid. 9, ATF 123 II 125 consid. 4
p. 128ss; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007
consid. 3).
5.4. En l'espèce, force est de constater que B._______, né le (date), est
arrivé en Suisse à l'âge de cinq ans. Ayant passé quasiment toute sa vie
en Suisse, il y a, en outre, accompli presque l'intégralité de sa scolarité
puisqu'il ne lui reste plus qu'une année avant de terminer l'école
obligatoire, d'ailleurs en prégymnasiale. Ses excellents résultats
scolaires, tels qu'attestés par le courrier du collège de F._______ du 30
septembre 2010, le bulletin scolaire de l'année 20092010 ainsi que par le
bulletin d'évaluation du comportement du 21 juin 2010, le promettent
effectivement à un intéressant avenir professionnel en Suisse. B._______
a également commencé à y vivre les premières années de son
adolescence, période cruciale pour son développement personnel.
Entièrement socialisé dans son pays d'accueil (il joue d'ailleurs dans un
club de football depuis […] ans), cet enfant est imprégné du contexte
culturel et du mode de vie suisses, si bien qu'un retour en Angola
représenterait un important déracinement portant notablement atteinte à
son intérêt supérieur au sens de la CDE (cf. consid. 5.2. cidessus). Cela
étant, il faut également retenir que la recourante, en tant que femme
seule avec un enfant à charge, serait confrontée à de sérieuses difficultés
dans sa réinsertion professionnelle et sociale en Angola où elle ne devrait
plus disposer d'un quelconque réseau social, d'autant plus après avoir
passé plusieurs années en Suisse. Ces éléments sont aussi de nature à
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porter atteinte au parcours scolaire, voire à la carrière professionnelle de
B._______. Si l'on peut concéder à l'ODM qu'il existe encore des doutes
relatifs à l'absence de tout réseau familial en Angola, eu égard en
particulier à l'authenticité des documents produits, cette question peut,
cependant et au vu de l'ensemble des éléments précités, rester ouverte.
5.5. Après pesée de l'ensemble des circonstances de la présente cause,
le Tribunal estime, contrairement à l'ODM, que l'intérêt privé de
B._______ à demeurer en Suisse prime sur l'intérêt public à l'exécution
de son renvoi. Ce dernier doit donc être mis au bénéfice de l'admission
provisoire. Cette mesure doit également être étendue à sa mère, en vertu
du principe de l'unité de la famille (cf. à ce sujet JICRA 1995 n° 24 consid.
10 et 11 p. 230 ss).
5.6. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressée
et de son enfant B._______ n'est pas raisonnablement exigible en l'état
de sorte qu'ils doivent être mis au bénéficie d'une admission provisoire.
Partant, le recours est admis et la décisions du 10 juin 2011 annulée.
L'ODM est donc invité à régler leurs conditions de résidence en Suisse
conformément aux dispositions de la LEtr réglant l'admission provisoire
(cf. art. 44 al. 2 LAsi).
6.
6.1. La recourante et son fils ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu
de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2. Dans la mesure où le Tribunal a fait droit au chef de conclusions de
la recourante et de son fils, ces derniers ont droit à des dépens, en
application de l'art. 64 al. 1 PA et de l'art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Aussi au vu de l'ensemble
des circonstances du cas et du décompte de prestations joint au mémoire
de recours, il se justifie d'octroyer un montant de Fr. 1'200., à titre de
dépens, pour l'activité indispensable déployée par son mandataire dans
la présente procédure de recours (cf. art. 10 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 10 juin 2011 est annulée.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de la
recourante et de son fils conformément aux dispositions relatives à
l'admission provisoire.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 1'200. à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :