B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3936/2012
A r r ê t d u 2 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Céline Berberat, greffière.
Parties
A._______, son épouse,
B._______, et leur fille,
C._______, née le 28 janvier 2012,
Géorgie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 12 juillet 2012 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, son épouse et
leur fils, en date du 1er juillet 2012,
les résultats du 2 juillet 2012 de la comparaison des données dactylosco-
piques des intéressés avec celles enregistrées dans la banque de don-
nées Eurodac, dont il ressort que ceux-ci ont déposé une demande d'asi-
le en Pologne (Lublin) le 25 juin 2012,
les requêtes aux fins de reprise en charge des recourants adressées, le
4 juillet 2012, par l'ODM à la Pologne, fondées sur l'art. 16 par. 1 point c
du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsa-
ble de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003,
ci-après : règlement Dublin II),
les procès-verbaux des auditions du 9 juillet 2012, desquels il ressort que
les intéressés auraient quitté la Géorgie le 23 juin 2012 (selon la recou-
rante) ou le 24 juin 2012 (selon le recourant), auraient rejoint la Pologne,
où ils auraient été interpellés, le 25 juin 2012, lors du franchissement de
la frontière de ce pays et auraient été contraints de déposer une deman-
de d'asile ; qu'ils auraient quitté le lendemain soir le centre pour requé-
rants dans lequel ils étaient hébergés pour gagner la Suisse, où ils se-
raient entrés le 1er juillet 2012 ; leurs passeports seraient restés en pos-
session des autorités polonaises,
les réponses des 9 et 11 juillet 2012 des autorités polonaises admettant la
reprise en charge des recourants en application de la disposition régle-
mentaire précitée,
la décision du 12 juillet 2012, notifiée le 23 juillet suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes
d'asile, a prononcé le transfert des recourants vers la Pologne et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 25 juillet 2012, contre cette décision, et les requê-
tes d'assistance judiciaire totale et d'effet suspensif dont il est assorti,
les mesures superprovisionnelles octroyées le 26 juillet 2012 par le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
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la réception, le 27 juillet 2012, par le Tribunal, du dossier de première ins-
tance,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'en l'espèce, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur
le recours,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord internatio-
nal, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le rè-
glement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, la Pologne est l'Etat membre désigné comme responsable
par l'art. 13 du règlement Dublin II,
qu'elle a accepté de reprendre en charge les recourants, conformément à
l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
que ce point n'est pas contesté par les intéressés dans leur recours,
que la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et
à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
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de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive
"Qualification"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt
du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête
no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de la Pologne, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence
d'une pratique de violation ni de ses obligations internationales ni des
normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui
concerne la Grèce,
que les recourants ne contestent pas la possibilité pour eux d'y accéder à
une procédure d'asile conforme aux standards internationaux et
européens, y compris en matière de recours,
qu'ils ne soutiennent pas non plus que leur transfert vers la Pologne
conduirait à un refoulement en cascade, contraire au principe de non-
refoulement (ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3
CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture),
qu'en revanche, le recourant a fait valoir ne pas être en sécurité en
Pologne, car il aurait été victime d'une tentative de racket commise par
des requérants tchétchènes du centre d'hébergement où il était arrivé, qui
auraient pénétré dans le dortoir qu'il occupait avec ses proches et
d'autres familles et exigé, en usant de menaces, une somme de 5'000
euros (cf. recours du 25 juillet 2012 ; p.-v. de l'audition du recourant du
9 juillet 2012 p. 8),
que l'intéressé invoque ainsi implicitement y être menacé d'un traitement
incompatible avec l'art. 3 CEDH,
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que les recourants se plaignent également de conditions d'hébergement
et d'alimentation qui auraient été inappropriées à leur situation,
que toutefois, leurs allégations ne sont que des affirmations, vagues et
stéréotypées, qu'aucun indice concret et sérieux ne vient étayer,
qu'en ce qui concerne le racket, les allégués des recourants diffèrent sur
ce point, car la recourante a uniquement mentionné que son "époux avait
eu des problèmes avec des personnes d'autres nationalités", mais n'a
nullement fait état d'une irruption de malfrats dans leur dortoir et de
menaces proférées contre sa famille (cf. p.-v. de la recourante du 9 juillet
2012 p. 5),
qu'elle n'aurait certainement pas hésité à faire valoir une telle agression si
elle avait réellement eu lieu,
qu'en outre, elle n'a mentionné comme motif d'opposition à son transfert
en Pologne que la situation sur place non adaptée à un enfant en bas
âge (cf. p.-v. du 9 juillet 2012 p. 7, ch. 8.01),
qu'ainsi, les recourants n'ont pas établi le risque allégué,
que, par ailleurs, ils n'ont pas déclaré avoir vainement recherché la
protection des autorités polonaises,
qu'au contraire, il ressort du dossier qu'ils ont renoncé à entreprendre des
démarches auprès des autorités locales – contrairement à ce qui pouvait
être attendu d'eux – car ils ont quitté la Pologne le lendemain de leur
arrivée dans ce pays (cf. p.-v. du recourant du 9 juillet 2012 p. 4 ; p.-v. de
la recourante du 9 juillet 2012, p. 6),
que certes, ils ont tous deux invoqué des conditions d'accueil
inappropriées pour une famille avec un enfant en bas âge, dès lors qu'ils
auraient été logés dans un dortoir avec d'autres familles – où leur intimité
n'aurait pas pu être préservée – et auraient reçu une nourriture de qualité
à leur avis médiocre,
qu'il ne ressort toutefois pas de leurs allégués relatifs à leurs conditions
d'hébergement et d'alimentation qu'ils auraient été et seraient, en cas de
retour en Pologne, soumis à un traitement humiliant ou dégradant au
sens de l'art. 3 CEDH,
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que ces allégués n'apportent aucune démonstration que les autorités
polonaises n'avaient pas respecté leurs obligations d'assistance à leur
endroit en leur refusant des prestations essentielles comme l'accès à un
logement et à des soins de santé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'au contraire, ils ont reconnu avoir été immédiatement pris en charge à
leur arrivée en Pologne et avoir été hébergés dans un centre d'accueil
pour requérants,
qu'ils ont cependant choisi de quitter rapidement ledit centre (le
lendemain) pour gagner la Suisse, où ils espéraient y trouver de
meilleures structures d'accueil,
que ni le droit conventionnel ni le droit interne ne confèrent aux
requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, ATAF 2010/27
consid. 7.1),
qu'enfin, les recourants ont indiqué, pour la première fois au stade du
recours, que leur fille avait eu à sa naissance des "problèmes au
nombril", qu'elle souffrait d'une allergie et avait une santé fragile,
que cependant, ils n'ont pas allégué que les autorités polonaises
n'avaient apporté et n'apporteraient, en cas de transfert, aucune aide à
leur enfant, au point que son existence même serait gravement mise en
danger,
qu'ils n'ont pas non plus déclaré que l'état de santé de leur fille nécessitait
actuellement des soins essentiels ou d'urgence,
que, même si tel devait être le cas, les troubles précités n'apparaissent
pas d'une gravité telle que le transfert de l'enfant, accompagné par ses
parents, serait contraire aux obligations de la Suisse tirées du droit
international, dès lors que des soins médicaux adéquats sont disponibles
en Pologne,
que, par conséquent, aucun élément ne permet de remettre en cause le
caractère licite du transfert,
qu'en outre, et pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas apparaître
la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
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expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.2.2),
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la Polo-
gne demeure l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des
intéressés au sens du règlement Dublin II et est tenue en vertu de l'art. 16
par. 1 point c du règlement Dublin II, de les reprendre en charge dans les
conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur
les demandes d'asile des recourants, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la Pologne en ap-
plication de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour les recourants de pouvoir pré-
tendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être pro-
noncée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsa-
ble de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté
ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un
éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du re-
cours, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65
al. 1 et al. 2 PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :