B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3937/2012
A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 17 juillet 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 13 juin 2012, en Suisse par le recourant,
les résultats du 15 juin 2012 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé, le 17 février 2011, une demande
d'asile dans la capitale slovène,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 22 juin 2012, aux termes
duquel le recourant a déclaré qu'il était un ressortissant afghan, originaire
de Kaboul, d'ethnie tadjik et de religion musulmane sunnite, qu'il avait
quitté une première fois l'Afghanistan en janvier 2011, qu'à réception, en
janvier 2012, d'une décision négative des autorités slovènes sur sa
demande d'asile déposée un an plus tôt, il était retourné en Afghanistan,
également dans le but de se mettre à l'abri de "Kuchis" présents en
Slovénie, qu'il était dans son pays en litige avec des personnes
appartenant à ce groupe ethnique s'agissant de la propriété de terres
héritées de son père, qu'en outre, depuis 2010 il était recherché par les
autorités pour avoir vendu de l'alcool, qu'il avait à nouveau quitté
l'Afghanistan, début avril 2012, qu'il était entré en Suisse la veille du
dépôt de sa demande d'asile, après avoir transité par le Pakistan, l'Iran,
la Turquie, la Grèce et l'Italie,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le 29 juin
2012, par l'ODM à la Slovénie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-
après : règlement Dublin II), dans lesquelles ont été mentionnées les
allégués du recourant relatifs à son séjour en Afghanistan entre janvier et
avril 2012,
la réponse positive des autorités slovènes du 11 juillet 2012 fondée sur la
même disposition,
la décision du 17 juillet 2012, notifiée le 20 juillet suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en
Slovénie et ordonné l'exécution de cette mesure,
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le recours formé le 25 juillet 2012, dans lequel le recourant a conclu à
l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il
examine sa demande d'asile et a sollicité l'effet suspensif et l'assistance
judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Slovénie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s.;
voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777),
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qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, les autorités slovènes ont accepté, le 11 juillet 2012, la
requête de l'ODM aux fins de reprise en charge du recourant,
que le recourant s'est opposé à son transfert en invoquant qu'il avait
quitté l'espace Dublin pendant plus de trois mois,
qu'il a produit, sous forme de copies, trois documents en langue
étrangère, sans traduction,
qu'il a déclaré qu'il s'agissait d'une attestation de son employeur en
Afghanistan qui prouverait qu'il y a travaillé en date du 5 février 2012,
d'une convocation de la police afghane que sa mère aurait reçue en date
du 1er avril 2012, ainsi que de sa carte d'identité afghane qui lui aurait été
délivrée en 1993,
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qu'il a de la sorte implicitement invoqué l'application de la clause de
cessation de responsabilité prévue à l'art. 16 par. 3 ou par. 4 du
règlement Dublin II,
que, selon l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II, les obligations prévues à
l'art. 16 par. 1 dudit règlement cessent si le ressortissant d'un pays tiers a
quitté le territoire des Etats membres de l'espace Dublin pendant une
durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de
séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable,
que, selon l'art. 4 1ère phr. du règlement no 1560/2003 de la Commission
du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin
II (JO L 222/3 du 5.9.2003, ci-après : règlement modalités d'application
de Dublin II), lorsqu'une requête aux fins de reprise en charge est fondée
sur des données fournies par l'unité centrale d'Eurodac et vérifiées par
l'Etat membre requérant conformément à l'art. 4 par. 6 du règlement (CE)
no 2725/2000, l'Etat membre requis reconnaît sa responsabilité, à moins
que les vérifications auxquelles il procède ne fassent apparaître que sa
responsabilité a cessé en vertu des dispositions de l'art. 4 par. 5 2ème al.
ou de l'art. 16 par. 2, 3 ou 4 du règlement Dublin II,
que, selon l'art. 4 2ème phr. du règlement modalités d'application du
règlement Dublin II, la cessation de la responsabilité en vertu de ces
dispositions ne peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve
matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur
d'asile,
que les preuves et les indices de la sortie du territoire des Etats membres
au sens de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II sont mentionnés en
annexe II du règlement modalités d'application de Dublin II,
qu'en cas de refus par l'Etat requis de la requête aux fins de reprise en
charge motivé par la clause de cessation de la responsabilité prévue à
l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II, la nouvelle demande d'asile
déposée constitue la demande d'asile introduite pour la première fois
auprès d'un Etat membre au sens de l'art. 4 par. 1 du règlement Dublin II,
de sorte que le processus de détermination de l'Etat membre responsable
doit reprendre dès le début (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG,
Dublin II-Verordnung. Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ème
éd., Vienne/Graz 2010, no 21 ad art. 16 par. 3, p. 133 s.),
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que cette clause de cessation de la responsabilité est le pendant de la
possibilité, pour les requérants d'asile, déboutés ou non, de quitter
volontairement l'espace Dublin (cf. FILZWIESER / SPRUNG, op. cit.),
que, conformément au texte de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II en
lien avec l'art. 4 1ère phr. du règlement modalités d'application du
règlement Dublin II, le fardeau de la preuve de l'application de cette
clause incombe à l'Etat membre requis (cf. FILZWIESER / SPRUNG, op. cit.,
no 23 ad art. 16 par. 3, p. 134 s.), soit, en l'occurrence, la Slovénie,
que, cela étant, le recourant ne peut pas invoquer devant la Suisse une
violation de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II,
que cette clause de cessation de la responsabilité n'a en effet pas pour
but de protéger les intérêts individuels des requérants d'asile, ceux-ci
devant faire l'objet d'un nouveau processus de détermination de l'Etat
membre responsable lorsqu'elle est invoquée par l'Etat membre requis,
qu'elle a pour but de protéger les intérêts de l'Etat membre requis, lequel
a le fardeau de la preuve de la sortie du requérant des Etats membres
pendant une période d'au moins trois mois,
que le règlement Dublin II vise à instaurer une méthode claire et
opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre
responsable pour l'examen d'une demande d'asile et ne confère pas au
recourant le droit de choisir cet Etat (cf. arrêt de la Cour de justice de
l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-
411/10 et C-493/10 par. 84 ; ATAF 2010/27 consid. 7.1, ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II n'est par conséquent pas
directement applicable ou autrement dit "self-executing" (cf. ATAF
2010/27 consid. 4 à 6),
qu'au demeurant, le recourant n'a pas fourni d'éléments de preuve
matériels ni un faisceau d'indices objectifs et concordants fondé sur des
déclarations circonstanciées et vérifiables voire d'autres indices
conformes aux exigences de l'art. 4 2ème phr. du règlement modalités
d'application du règlement Dublin II et aux listes A et B de l''annexe II du
règlement modalités d'application de Dublin II,
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que, par conséquent, l'obligation fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du
règlement Dublin II pour la Slovénie de reprendre en charge le recourant
n'a pas cessé,
que la Slovénie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité,
consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen
selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir
une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004] ; voir également la directive
no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
[JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt
du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin
2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
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que, s'agissant de la Slovénie, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence
d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait
comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
que le recourant a allégué qu'il était opposé à son transfert en Slovénie
parce que sa demande d'asile y avait été rejetée,
que, d'abord, ses déclarations sur le rejet de sa demande d'asile ne sont
pas étayées par pièces et ne sont pas corroborées par le motif
d'acceptation de la requête mentionné par la Slovénie, à savoir l'art. 16
par. 1 point c du règlement Dublin II, qui permet d'admettre que sa
demande est en cours d'examen dans cet Etat,
qu'ensuite, il n'a ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'il n'avait
pas eu accès en Slovénie à une procédure d'examen de sa demande
d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et
contraignants en droit international public,
qu'en tout état de cause, le transfert vers un Etat membre dans lequel la
demande d'asile a été rejetée ne constitue à l'évidence pas en soi une
violation du principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement
Dublin II vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum
shopping" ; cf. Conclusions de l'avocat général Mme Verica Trstenjak
présentées le 12 janvier 2012 dans l'affaire C-620/10 [demande de
décision préjudicielle formée par la Suède], par. 24, 25 et 44 ss),
que le recourant a ensuite allégué un risque de mauvais traitements par
des compatriotes à son retour en Slovénie,
que ses déclarations sont cependant vagues au sujet des personnes qui
lui en voudraient et des raisons de leur mépris à son encontre,
qu'il n'a d'aucune manière explicité les problèmes qu'il aurait rencontrés
lors de son précédent séjour en Slovénie avec les "Kuchis",
qu'il n'a par conséquent fourni aucun indice concret laissant présager qu'il
serait victime de compatriotes à son retour en Slovénie,
qu'il a également allégué avoir rencontré des problèmes avec la police
slovène pour avoir exercé une activité lucrative illégale,
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que, toutefois, les mesures de lutte contre le travail clandestin sont en soi
légitimes,
qu'elles ne constituent par conséquent pas en soi un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés
d'admettre qu'en cas de transfert, le recourant courrait en Slovénie un
risque réel de subir un traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH ou
l'art. 3 Conv. torture,
que le recourant a encore allégué des problèmes de santé en cours
d'investigation liés à un symptôme de toux et des problèmes de dos,
qu'il ne ressort manifestement pas des explications fournies l'existence
d'indices sérieux qui permettraient de renverser la présomption d'accès à
des soins adéquats en Slovénie, étant rappelé que ce pays doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de la directive
"Accueil"),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert vers la Slovénie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant du principe de non-
refoulement,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant n'a pas non plus
rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 - expression devant être interprétée restrictivement
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ;
voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3301/2010 du
25 octobre 2010 consid. 3.1.6) - en lien avec ses conditions de vie en
Slovénie, étant rappelé que le règlement Dublin II vise à instaurer une
méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement
l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire
application de la clause de souveraineté,
que la Slovénie demeure donc l'Etat membre responsable de l'examen de
la demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1
point c du règlement Dublin II, de le reprendre en charge dans les
conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
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que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers la Slovénie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au
recours devient sans objet,
qu'au vu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :