B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3932/2016
Ar r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de François Badoud, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Mali,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 13 juin 2016 / N (…).
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Vu
le rapport du Corps des gardes-frontière du 24 avril 2016, aux termes
duquel l’intéressé a été intercepté, le 22 avril 2016, lors d’un contrôle
effectué en gare de Chiasso, sans document d’identité valable, et a
demandé l’asile,
la demande d’asile enregistrée, le 23 avril 2016, au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso,
les résultats du 25 avril 2016 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé, le 5 novembre 2014, une demande
d'asile à B._______ en Italie,
les procès-verbaux des auditions des 27 avril et 10 mai 2016, ainsi que la
décision incidente du SEM du 10 mai 2016, communiquée verbalement,
aux termes de laquelle l’intéressé a été considéré comme une personne
majeure,
la demande du 26 mai 2016 du SEM aux autorités italiennes aux fins de la
reprise en charge du recourant, sur la base de l’art. 18 par. 1 point b du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ;
ci-après : RD III),
la réponse du 9 juin 2016 des autorités italiennes à la demande précitée,
acceptant leur responsabilité pour le traitement de la demande d'asile de
l'intéressé, en se fondant sur l'art. 12 par. 1 RD III,
la décision, datée du 13 juin 2016, expédiée le 16 juin 2016 et notifiée le
21 juin 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse en Italie
et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours
ne déployait pas d'effet suspensif,
le recours interjeté le 23 juin 2016 contre la décision précitée devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant
a conclu à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
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la requête d'assistance judiciaire dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal,
le 28 juin 2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
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qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle
elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III
[développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur
le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, conformément à l'art. 12 par. 1 RD III, lorsqu'un demandeur est
titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré
ce document est responsable de l'examen de la demande de protection
internationale,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen
ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9
consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre
la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
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pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé
vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des
obligations de la Suisse relevant du droit international public
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu’en l’occurrence, les investigations menées par le SEM ont révélé que
l’intéressé a déposé une demande d’asile en Italie le 5 novembre 2014,
que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il avait vécu durant
pratiquement toute sa vie en Gambie avec une grand-mère maternelle
gambienne, et qu’il avait séjourné un mois au Mali (Etat dont son père avait
été ressortissant) et en était parti en raison de problèmes avec sa famille
paternelle,
qu’il aurait choisi de ne pas retourner en Gambie, préférant se rendre en
Libye, puis en Italie,
qu’une semaine et quelques jours après son arrivée en Italie, les autorités
de ce pays ont pris ses empreintes digitales,
qu’il a vécu en Calabre durant une année et quelques mois,
qu'il s’est ensuite rendu en Suisse,
que, sur la base de ces informations ainsi que de la décision incidente du
10 mai 2016, le SEM a, en date du 26 mai 2016, soumis une demande aux
autorités italiennes aux fins de reprise en charge du recourant, sur la base
de l’art. 18 par. 1 point b RD III (demandeur qui a présenté une demande
auprès de l'Etat membre requérant et dont dite demande est en cours
d'examen dans l'Etat membre responsable),
que, le 9 juin 2016, les autorités italiennes ont expressément reconnu leur
responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, précisant que
dite responsabilité découlait de l'art. 12 par. 1 RD III (procédure de prise en
charge),
que la compétence de l’Italie pour mener la procédure d'asile est ainsi
acquise,
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que l'intéressé ne conteste ni la décision incidente du 10 mai 2016 ni la
compétence italienne au regard des critères de détermination de l'Etat
membre responsable (cf. chapitre III du RD III),
que, dans son recours, il relève qu’il a vécu environ une année et demi à
B._______ en Calabre dans un camp, dans lequel il n’y avait « rien à
faire »,
qu’il dit avoir souffert en Italie de regards et comportements inappropriés à
son égard, en raison de sa couleur de peau,
qu’il soutient qu’en cas de transfert en Italie, il n'aura pas accès aux
services de base tels que l'hébergement et s'y retrouvera sans moyen de
subvenir à ses besoins les plus élémentaires, contraint de vivre dans la
rue,
qu’il produit un extrait d’un article de presse et d’un reportage de la RTS
relatant la situation difficile des requérants d’asile en Italie durant
l’année 2015,
qu'il fait valoir que son transfert dans ce pays le soumettrait à des
conditions de vie indignes et ce en violation de l’art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH),
qu'en l'espèce, et contrairement à l'argumentation du recours,
l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
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directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil des requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
no 29217/12, par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour
des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH,
arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011,
par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, l’intéressé se plaint, dans son recours, uniquement de
ses conditions d'existence en Italie,
que force est de constater qu’il ne fournit aucun indice sérieux permettant
de renverser la présomption de respect par l’Italie de ses obligations
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internationales à son égard, et donc d’accès, en ce qui le concerne, dans
ce pays à une procédure d’asile en bonne et due forme et à des conditions
d’accueil compatibles avec la dignité humaine,
que les extraits d’un article de presse et d’un reportage, produits à l’appui
de son recours, sont de portée générale et ne concernent pas directement
sa situation personnelle,
qu’ensuite, le recourant ne démontre pas que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas avancé, ni lors de ses auditions, ni dans son recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas
de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
que, s’agissant de son état de santé, l’intéressé a déclaré, lors de son
audition du 27 avril 2016, qu’il avait parfois mal au dos, en raison d’une
chute occasionnée lors d’un match de football,
que, dans son recours, l’intéressé soutient qu’il souffre de douleurs
dorsales, qui l’empêcheraient parfois de marcher,
qu’il n’aurait jamais été adressé à un médecin en raison de ces problèmes,
ni en Italie, ni en Suisse,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du
30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête no 39350/13, par. 31 ss
et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des
circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires
impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire
D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi
d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale,
au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans
possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien
familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales
d'existence,
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qu'il s'agit là de cas très exceptionnels,
qu'en l'occurrence, rien n'indique que l'intéressé ne serait pas en mesure
de voyager, ni que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils
nécessiteraient impérativement un traitement en Suisse, au point que son
transfert en deviendrait illicite,
qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas
en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et faire usage de la
clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III,
qu'en outre, l’Italie dispose de structures de santé similaires à celles
existant en Suisse,
que rien ne permet d'admettre que les autorités italiennes refuseraient ou
renonceraient à une prise en charge médicale adéquate du recourant, en
cas de nécessité de soins essentiels ou urgents,
qu’en tout état, il demeure loisible à l'intéressé de transmettre au SEM des
informations détaillées concernant son état de santé, à charge pour
l'autorité inférieure de les communiquer aux autorités italiennes avant le
transfert (cf. art. 32 par. 1 RD III),
que, par cette communication, les autorités italiennes seront en mesure
d’assurer une prise en compte adéquate aux besoins particuliers du
recourant à son arrivée, en particulier si des soins médicaux essentiels
sont requis,
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, après son retour en Italie, ou
s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son
encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de
droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, par conséquent, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
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que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert vers l'Italie et
d'examiner lui-même la demande d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était
l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection
internationale introduite par le recourant en Suisse, que le renvoi (transfert)
vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, et
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons
humanitaires,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en
application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception
à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :