Cour V
E-3935/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 9 juin 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3935/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
27 décembre 2008,
la décision du 9 juin 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 17 juin 2009, contre cette décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
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qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
que, pour toute explication, il a affirmé n'avoir jamais possédé de
documents d'identité,
que, cela étant, le récit qu'il a livré de son périple de B._______
jusqu'à Vallorbe est stéréotypé, incohérent et inconsistant, partant
invraisemblable,
qu'en effet, il n'est pas convaincant que le pasteur l'ayant aidé, selon
ses dires, à quitter le pays ait été en mesure de réunir les documents
nécessaires à son voyage - dont notamment un passeport d'emprunt
et un visa - en moins d'une dizaine de jours,
que, par ailleurs, le recourant n'a été capable ni d'indiquer le nom de la
compagnie aérienne avec laquelle il aurait rejoint l'Europe, ni de
donner l'un des noms ou prénoms des trois religieux ayant voyagé
avec lui et ledit pasteur, ni encore de désigner le pays où l'avion aurait
atterri,
que cette ignorance est d'autant moins admissible que l'intéressé
maîtrise l'anglais, langue véhiculaire largement répandue,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à
cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait
pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage,
qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas
être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à
l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
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qu'ainsi, le recourant a déclaré, en substance, être de religion
chrétienne et avoir entretenu une relation avec une amie musulmane,
à l'insu de sa famille,
que cette amie se serait trouvée enceinte de ses oeuvres,
qu'après avoir appris la nouvelle, deux des frères de celle-ci s'en
seraient physiquement pris à lui,
qu'en tentant de se défendre, l'intéressé aurait blessé l'un d'eux, qui
serait décédé quatre jours plus tard des suites de ses blessures,
qu'il serait donc recherché par les proches de la victime et par la
police, raison pour laquelle il aurait quitté le pays après s'être réfugié
chez un pasteur,
que, cependant, ce motif ne remplit manifestement aucune des
conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi et n'est, dès lors,
par pertinent en matière d'asile,
qu'en effet, son origine n'est pas liée à la race, à la religion, à la
nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux
opinions politiques, mais est à mettre en relation avec la réalisation
d'une éventuelle infraction relevant du droit commun que le recourant
aurait pu et peut, d'ailleurs, toujours dénoncer aux autorités de son
pays,
qu'à cet égard, il n'a en rien établi que l'agression dont il dit avoir été
victime serait tolérée par celles-ci et qu'il ne pourrait pas obtenir, le
cas échéant, protection auprès d'elles,
qu'en outre, il apparaît légitime que les autorités nigériennes
interviennent pour faire la lumière sur les circonstances de pareille
affaire,
qu'au demeurant, comme déjà évoqué plus haut, le récit des
événements ayant conduit l'intéressé à quitter son pays est stéréotypé
et dépourvu des détails significatifs d'une expérience vécue et, dès
lors, invraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi,
que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas non plus rendu
vraisemblable un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
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raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi au Nigéria (traitements prohibés par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer,
à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure,
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que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible
(cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange
préalable d'écritures et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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