B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3934/2013, E-3933/2013
A r r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…)
et B._______, née le (…),
Arménie,
représentés par (…), avocat
(…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Exécution du renvoi [réexamen] (demande de restitution de
délai) ;
Arrêt E-2859/2013 et E-2860/2013 du Tribunal administratif
fédéral du 2 juillet 2013.
E-3934/2013, E-3933/2013
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Vu
la demande du 27 mars 2013 par laquelle A._______ et B._______ ont
requis de l'ODM la reconsidération de ses décisions du 18 janvier et du 2
octobre 2012,
la décision du 16 avril 2013 par laquelle l’ODM a rejeté la demande de
réexamen précitée,
le recours interjeté le 21 mai 2013 contre cette décision, assorti d'une
demande d’assistance judiciaire,
la décision incidente du 30 mai 2013, par laquelle le juge instructeur a re-
jeté la demande d'assistance judiciaire des intéressés et fixé un délai
échéant le 14 juin 2013 pour verser une avance d'un montant de 1'200
francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrece-
vabilité du recours,
la demande des recourants du 13 juin 2013 visant à obtenir la prolonga-
tion au 31 décembre prochain de ce délai, en raison de leur situation
économique précaire,
la décision incidente du 19 juin 2013, par laquelle le juge instructeur a re-
jeté la demande de prolongation de délai de A._______ et B._______ et
octroyé aux intéressés un ultime délai de trois jours pour verser l'avance
de frais requise,
l'arrêt du 2 juillet 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après le Tribunal), constatant le non-paiement de l'avance de frais dans le
délai imparti, a déclaré le recours des intéressés irrecevable pour ce mo-
tif,
le courrier du mandataire des recourants du 9 juillet 2013 (sceau postal
du 9 juillet 2013; télécopie du 9 juillet 2013) demandant au Tribunal de
bien vouloir lui restituer le délai de l'avance de frais,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra-
tif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et sous réserve des excep-
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tions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF,
que le Tribunal statue de manière définitive dans ce domaine, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005, [LTF, RS 173.10], applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi), excep-
tion non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes
de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction
(cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserodentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985,
p. 233),
que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président
ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant
aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable
à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrerait pas
en matière sur le recours,
que, par décision incidente du 19 juin 2013, notifiée le lendemain, le juge
instructeur a fixé aux recourants un ultime délai de trois jours, lequel est
arrivé à échéance le 24 juin suivant, pour verser une avance d'un mon-
tant de 1'200 francs en garantie des frais de procédure présumée sous
peine d'irrecevabilité du recours,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai fixé et le re-
cours par conséquent déclaré irrecevable par arrêt du 2 juillet 2013,
qu'après réception de l'arrêt du 2 juillet 2013, les recourants ont demandé
au Tribunal, par lettre du 9 juillet suivant, de restituer le délai de paiement
de l'avance de frais et en conséquence, implicitement, d'annuler ledit ar-
rêt,
que selon l'art. 24 al. 1 PA, applicable au Tribunal par le renvoi de l'art. 37
LTAF, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute, d'agir
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dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente
jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son
mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accom-
pli l'acte omis,
que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de façon
cumulative,
que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement
de l'acte omis dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement
sont des conditions de recevabilité (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET /
SUZETTE SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, ch. 3.2. et 4 p. 251 s et p.
254),
qu'en l'espèce, la demande de restitution de délai date du 9 juillet 2013
(date de la remise du courrier à un bureau de poste suisse),
qu'elle a par conséquent été adressée au Tribunal en temps utile,
qu'elle n'est cependant que très sommairement motivée,
qu'en outre, l'acte omis, à savoir le paiement de l'avance de 1'200 francs,
n'a pour l'heure, et à la connaissance du Tribunal, pas été accompli,
qu'il est dès lors douteux que les conditions de recevabilité de
l'art. 24 al. 1 PA soient remplies en l'espèce,
que néanmoins, cette question peut rester ouverte, la demande devant
être rejetée au fond,
qu'en effet, les faits allégués par les recourants, à l'appui de leur deman-
de de restitution de délai, par l'intermédiaire de leur mandataire, ne cons-
tituent pas un empêchement non fautif d'agir au sens où l'entend l'art. 24
al. 1 PA et la jurisprudence restrictive en la matière (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 2005 n° 10 consid. 2.3, p. 89ss et réf. cit.; POUDRET / SANDOZ-
MONOD, op. cit. [ad art. 35 OJ, ch. 2.3 p. 240]; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 267 s, ch. 2.2.6.7),
que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibili-
té objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstan-
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ces personnelles ou une erreur excusables, circonstances devant toute-
fois être appréciées objectivement,
que la jurisprudence ne voit un empêchement d'agir que dans un obstacle
objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un
événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une interruption des
communications postales ou téléphoniques ou dans un obstacle subjectif
mettant la partie ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affai-
res et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance
d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie
grave (cf. ATF 119 II 86, ATF 114 II 181 et ATF 112 V 255),
qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou
un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. STEFAN VOGEL,
commentaire ad art. 24 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜL-
LER/BENJAMIN SCHINDLER, Zurich/Saint-Gall 2008, p. 333ss ; ANDRÉ MO-
SER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; POUDRET / SANDOZ-MONOD,
op. cit. [ch. 2.3 p. 240]),
qu'en particulier, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou
à son mandataire une quelconque négligence (cf. JICRA 2006 n° 12
consid. 3 p. 135ss et réf. cit.),
que la même règle vaut pour les auxiliaires du mandataire (VwVG –
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, STEFAN
VOGEL, Zurich/Saint-Gall 2008, ad art. 24, p. 335s no 17), comme par
exemple ses stagiaires,
qu'en l'occurrence, selon l'avocat des mandataires, le défaut de paiement
de l'avance de frais serait imputable à une erreur de sa stagiaire et serait
de ce fait indépendant de la volonté des recourants,
que malgré la transmission de la décision incidente du 19 juin 2013 à ses
mandants, au jour de sa notification, un délai de trente jours en lieu et
place de trois jours leur aurait été erronément annoncé,
que les recourants s'apprêtaient toutefois à s'acquitter de l'avance de
frais requise,
que le Tribunal ne peut suivre le raisonnement des recourants sur ce
point,
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qu'en effet, la décision incidente du 19 juin 2013 ayant été transmise aux
recourants, il est douteux que ces derniers n'aient pas eu connaissance
du délai de grâce qui leur avait été imparti pour le versement de l'avance,
qu'en tout état de cause, il ressort de la demande du 9 juillet 2013 que
l'empêchement du paiement de l'avance de frais est dû à une négligence,
de sorte que la condition matérielle à l'admission d'une demande de resti-
tution de délai n'est pas remplie,
que par conséquent, la demande de restitution de délai doit être rejetée,
que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, fixés à 300 francs, à la charge des demandeurs solidairement
(art. 63 al. 1 PA et art. 1-3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-
TAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
L'arrêt du 2 juillet 2013 est confirmé.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge
des demandeurs solidairement. Ce montant doit être versé sur le compte
du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :