B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3934/2018
Ar r ê t d u 1 9 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Me Claude Brügger, avocat,
Etude Brügger & Kleiner,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 6 juin 2018 / N (…).
E-3934/2018
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Faits :
A.
Le 5 mars 2018, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu le 8 mars 2018 sur ses données personnelles et le 5 avril 2018
sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré être de nationalité congolaise
(République démocratique du Congo ; RDC), né à Kinshasa. En 199(…), il
aurait obtenu un diplôme (...) et, deux ans plus tard, aurait été engagé, en
tant que « caissier et agent payeur » auprès d’une société (…), dont les
dirigeants auraient entretenu des liens étroits avec le régime au pouvoir.
Dans ce cadre, il aurait été amené à remettre des sommes importantes à
des personnalités du régime. Dès le mois de (…) 2001, les responsables
de cette société auraient été arrêtés, torturés et tués par les autorités du
nouveau régime. Le recourant aurait été accusé, à l’instar d’un ami qui
aurait été arrêté, d’être un témoin gênant. Les autorités congolaises
auraient fait irruption chez lui, fouillé son appartement et menacé son
bailleur. A._______ aurait pris la fuite à Brazzaville (République du Congo ;
RC), où il aurait vécu treize ans de façon clandestine. Il aurait travaillé dans
un petit commerce et rencontré une ressortissante congolaise, avec
laquelle il aurait eu un enfant.
En 2014, il aurait été chassé du pays en raison de son origine et contraint
de retourner à Kinshasa. Ayant appris qu’il était toujours recherché par les
autorités et que sa vie était en danger, il aurait vécu quatre ans caché chez
(…). Le (…) 2018, muni d’un passeport d’emprunt, il aurait définitivement
quitté son pays, par avion, et serait arrivé en Suisse le lendemain, après
avoir transité par l’Allemagne.
Le recourant a déposé une fiche individuelle de (…) de Kinshasa, datée du
(…) 2018.
C.
Par décision du 6 juin 2018, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de
reconnaitre la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les événements, auxquels le recourant s’était
référé dans le cadre de sa demande, remontaient à plus de dix-sept ans,
de sorte que l’interdépendance logique et temporelle entre la persécution
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et la fuite faisait défaut. Par ailleurs, pour autant que la vraisemblance de
ses déclarations puisse être admise, le fait d’avoir été un simple employé
en charge des aspects comptables d’une société ne saurait justifier un tel
intérêt des autorités à son égard quinze ans après les faits. Il ne serait pas
crédible qu’il soit encore aujourd’hui considéré comme une menace par
ces dernières, du fait qu’il ne se serait jamais investi en politique et n’aurait
jamais rencontré de problèmes avec elles.
Suite à son retour à Kinshasa en 2014, il n’aurait pas non plus eu
d’interaction avec les autorités de son pays ; ses allégations, selon
lesquelles il était toujours recherché, ne reposeraient que sur un ouï-dire
et ne seraient étayées par aucun élément concret. De plus, il aurait encore
vécu quatre ans dans la même ville avant de quitter définitivement son
pays. Il serait incompréhensible que le recourant, encore recherché à
Kinshasa, n’ait jamais entrepris de régulariser sa situation à Brazzaville,
alors qu’il y aurait trouvé refuge durant treize années et fondé une famille.
Ce dernier n’aurait donc pas démontré l’existence d’une crainte
objectivement fondée de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans
son pays, ce d’autant plus qu’il n’aurait déposé aucune preuve ou indice à
l’appui de ses déclarations. Enfin, le SEM a considéré que l’exécution du
renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Interjetant recours, le 6 juillet 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), A._______ a conclu à l’annulation de la décision
précitée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une
admission provisoire pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi, et, plus
subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Sur
le plan procédural, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
Le recourant a réitéré que ses motifs d’asile étaient vraisemblables et
pertinents, faisant valoir qu’il avait dû fuir précipitamment son pays et que
ses déclarations, étayées par des faits historiques, avaient été constantes,
détaillées et parfaitement claires durant toute la procédure. S’agissant de
l’absence d’interdépendance logique et temporelle entre sa persécution et
sa fuite, il a argué que le SEM n’avait pas pris en compte que les autorités
alors en place étaient les mêmes à l’heure actuelle et qu’il était recherché
en raison de (...) et des liens que ses supérieurs (…) entretenaient avec
celui-ci. Il a rappelé au surplus avoir été obligé de fuir une première fois et
de vivre clandestinement treize ans à Brazzaville, avant de retourner à
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Kinshasa et d’y vivre caché jusqu’à son départ du pays. En outre, la
fonction exercée au sein de la société ne serait pas déterminante, dans la
mesure où il aurait fait transiter de grosses sommes pour différentes
autorités ou sociétés liées au régime de l’ancien président, procédé
toujours en cours avec le nouveau président, fils du précédent. Il aurait
ainsi une crainte fondée de subir des persécutions en cas de retour en
RDC.
S’agissant de l’exécution du renvoi, outre le fait que la situation en RDC
serait actuellement problématique, le recourant se sentirait extrêmement
menacé et craindrait d’être violenté, emprisonné et torturé, voire assassiné
par les autorités, pour avoir quitté son pays et demandé l’asile en Suisse.
Sur ce point, il s’est référé à la jurisprudence de la Cour européenne des
Droits de l’Homme (CourEDH) concernant l’illicéité de l’exécution du renvoi
de deux ressortissants somaliens dans leur pays d’origine. Il a finalement
indiqué faire l’objet d’un mandat d’amener, document qui serait fourni
ultérieurement afin de démontrer le risque de subir des mauvais
traitements en cas de retour en RDC.
E.
Le 16 juillet 2018, A._______ a transmis au Tribunal deux photographies
d’un avis de recherche délivré à son encontre et d’un mandat d’arrestation
émis, le (…) 2015, par la police nationale congolaise.
F.
Par décision incidente du 4 novembre 2019, la juge instructrice a rejeté la
demande d’assistance judiciaire totale et invité l’intéressé à payer une
avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu’au
26 novembre 2019.
G.
Le 21 novembre 2019, A._______ a demandé une prolongation de délai
au 16 décembre 2019.
H.
Par décision incidente du 25 novembre 2019, la juge instructrice a rejeté la
demande précitée et accordé un ultime délai de trois jours pour verser
l’avance de frais requise.
Dite avance a été versée, le jour-même.
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Page 5
I.
Le 27 novembre 2019, A._______ a fait parvenir au Tribunal une copie de
son contrat de travail.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel,
sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Les dispositions légales
applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour
laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination.
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
1.5 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d’asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu’ils
se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ;
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2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en
considération l’évolution de la situation, tant sur le plan factuel que
juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Il sied de préciser d’emblée que, contrairement à ce que soutient le
recourant, le SEM s’est dispensé d’examiner la vraisemblance de ses
déclarations et a considéré que celles-ci ne permettaient aucunement de
conclure à une crainte fondée de persécution au moment du départ
(décision du 6 juin 2018, p. 4). Les arguments de l’intéressé portant sur la
vraisemblance de ses déclarations ne sont donc pas pertinents.
3.2 Le Tribunal considère que les motifs de fuite allégués par A._______,
et répétés dans le cadre de son recours, à savoir être un « témoin gênant »
pour avoir travaillé, entre 199(…) et 2001, pour une société (…), dont les
dirigeants auraient été torturés et tués par les autorités congolaises ne sont
pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. Les explications apportées et les
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moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours ne
permettent pas d’arriver à une autre conclusion.
En effet, l’intéressé n’est pas parti « précipitamment » de son pays, mais
plus de dix-sept ans plus tard, de sorte que le lien temporel de causalité
entre les événements, survenus en (…) 2001, et son départ définitif du
pays est rompu (au sujet de la disparition du lien temporel, voir ATAF
2011/50, consid. 3.1.2 et 2010/57, consid. 2.4 et 3.2). S’il est certes parti
directement à Brazzaville en 2001, il est revenu à Kinshasa en 2014 et y a
vécu quatre ans avant de repartir. Il n’y a rencontré aucun problème avec
les autorités et le fait que ces dernières aient tenté de le retrouver n’est
qu’une simple allégation, non étayée, basée sur un simple ouï-dire, ce qui
n’est pas suffisant en matière d’asile (PV d’audition du 8 mars 2018 [A5/14
ch. 7.02] ; PV d’audition du 5 avril 2018 [A10/17 p. 8-9, R 52-55]). Le
recourant a expressément déclaré ne pas avoir été personnellement
approché par les autorités congolaises, tant avant sa fuite du pays qu’à
son retour entre 2014 et 2018. De même, il n’aurait pas mené d’activités
politiques à Kinshasa (PV d’audition du 8 mars 2018 [A5/14 ch. 7.03] ; PV
d’audition du 5 avril 2018 [A10/17 p. 11, R 72-77 ; p. 12, R 83]).
3.3 Les documents fournis à l’appui du recours, à savoir les deux
photographies d’un avis de recherche délivré à son encontre et d’un
mandat d’arrestation émis, le (…) 2015, par la police nationale congolaise,
ne revêtent qu’une valeur probante très limitée. Ils n’ont été déposés que
sous forme de photographie, ce qui autorise toute manipulation et ne
permet pas d’en vérifier l’authenticité. Bien plus, ils auraient été émis
quatorze ans après les faits allégués et le recourant n’a pas indiqué
comment il avait pu se procurer ces documents, ni pour quelles raisons il
n’aurait pas pu les produire plus tôt, dans l’hypothèse où il aurait
effectivement été recherché.
3.4 L’argument présenté au stade du recours, selon lequel la situation
serait la même actuellement avec le président en fonction (au moment du
dépôt du recours) n’est guère compréhensible. En effet, les responsables
de la société (…), pour laquelle le recourant travaillait, auraient, selon ses
propres déclarations, tous été tués. Partant, on ne comprend pas quel rôle
le recourant pourrait avoir au sein de cette société et pour quelle raison il
serait encore maintenant un témoin gênant. A cela s’ajoute qu’il n’a pas pu
expliquer correctement pour quelles raisons il était un « témoin gênant ».
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Page 8
3.5 Finalement, le Tribunal constate que la situation en RDC a évolué. Lors
des élections présidentielles de décembre 2018, Félix Antoine Tshisekedi
a été élu président et il a pris ses fonctions en janvier 2019.
3.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a apporté aucun élément
objectif permettant de démontrer l’existence d’une crainte fondée de
persécution future, en cas de retour dans son pays d’origine. Partant, le
recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
4.2 Aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 LAsi). Si l’une de ces conditions n’est pas
réunie, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
les art. 83 et 84 de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
(LEI, RS 142.20).
5.2
5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de la personne étrangère
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
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5.2.2 A._______ n'a pas établi, dans son cas, l'existence d’un risque de
sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
S’agissant du risque d’être soumis à la torture, à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, une simple possibilité
d’en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit
international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du
Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1).
En l’espèce, le recourant n’a pas expliqué pour quelles raisons il risquerait
d’être exposé, à brève échéance, à un risque concret pour sa vie ou son
intégrité physique, en cas de retour en RDC, étant précisé qu’il s’est référé
dans son recours, vraisemblablement par erreur, à la jurisprudence de la
CourEDH concernant l’illicéité de l’exécution du renvoi de deux
ressortissants somaliens dans leur pays d’origine. Dans la mesure où il n’a
pas démontré qu’il serait effectivement recherché en cas de retour dans
son pays d’origine, il n’y a pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Au
surplus, l’argument du recours, consistant à dire qu’il risquerait de subir de
tels traitements pour le fait d’avoir quitté son pays et demandé l’asile en
Suisse, ne se base sur aucun élément concret.
5.2.3 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
5.3
5.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
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Page 10
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1-8.3).
5.3.2 La RDC ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait
d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et
indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence
d'une mise en danger concrète de ceux-ci, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
5.3.3 Par ailleurs, le dossier du recourant ne fait pas ressortir d'obstacles
personnels à l'exécution de son renvoi. Après son retour au pays en 2014,
il a encore vécu quatre ans à Kinshasa et il n’a pas allégué de problème
de santé particulier. Il est au bénéfice d’un diplôme (...) et dispose d'une
expérience professionnelle de plusieurs années. Il devrait donc être en
mesure de trouver les moyens d'assurer, comme par le passé, sa
subsistance.
5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
5.4 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(ATAF 2008/34 consid. 12).
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
6.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant
établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ;
ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
E-3934/2018
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procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l’avance de frais de même
montant versée le 25 novembre 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete