B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3929/2018
Ar r ê t d u 2 5 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Daniele Cattaneo, Gregory Sauder, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse
B._______, née le (…),
et leur enfant
C._______, né le (…),
Iran,
tous représentés par Michael Pfeiffer,
Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 6 juin 2018 / N (…).
E-3929/2018
Page 2
Faits :
A.
Le (…), A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ (ci-
après : la recourante) sont entrés en Suisse, par l’aéroport de D._______,
en provenance de Téhéran. Ils étaient en possession de leurs passeports
et de visas d’affaires Schengen, de type C, pour une entrée et un séjour
de (…) jours, délivrés par l’Ambassade de Suisse à Téhéran. Le (…), ils
ont déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de E._______.
B.
Il ressort du dossier déposé auprès de l’Ambassade de Suisse, à Téhéran,
à l’appui des demandes de visa du (…) que le recourant était employé par
le F._______ et (…) depuis (…), qu’il disposait d’un compte approvisionné
auprès de la G._______ d’une somme importante en rials (correspondant
à […] au taux de change de la date de l’attestation bancaire), et qu’il avait
un rendez-vous d’affaires en Suisse, à D._______ auprès de la société
H._______, spécialisée en (…). Le but de l’entretien consistait à explorer
un transfert de technologie en (…) de Suisse en Iran et la possibilité
d’investissements dans des start-up suisses dans le même secteur
économique.
C.
Les intéressés ont été entendus individuellement, de manière sommaire le
(…) et sur leurs motifs d’asile, respectivement les (…) (recourant) et (…)
(recourante). En outre, le recourant a été amené à s’exprimer encore à
l’occasion d’une audition complémentaire, le (…).
Les recourants ont déclaré être de nationalité iranienne et d’ethnie kurde.
Ils seraient nés et auraient vécu une grande partie de leur vie à I._______,
dans l'ouest de l'Iran, où ils se seraient mariés le (…). En dernier lieu, ils
auraient été domiciliés à Téhéran.
La recourante serait sans confession. Elle aurait obtenu un bachelor en
(…) en (…) et aurait travaillé successivement dans une institution (…), des
centres (…) et un établissement (…). Son époux aurait toujours été
soucieux d’être discret, y compris vis-à-vis d’elle, et aurait fait en sorte de
la préserver de toute crainte et de tout problème. Il ne l’aurait guère
informée de ses démêlés avec la police et les services de sécurité, sauf
dix jours avant leur départ, quand il lui aurait annoncé qu’ils ne
retourneraient pas en Iran ; elle en aurait été choquée, parce que ce départ
E-3929/2018
Page 3
définitif réduisait à néant tous ses projets professionnels et allait lui faire
perdre son niveau de vie socio-économique. Elle n’aurait jamais exercé
d’activité politique, n’aurait pas eu maille à partir avec les autorités (à part
trois interpellations par la police des mœurs pour des oublis de porter le
voile) et a exprimé le souhait d’être mise au bénéfice du même statut que
son époux.
Le recourant serait de sous-ethnie J._______ et de religion (…). Il aurait
étudié à l’Université de I._______ et aurait obtenu deux masters, un
premier en (…) (en […]) et un second en (…) (en […]). Dans son pays, il
aurait travaillé comme expert (…) et dans le domaine (…).
A l’université, il aurait participé à des réunions d’étudiants réformistes et
tenu des discours critiques à l’encontre du régime. Il aurait également
exercé des activités professionnelles accessoires en marge de ses études.
Le (…), saisie d’une postulation du recourant, l’administration (…), par
l’intermédiaire de son service de contrôle de la compétence et de la fidélité
à l’islam des futurs employés (Ghozinesh), lui aurait opposé, au terme du
processus d’évaluation usuel, une fin de non-recevoir. En (…), lors d’une
manifestation de masse non autorisée, il aurait été arrêté comme
beaucoup d’autres personnes et détenu durant (…) jours. Il aurait été
libéré, car son père se serait porté garant pour lui en payant une caution
de (…) millions de rials. Toutefois, le (…), il aurait été exclu pour un
semestre de l’université pour ne pas avoir respecté les préceptes de
l’islam. De même, un tribunal de I._______ aurait ouvert une instruction
pénale et l’aurait convoqué les (…) et (…). Enfin, le (…), sur recours, la
Cour islamique de I._______ aurait confirmé sa condamnation à une peine
de (…) d’emprisonnement avec sursis (« grâce islamique ») pour ses
activités politiques (« anti-islamiques ») (…).
Après ces évènements, souffrant d’un syndrome de stress post-
traumatique, l’intéressé aurait évité les contacts sociaux. Ses rencontres
avec les membres de sa famille, des amis ou des connaissances seraient
devenues clandestines et se seraient faites plus rares ; il se serait toujours
assuré de ne pas être pris dans une situation problématique. Sur le plan
professionnel, il aurait préféré les contrats de durée déterminée, ce qui
excluait les contrôles des bureaux du Ghozinesh. Dès qu’un employeur
envisageait de transformer son contrat de durée déterminée en contrat de
durée indéterminée, il aurait démissionné. En outre, le fait de changer
souvent d’emploi lui aurait permis d’éviter que les liens avec ses patrons
ne se développent au point que ceux-ci soient tentés de lui poser des
E-3929/2018
Page 4
questions indiscrètes sur son passé. Il aurait notamment travaillé pour (…)
et pour (…).
(…), il aurait été engagé (…) au sein (…) de l’un des (…) fonds
d’investissement (…). Ce fonds alimentait (…) ; il avait en particulier pour
tâche de vérifier l’utilisation optimale des ressources allouées aux projets.
Le recourant aurait, par la suite, été promu (…)
(…), il aurait effectué un voyage en Suisse (…) afin de sonder les
opportunités d’affaires dans ce pays. Suite à son retour, conformément à
l’usage, les fonctionnaires du service de renseignements (Herassat), en
charge de la surveillance des déplacements à l’étranger des ressortissants
iraniens, l’auraient questionné sur les raisons de son voyage en Suisse
(…).
Le (…), alors qu’il revenait de I._______, il aurait été interpellé dans la rue
par des officiers du K._______ et emmené les yeux bandés dans un endroit
inconnu. Ceux-ci l’auraient interrogé sur les liens qu’il aurait conservés
avec ses anciens camarades d’université, notamment avec ceux qui
figuraient sur les réseaux sociaux, afin qu’il contribuât à l’identification des
dirigeants des manifestations qui venaient de se dérouler dans la ville de
ses études. Il aurait alors compris que ses téléphones privés et
professionnels ainsi que ses ordinateurs avaient été placés sous
surveillance, parce que les personnes qui l’avaient interrogé avaient utilisé
des mots qu’il avait coutume de réserver exclusivement à ses
conversations privées avec son épouse. Il n’aurait pas été en mesure de
les renseigner et aurait été libéré un jour plus tard.
Dans le cadre de ses activités professionnelles, il aurait été chargé d’une
analyse, pour le gouvernement, des flux financiers entre institutions
financières non bancaires afin d’améliorer les conditions-cadre des
investissements économiques. Durant ses recherches, il aurait découvert
un réseau de blanchiment d’argent dirigé par (…) du L._______ et (…) du
K._______, (…). Ces personnes auraient injecté des sommes d’argent
dans certains fonds, liés aux sociétés technologiques qu’elles dirigeaient,
sans déclarer leurs sources de manière identifiable (appel à des sociétés
fictives), en infraction à la loi iranienne contre le blanchiment d’argent, puis
en auraient prélevé d’autres sans contrôle, à des fins d’enrichissement
personnel, le bilan demeurant neutre à la fin d’une période comptable ; il
supposait que certains fonds injectés provenaient de la contrebande ou du
trafic de stupéfiants en provenance de l’Afghanistan.
E-3929/2018
Page 5
Le (…), il aurait remis, durant une réunion de direction, à son supérieur
hiérarchique un schéma de flux financiers entre les nombreux fonds et
sociétés ayant obtenu des financements du M._______, dont ceux gérés
par les L._______ et par le K._______, et lui aurait fait part verbalement
de ses découvertes en présence des participants à la réunion. Celui-ci se
serait fâché et lui aurait ordonné de cesser immédiatement ses
investigations.
Le lendemain, l’intéressé aurait été convoqué par le service interne de
renseignements (Herassat) pour un bref entretien. L’agent de ce service
l’aurait informé avoir découvert son passé et donc les éléments de fait
(dossiers relatifs à ses activités politiques du temps de ses études et sa
condamnation) qui devaient conduire à son licenciement. Il lui aurait
reproché de se mêler d’affaires qui ne le concernaient pas.
Environ une semaine plus tard, il aurait été contacté par téléphone et invité
à se présenter audit bureau le lendemain, soit le (…), afin de donner des
explications sur son rapport, en particulier sur le plan des flux financiers
qu’il avait établi. Le Herassat n’aurait pas été informé de la date de son
prochain voyage en Suisse (le surlendemain), dès lors qu’il avait lui-même
cherché à créer, à titre privé, une société en Suisse sans en informer son
supérieur hiérarchique.
Par crainte d’être emprisonné, le recourant aurait quitté l’Iran le lendemain,
soit le (…), en compagnie de sa femme. Après son entrée en Suisse, il se
serait renseigné auprès du personnel de l’aéroport sur les démarches à
entreprendre en vue du dépôt d’une demande d’asile ; ils auraient été
invités à se présenter au CEP de E._______.
(…)
Suite à son départ d’Iran, le recourant aurait été informé que son frère, (…),
avait été licencié et que ses (…) n’auraient pas obtenu le renouvellement
de leurs passeports, parce qu’ils n’étaient plus autorisés à quitter le pays.
Son compte bancaire en Iran aurait été bloqué. Il aurait également appris
par le biais d’un collègue qu’une convocation d’un tribunal lui avait été
adressée.
A l’appui de leur demande de protection, les recourants ont déposé leurs
passeports et leurs livrets de famille (shenasnameh) ainsi que leurs billets
d’avion. Ils ont également produit la carte de visite du recourant, des
E-3929/2018
Page 6
photographies le montrant dans le cadre de son activité professionnelle,
des copies de ses diplômes universitaires, un schéma des flux financiers,
(…) et des articles de presse relatifs à la situation des prisonniers politiques
en Iran. En outre, ils ont déposé une copie d’une lettre de refus de
candidature de l’administration (…), datée de (…), une copie d’une lettre
de suspension de l’université de (…), des copies des recours contre ces
deux décisions, datées de (…), des copies de cinq convocations à
comparaître par-devant un tribunal, datées de (…), trois rapports
concernant l’arrestation du recourant, publiés sur internet entre le (…),
deux pièces destinées à démontrer que le recourant a engagé un avocat
en (…) ainsi qu’une copie d’un document du tribunal du (…), confirmant la
libération du recourant sous caution. Ils ont aussi produit une copie du
jugement d’appel de la Cour islamique du (…), confirmant la condamnation
du recourant par le Tribunal de I._______ à une date antérieure, une copie
d’une convocation d’un tribunal de N._______ du (…) 2018, invitant
l’intéressé à comparaître le (…) 2018 et l’original d’une amende que la
recourante aurait payée en (…) pour n’avoir pas porté le voile
correctement.
D.
Par décision du 6 juin 2018, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande
d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure.
Le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient
pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
selon l’art. 3 LAsi sans prendre formellement position sur la vraisemblance
de ses déclarations. Il a toutefois estimé qu’il était peu probable en raison
de son appartenance ethnique et religieuse ainsi que de son passé et de
ses problèmes politiques entre 2006 et 2011 – dont le SEM admettait la
vraisemblance au regard de nombreux moyens de preuve produits – que
le recourant ait fait acte de candidature pour un poste de travail au sein du
M._______ ni a fortiori qu’il l’ait obtenu, malgré les photographies le
représentant avec le président de la République. Il n’était pas non plus
crédible qu’il ait été engagé sans avoir fait l’objet des contrôles usuels et
sans que ses employeurs aient été informés sur son passé politique. En
outre, ses explications sur la procédure de blanchiment de l’argent et sur
l’identification des responsables seraient lacunaires et simplistes. Ni son
comportement d’évitement par peur de résurgence de son passé ni le
schéma relatif aux flux financiers – qui ne mentionnerait aucun nom de
E-3929/2018
Page 7
personne – ne seraient de nature à rendre vraisemblable un acte de
dénonciation d’un cas de blanchiment d’argent par lequel le recourant
aurait pu se mettre en danger. Enfin, s’il avait vraiment été dans le
collimateur des autorités, il n’aurait pas été autorisé à quitter légalement
son pays avec son épouse. La convocation au tribunal, datée du (…) 2018,
n’avait été fournie que sous forme de copie et de tels documents pouvaient
notoirement être acquis illégalement.
E.
Le 6 juillet 2018, les recourants ont formé recours contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu
à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi
de l’asile.
Le recourant fait grief au SEM de s’en être pris à l’absence de crédibilité
de son comportement, taxé d’incohérent, sans pourtant juger
invraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi les faits qu’il a invoqués. Non
seulement le raisonnement du SEM ne serait pas compréhensible, mais
encore il consisterait à nier soit des faits prouvés par pièces (ses dernières
activités au sein du M._______), soit le caractère raisonnable de la crainte
subjective développée par lui depuis 2006, autrement dit la mise à jour par
lui des procédés de blanchiment d’argent sale et de la mécanique de
répression qui s’en serait suivie.
Il a reproché en particulier au SEM d’avoir mal lu le schéma des flux
financiers, celui-ci comportant les mentions des fonds concernés et de
leurs dirigeants et d’avoir omis de lui poser la question pour laquelle il avait
pris le risque de dévoiler à son supérieur hiérarchique en pleine réunion de
travail les opérations de blanchiment d’argent sale. En réalité, il ne s’était
pas rendu compte avant l’entretien du (…) avec des agents du Herassat
qu’il aurait dû comprendre que les précédentes interventions des services
de renseignements et de sécurité à son endroit et celui de son épouse
devaient être interprétées comme des mises en garde implicites à son
endroit afin que ses investigations financières ne le conduisent ni à la la
découverte de ces opérations ni surtout à leur révélation. Le fait que le
service interne au M._______ du Herassat ait sous-estimé les risques d’un
départ immédiat du pays de la part des recourants ne constituerait pas,
dans les circonstances décrites, un indice fort d’absence de crainte fondée.
(…).
E-3929/2018
Page 8
Le recourant a produit de nouveaux moyens de preuve, à savoir une
citation du (…) 2018 à comparaître devant le tribunal de N._______ le (…)
2018, adressée à son ancienne adresse professionnelle et reçue par
l’intermédiaire d’un ancien collègue, une communication du parquet du
tribunal de N._______ déléguant l’instruction de l’affaire au tribunal de
I._______, (…), ainsi que l’original d’un mandat d’arrêt du (…) 2018 dudit
tribunal (suite à son défaut de comparution), muni de sa traduction en
anglais.
Le recourant a fourni en outre deux extraits du site internet de
l’administration (…), montrant que celle-ci disposait d’un service Gozinesh,
une liste de ses emplois enregistrés par la sécurité sociale entre 2009 à
2018, une copie d’un contrat de travail entre lui et le M._______, daté du
(…), des extraits du site internet du M._______, destinés à démontrer que
(…), une copie d’une lettre de promotion du M._______ et une copie d’une
lettre d’invitation de l’entreprise suisse H._______. Il a également produit
(…), une copie d’une lettre de licenciement du (…) 2018, adressée à son
frère, une capture d’écran de son compte e-banking sur Internet, attestant
que ce compte avait été bloqué par ordre judiciaire du (…) 2018. Enfin, le
recourant a déposé un article de presse du (…) et un rapport de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du (…) sur (…).
F.
Par décision incidente du 13 juillet 2018, le juge chargé de l'instruction a
imparti aux recourants un délai au 30 juillet 2018 pour verser un montant
de 750 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du
recours.
En date du 25 juillet 2018, les intéressés ont versé l’avance de frais
requise.
G.
Le 20 août 2018, le recourant a déposé une copie certifiée originale de la
communication du parquet du tribunal de N._______ déléguant l’instruction
de l’affaire au tribunal de I._______ ainsi que l’original du jugement du
tribunal de I._______ du (…) 2018, le condamnant à (…) ans
d’emprisonnement ferme pour avoir dénoncé calomnieusement un
système de blanchiment d’argent, accompagné d’une traduction en
anglais. Il aurait obtenu ces pièces par l’entremise de l’avocat l’ayant
précédemment défendu dans la procédure de recours s’étant achevée par
le jugement du (…).
E-3929/2018
Page 9
H.
Dans sa réponse du 31 août 2018, le SEM a maintenu intégralement ses
considérants et a conclu au rejet du recours. Il a estimé que le jugement
du (…) 2018 était un faux confectionné pour les besoins de la cause, dès
lors que de tels documents étaient rarement délivrés aux avocats des
condamnés, que le chef de condamnation pour « accusations
mensongères de blanchiment à l’encontre de membres de la sécurité et de
militaires dans le but d’attenter à la sécurité nationale » ne correspondait
pas aux déclarations du recourant qui n’aurait pas fait mention de militaires,
que la traduction de ce document faisait référence à la « Islamic
punishment law » et non au code pénal islamique comme attendu, et enfin
que le discrédit porté par le recourant aux membres des autorités visées
par l’accusation de blanchiment ne figurait même pas dans les faits
punissables mentionnés aux art. 501, 505 et 509 du code pénal islamique.
En définitive, selon le SEM, si le jugement avait été authentique, il aurait
mentionné d’autres infractions.
I.
Dans sa réplique du 26 septembre 2018, le recourant a reproché au SEM
de vouloir exclure toute possibilité d’apporter la preuve par pièces
judiciaires sous prétexte qu’elles sont rarement délivrées dans les affaires
touchant à la sécurité nationale. En outre, l’autorité inférieure aurait omis
de distinguer clairement entre les deux lois pénales existant en Iran, à
savoir l’ « Islamic punishment law » et la « general punishment law », tout
en admettant implicitement qu’en l’espèce ce serait le livre 5 de la première
qui aurait été appliqué. Elle aurait aussi admis une correspondance au
moins partielle entre les articles de loi cités et les chefs de condamnation.
Il a ajouté que la mention de l’art. 509, applicable en temps de guerre,
s’expliquerait par le fait que l’Iran est en « guerre commerciale » contre les
Etats-Unis. De plus, le SEM aurait méconnu le caractère militaire des
L._______. De l’avis du recourant, le SEM aurait fait usage d’arguments
contradictoires. En particulier, il aurait reproché au jugement fourni tantôt
de faire état d’infractions réelles, alors que le tribunal aurait dû les
camoufler par de fausses infractions pour des raisons de sécurité
nationale, tantôt des infractions décrites de manière insuffisamment
précise et insuffisamment conforme à la réalité. De même, le SEM aurait
admis l’authenticité de certaines pièces judiciaires et taxé de fausses
d’autres, sans procéder à leur examen approfondi ni vraiment expliquer les
raisons de ces différences.
Enfin, le recourant a expliqué que le tribunal de I._______ venait de le
condamner à (…) de réclusion pour avoir accusé des membres des
L._______ et du K._______ pour blanchiment d’argent et de révoquer le
E-3929/2018
Page 10
sursis accordé en (…) à l’emprisonnement (…) pour activités anti-
islamiques, réservant d’autres incriminations.
Il a produit des extraits de sites internet relatifs à la guerre économique
contre l’Iran, une traduction en anglais d’une communication du tribunal
spécial de N._______ compétent pour (…) au tribunal public et
révolutionnaire de I._______, une copie de l’ordre de la banque G._______
du (…) 2018, invitant toutes les filiales de la banque de bloquer les avoirs
du recourant sur ordre judiciaire, munie d’une traduction et de l’enveloppe.
Il a également déposé les originaux d’une convocation, datée du (…) 2018,
à comparaître par-devant le procureur de I._______ et d’une convocation
du (…) 2018 à comparaître par-devant le tribunal de I._______ le (…)
2018, pour répondre des chefs d’accusation de propagande et de collusion
avec les manifestants (cf. liens avec l’interpellation du […] 2018),
accompagnés d’une traduction en anglais, ainsi que de l’enveloppe
d’acheminement vers la Suisse.
J.
Le (…) 2018, le recourant a produit deux articles de presse, datés des 19
et 20 novembre 2018, relatifs au blanchiment d’argent en Iran, afin de
démontrer qu’il s’agissait d’une question politiquement très sensible pour
les forces conservatrices qui en tiraient profit.
K.
Le (…), l’enfant des recourants, C._______, est né en Suisse et a, par
conséquent, été inclus dans la procédure de ses parents.
L.
Le (…) 2019, le recourant a déposé une copie d’un courrier du (…) 2019
du service de sécurité Gozinesh compétent pour (…) de la ville de
I._______, informant son frère qu’il ne remplissait pas les conditions pour
pouvoir occuper le poste (…), accompagné d’une traduction en anglais,
(…).
M.
Le 17 juillet 2019, les recourants ont versé au dossier une copie d’une
décision du Gozinesh, datée du (…) 2019 et confirmant le refus d’emploi
au frère du recourant, du (…) 2019, munie d’une traduction en anglais, un
article de presse du (…) 2019 relatif à l’exécution du dénommé P._______,
condamné pour (…) et six pièces attestant des liens entre le M._______ et
E-3929/2018
Page 11
O._______, pour laquelle le condamné à mort avait précédemment
travaillé.
N.
Le 22 juillet 2019, le recourant a produit des pièces destinées à démontrer
que P._______ était chargé des tâches en rapport avec un projet de missile
nommé « Q._______ » et était également la personne de contact du
recourant au sein du département de (…) de O._______, accompagnée
d’une traduction en anglais, ainsi qu’un article de presse, daté du (…),
concernant une opération de l’Etat iranien contre (…) personnes
condamnées pour appartenance à un réseau d’espionnage (…); certaines
d’entre elles auraient été exécutées.
O.
Par décision incidente du 14 août 2019, le juge chargé de l'instruction a
imparti aux recourants un délai au 28 août 2019 pour déposer des
traductions précises et complètes, effectuées par un traducteur-juré, en
bonne et due forme, du jugement d’appel de la Cour islamique du (…), de
la communication du tribunal de N._______ au tribunal de I._______ ainsi
que du jugement du tribunal de I._______, daté du (…) 2018.
P.
Dans le délai prolongé par ordonnance du 28 août 2019, les recourants ont
fait parvenir au Tribunal les traductions susmentionnées.
Q.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérations en droit.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est
donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E-3929/2018
Page 12
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le
1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en
vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO
2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par
l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi,
dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006
4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Le pouvoir d'examen du Tribunal est limité, en matière d'asile, à la
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation, et à l'établissement inexact ou incomplet de l'état
de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
E-3929/2018
Page 13
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.
3.1 Dans la décision attaquée, le SEM n’a pas formellement examiné le
cas sous l’angle de la vraisemblance. Toutefois, en tant qu’il a mis en cause
des faits concrets allégués par l’intéressé antérieurs à son départ du pays,
il s’est en réalité prononcé sur l’invraisemblance de ces faits, ce qui lui a
permis de soutenir ensuite que le recourant n’encourait pas de risque de
persécution et ne pouvait pas se prévaloir d’une crainte fondée. Il convient
dès lors d’examiner si l’appréciation du SEM est justifiée tant en fait qu’en
droit.
3.2 En premier lieu, il sied d’apprécier les faits qui peuvent être établis par
pièces.
E-3929/2018
Page 14
3.2.1 Hormis le jugement du (…) 2018, le SEM n’a pas contesté la valeur
probante des pièces fournies ; il n’existe aucun faisceau d’indices au
dossier permettant au Tribunal de s’en écarter (voir consid. 3.2.2 en ce qui
concerne le jugement précité). Il sied par conséquent de retenir que
l’intéressé a prouvé qu’il possédait des masters en (…) et en (…), qu’il a
fait l’objet de citations à comparaître les (…) 2018, que son compte
bancaire a été bloqué, qu’il avait été en contact avec le condamné à mort
P._______ dans le cadre de ses fonctions, qu’en Suisse il a rencontré (…)
et que son frère s’est vu refuser un emploi (…) par un service de Gozinesh.
3.2.2 Pour ce qu’il en est des allégués de faits contestés par le SEM pour
lesquels le recourant a produit des pièces, le Tribunal considère comme
établi que le recourant a été employé auprès du M._______, promu (…) et
qu’il a mis à jour un système de blanchiment d’argent impliquant des
L._______ et (…) du K._______. En effet, il sied de relever qu’il n’existe
aucun élément au dossier permettant de se distancer des moyens de
preuve produits par le recourant, à savoir de la copie de son contrat de
travail auprès du M._______, de la lettre de promotion du M._______, de
sa carte de visite, des photographies le montrant dans le cadre de son
activité professionnelle ainsi que du schéma des flux financiers de cette
institution et de (…). Ainsi, dans la mesure où le recourant a établi à
satisfaction de droit avoir travaillé auprès du M._______, ce qui suppose
qu’il y a été engagé, la question de savoir si (…), n’est pas déterminante.
Quant au jugement du (…) 2018, que le SEM a considéré comme étant un
faux confectionné pour les besoins de la cause, il sied de relever que le
recourant a non seulement produit l’original de ce document, mais
également l’original de la convocation au Tribunal de N._______ du (…)
2018, une copie certifiée originale de la communication de délégation de
l’affaire au Tribunal de I._______ ainsi que l’original du mandat d’arrêt du
(…) 2018. Or, le SEM ne pouvait pas remettre en question l’authenticité du
jugement susmentionné en se dispensant d’examiner, de manière
approfondie, les autres actes de procédure – également attestés par
pièces – l’ayant précédé. De plus, force est de constater que le SEM ne
s’est basé que sur des hypothèses pour contester l’authenticité dudit
jugement, argument qui ne saurait être suivi. Le Tribunal estime que la
mention de l’article 509 de l’ « Islamic punishment law » n’est pas un indice
de falsification du jugement. En effet, depuis la décision du 8 mai 2018 du
président Donald Trump de sortie de l’accord nucléaire iranien de Vienne,
l’Iran se trouve dans un état de guerre politique et économique avec les
Etats-Unis d’Amérique (cf. /idees/article/2018/08/06/iran-
E-3929/2018
Page 15
trump-et-la-queue-du-lion_5339781_3232.html, /
monde/20180508.OBS6351/accord-sur-le-nucleaire-iranien-10-conse-
quences-de-la-folle-decision-de-trump.html, /fr/201805
09-iran-europe-sanction-parade-airbus-total-defense-nucleaire-accord-
sauvetage, /232344/article/2019-06-23/tensions-dans-le-
golfe-londres-appelle-une-desescalade-urgente-entre-liran-et, consultés le
30.10.2019). Il est dès lors probable que l’art. 509 précité trouve application
dans ce contexte, comme le soutient le recourant. De plus, le SEM
n’explique aucunement pourquoi le code pénal islamique aurait dû être
appliqué en lieu et place de l’ « Islamic punishment law », qui semblent
d’ailleurs correspondre à la même loi pénale. En outre, en considérant que
les déclarations du recourant ne permettraient pas d’expliquer la mention
de militaires dont fait état le jugement, le SEM méconnait le caractère
éminemment militaire des L._______ (cf. /monde/[...],
/interna tional/[...], consultés le 31.10.2019). Enfin,
contrairement à l’avis du SEM, il ne peut pas être exclu que l’avocat du
recourant, mandaté pour une précédente affaire, a pu se procurer le
jugement en question
(cf. /en/file/local/1438731/1226_1531997457_report-judicial-
issues-220218.pdf, p. 6 et 15, consulté le 31.10.2019). Il convient, par
conséquent, de retenir que les documents judiciaires produits par le
recourant sont des originaux et qu’ils sont authentiques et, dès lors, que
celui-ci a bien fait l’objet en 2018, après son départ du pays, d’une
condamnation pour atteinte à la sécurité intérieure, pour des faits
antérieurs à ce départ.
3.2.3 En conséquence, c’est à tort que le SEM a nié la vraisemblance des
faits précités qui ont été établis directement et indirectement par pièces.
3.3 En second lieu, il convient de déterminer si le recourant a rendu
vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, ses déclarations sur les
évènements l’ayant amené à quitter son pays.
3.3.1 Il faut mentionner, à titre liminaire, que le SEM a admis la
vraisemblance des faits survenus antérieurement à l’année 2012, soit
notamment des activités professionnelles exercées par le recourant, de
ses refus d’emploi par le service de Ghozinesh, de son passé de militant,
de sa condamnation et sa détention à l’époque de ses études, ainsi que de
ses problèmes rencontrés avec les autorités durant cette période. Il n’y a
pas lieu de revenir sur cette appréciation.
E-3929/2018
Page 16
3.3.2 En outre, il n’existe pas d’indice concret permettant de considérer que
les allégations du recourant au sujet du licenciement de son frère, du refus
de renouvellement des passeports de proches de son entourage familial
au motif qu’ils étaient interdits de sortie d’Iran et (…) sont invraisemblables.
Quoi qu’il en soit, ces éléments ne sont pas décisifs à eux seuls.
3.3.3 Pour le surplus, l’appréciation d’invraisemblance du SEM selon
laquelle, il serait peu probable que le recourant ait pris le risque de se
mettre en danger en révélant le système de blanchiment à ses supérieurs,
doit être réfutée. Premièrement, force et de relever que le recourant n’a
pas particulièrement été interrogé par le SEM sur ce point. Il ne saurait dès
lors lui être reproché de n’avoir pas expliqué suffisamment en détail les
raisons de sa révélation. Deuxièmement, il est ressorti clairement, tant des
déclarations du recourant que de celles de son épouse, que celui-ci était
pourvu d’un caractère fort, exprimant une nature ambitieuse, voire
orgueilleuse (cf. « récalcitrante », audition sur les motifs d’asile du […], Q.
81, p. 14 et audition sur les motifs d’asile du […], Q. 37, p. 8-9), dénotant
une volonté de prise de risques suivant les situations. A titre illustratif, on
peut mentionner ses explications relatives à ses masters obtenus (…)
(cf. audition sommaire du recourant du […], point 1.17.04, p. 4), son
souhait relaté par son épouse (…) dès lors qu’il estimait en avoir les
capacités (cf. audition sur les motifs d’asile du […], Q. 37, p. 8-9) et la
manière dont il a conduit son ascension professionnelle. De plus, le
recourant a démontré, par son passé de militant antigouvernemental qu’il
n’avait pas craint d’exprimer ses idées ; il ressort également de ses
déclarations sur les conditions dans lesquelles il a exercé son dernier
emploi qu’il n’avait pas non plus craint de soutenir une vision réformatrice
pour son pays. Or, c’est précisément ce caractère, additionné à ses
compétences, qui l’a vraisemblablement poussé, dans un premier temps,
à décrocher un poste au sein du M._______, à obtenir une promotion, puis,
dans un troisième temps, à révéler les cas de blanchiment d’argent au
cours d’une réunion du conseil. En effet, bien qu’il ne l’ait pas dit clairement,
il ressort de ses déclarations qu’il avait escompté à tort que sa trouvaille
allait, non seulement, lui attirer les éloges des membres du conseil précité,
mais également servir ses ambitions, raison pour lesquelles il l’a
mentionnée verbalement en pleine réunion et non uniquement dans un
entretien bilatéral avec son supérieur. A cela s’ajoute qu’il était (…) dont le
but consistait notamment à une amélioration de la compréhension des flux
de capitaux opaques. De par sa position, il était dès lors censé identifier,
puis mettre en exergue l’existence d’éventuels cas de blanchiment de
capitaux. On ne saurait donc lui reprocher, en guise d’indice
E-3929/2018
Page 17
d’invraisemblance, de n’avoir pas accompli le travail pour lequel il avait été
mandaté ; sans doute, et contrairement à ses propres attentes, ses
supérieurs ont dû considérer qu’il l’avait simplement trop bien fait. Enfin, le
SEM n’a pas tenu compte des pressions internationales exercées déjà à
l’époque – lesquelles se sont accentuées depuis lors – à l’encontre de l’Iran
dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme, en particulier celle du Groupe d'action financière
(ci-après : GAFI), (cf. /publications/high-riskandnon-
cooperativejurisdictions/documents/ public-statement-february-2018.html ;
/publications/high-riskandnon-
cooperativejurisdictions/documents/public-statement-novem ber-
2017.html ; /publications/high-riskandnon-cooperati
vejurisdictions/documents/public-statement-june-2017.html ; www.fatf-ga
/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/pu
blic-statement-february-2017.html, consultés le 28.10.2019). Or, le
recourant qui était au fait des recommandations du GAFI (cf. notamment,
audition sur les motifs d’asile du […], Q. 97, p. 17) devait penser que sa
révélation allait être accueillie positivement par les membres du conseil,
notamment eu égard aux efforts du parlement iranien de mise en
conformité de sa législation en matière de lutte contre le blanchiment
d’argent et de financement du terrorisme. Au vu de ce qui précède, il
apparaît vraisemblable que le recourant a révélé des cas de blanchiment
d’argent à ses supérieurs.
3.3.4 En outre, le Tribunal ne partage pas l’appréciation du SEM, selon
laquelle les déclarations du recourant portant sur sa convocation au bureau
du Herassat à la suite de ses révélations seraient invraisemblables. Au
contraire, il sied de constater que ses déclarations sont non seulement
précises et constantes, mais également plausibles. En effet, comme
indiqué plus haut, il est établi que le recourant a mis à jour un système de
blanchiment d’argent impliquant des (…) L._______ et (…) du K._______.
Dès lors, en dévoilant un schéma des flux financiers opaques entre
différents fonds et sociétés ainsi qu’en révélant l’identité des personnes
impliquées dans ce blanchiment d’argent, il est hautement probable qu’il
ait attiré l’attention du Herassat et qu’il a été convoqué, puis menacé par
celui-ci. Cette appréciation est également renforcée par les considérations
développées sous l’angle de la crainte fondée auxquelles le Tribunal
renvoie (cf. consid. 4.4), à savoir qu’il est hautement probable que le
Herassat ait cherché par la suite à mettre le passé du recourant en lumière,
de sorte à discréditer ses révélations de blanchiment d’argent sale et à les
faire passer pour une tentative de calomnie du régime. Au vu de ce qui
E-3929/2018
Page 18
précède, le Tribunal estime que le recourant a rendu vraisemblable avoir
été convoqué, puis menacé par le Herassat à la suite de sa révélation en
séance de direction de cas de blanchiment.
3.3.5 Enfin, le Tribunal tient également pour vraisemblable que le recourant
a pu quitter son pays, malgré sa non-comparution la veille dans les bureaux
du Herassat. En effet, force est de constater qu’il avait déposé des
demandes de visa pour la Suisse avant qu’il ait révélé le système de
blanchiment d’argent. Il avait planifié son voyage portant sur la création, à
titre privé, d’une société, sans lien avec son emploi, et dans l’intention d’en
informer son employeur au dernier moment – ce qui ne saurait pas être
considéré comme invraisemblable dans les circonstances décrites – de
sorte que le Herassat n’avait aucun indice d’un départ immédiat du pays.
De plus, le Tribunal fait sien l’avis du recourant selon lequel, les services
internes au M._______ ont vraisemblablement sous-estimé les risques de
son départ précipité du pays qui est intervenu nettement moins de 24
heures après sa défection au rendez-vous fixé par le Herassat. Selon toute
vraisemblance, le recourant a échappé de justesse à son arrestation. Cette
appréciation est également corroborée par les déclarations concordantes
de son épouse, les preuves produites et la manière très personnelle,
significative et cohérente avec ses déclarations portant sur des faits
antérieurs, dont il appert qu’il a mal vécu les circonstances de son départ.
4.
4.1 Reste donc à déterminer si sur la base des faits établis et considérés
comme vraisemblables, le recourant peut se prévaloir d’une crainte fondée
de persécution en cas de retour dans son pays.
4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
4.3 Selon la jurisprudence, une éventuelle sanction pour une infraction
« de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne
l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la
E-3929/2018
Page 19
sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des
motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable,
soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière
démesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre
dans la même situation, soit en l'exposant – en sus de mesures de
contrainte en soi légitimes – à de graves préjudices tels que la torture
(cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3).
4.4 En l’espèce, le passé d’opposant du recourant et sa condamnation
pour activités anti-islamiques ainsi que la sensibilité du poste qu’il a occupé
au M._______, le rapport de proximité qu’il entretenait avec des hauts
fonctionnaires de l’Etat iranien, voire le président, sa connaissance d’un
réseau de blanchiment d’argent provenant possiblement de la vente de
stupéfiants et impliquant plusieurs dirigeants des L._______ et du
K._______, sa fuite du pays et sa nouvelle condamnation, cette fois-ci pour
atteinte à la sûreté intérieure de l’Iran, constituent un faisceau d’indices
concrets et convergents d’exposition du recourant a de sérieux préjudices
en cas de retour dans son pays. Cette appréciation est confortée par
l’interpellation du recourant par des agents du K._______, sa convocation
au bureau du Herassat, le gel de ses avoirs bancaires en Iran, l’interdiction
de sortie de ce pays de certains de ses proches, le mandat d’arrêt délivré
à son encontre et le fait que sa dernière condamnation réserve
explicitement des poursuites complémentaires.
4.5 Surtout, le fait que ses connaissances professionnelles sont
susceptibles, suivant ce qu’il en ferait, de mettre en péril les intérêts de
dirigeants iraniens, voire du pouvoir en place constitue un risque particulier.
Or, ce potentiel de nuisance qui lui est imputé par les autorités iraniennes,
qui l’ont déjà condamné pour calomnie, est suffisamment élevé pour lui
faire encourir un risque sérieux d’arrestation, de mauvais traitements et
d’une condamnation supplémentaire pour atteinte à la sécurité intérieure
qui constitueraient également des sanctions illégitimes, ou du moins
disproportionnées, pour des motifs d’ordre politique au sens de la
jurisprudence précitée.
4.6 Enfin, les contacts réguliers que le recourant a entretenus sur le plan
professionnel avec P._______, exécuté après condamnation à mort (…),
représentent un risque supplémentaire non négligeable pour lui que les
autorités iraniennes s’intéressent de plus près à un autre aspect de ses
activités professionnelles et le soumettent à des mauvais traitements pour
cette raison aussi.
E-3929/2018
Page 20
4.7 En conséquence, il a lieu d’admettre une crainte objectivement fondée
pour le recourant d’être exposé en Iran à de sérieux préjudices pour des
motifs politiques au sens de l’art. 3 LAsi, de lui reconnaître la qualité de
réfugié et de lui accorder l’asile.
4.8 Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l’existence éventuelle d’un
élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens
de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (RS 0.142.30) ou de l’asile au sens de l'art. 53 LAsi.
4.9 (…).
5.
5.1 La recourante qui demande à être mise sous le même statut que son
époux et qui ne fait pas valoir de risque personnel de persécution doit se
voir reconnaître la qualité de réfugié et accorder l’asile à titre dérivé au
sens de l’art. 51 al. 1 LAsi ; aucune circonstance particulière ne s’y oppose.
En application de l’art. 51 al. 3 LAsi, il en va de même s’agissant de l’enfant
C._______, né en Suisse postérieurement au prononcé par le SEM de la
décision attaquée et qui est considéré comme partie à la procédure de
recours conformément à la pratique.
5.2 Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée
annulée.
6.
Les recourants ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). L'avance versée le
25 juillet 2018 leur sera restituée par le service financier du Tribunal.
7.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu d’allouer des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 à 11 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les dépens sont fixés, ex
aequo et bono, à 4’820 francs, sur la base du dossier et des décomptes de
prestations, à charge du SEM (cf. art. 14 FITAF).
(dispositif : page suivante)
E-3929/2018
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée.
3.
La qualité de réfugié à titre originaire est reconnue au recourant.
4.
La qualité de réfugié à titre dérivé est reconnue à la recourante et à son
enfant.
5.
Le SEM est invité à accorder l’asile aux recourants et à leur enfant.
6.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal
restituera aux recourants l'avance de frais d'un montant de 750 francs
versée le 25 juillet 2018.
7.
Le SEM versera aux recourants une indemnité de 4’820 francs à titre de
dépens.
8.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux