Cour V
E-3938/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Sri Lanka,
représentée par Elisa – Asile Assistance juridique aux
requérants d'asile, (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 5 juin 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3938/2008
Faits :
A.
La recourante a déposé une demande d'asile le 21 mai 2008 à
l'aéroport de Genève. Par décision du 21 mai 2008, l'autorité inférieure
a rendu une décision incidente refusant provisoirement l'entrée en
Suisse de la recourante et l'assignant à résidence dans la zone de
transit de l'aéroport de Genève pour une durée maximum de 60 jours.
B.
Entendue sommairement le 2 juin 2008, puis sur ses motifs d'asile le
lendemain, la recourante a déclaré être originaire du district de Jaffna,
où elle aurait vécu avec sa mère. Elle serait d'ethnie tamoule et de
religion hindoue. Sa langue maternelle serait le tamoul, mais elle
comprendrait aussi un peu l'anglais.
Au mois d'août 2007, elle aurait servi des repas à trois étudiants. Par
la suite, au cours des mois de septembre et octobre 2007, des soldats
seraient passés à trois reprises à son domicile, l'accusant d'avoir
soutenu des membres du LTTE et la menaçant. Par crainte pour sa
vie, la recourante aurait pris contact avec l'armée pour solliciter
l'autorisation de se rendre à Colombo, afin d'y étudier. L'autorisation
délivrée, elle serait partie en novembre et, à Colombo, aurait trouvé
refuge chez sa cousine. Un mois avant son départ, elle aurait pu
obtenir un passeport en une journée en fournissant son certificat de
naissance et sa carte d'identité. Elle aurait ensuite pris un avion, le 15
mai 2008, à destination de Dubaï. Elle serait restée cinq jours dans
cette ville, avant de reprendre l'avion à destination de Genève. Arrivée
à l'aéroport international de Genève le 21 mai 2008, la recourante y a
déposé une demande d'asile le même jour. Elle n'a alors fourni aucun
document d'identité et aucun document de voyage, affirmant que ces
documents lui avaient été retirés par une inconnue à bord de l'avion.
Elle a, par la suite, produit une télécopie datée du 4 juin 2008 de sa
carte d'identité que sa cousine lui aurait envoyée.
C.
Par décision du 5 juin 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée au motif que ses allégations n'étaient ni vraisemblables ni
pertinentes. Il a, de plus, prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution
de cette mesure, estimant que cette mesure était licite, possible, et
raisonnablement exigible.
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D.
Par acte du 12 juin 2008, l'intéressée n'a recouru contre cette décision
que dans la mesure où elle déclare son renvoi exécutoire. Elle a
conclu au prononcé d'une admission provisoire. Son argumentation se
fonde principalement sur la situation prévalant actuellement au Sri
Lanka. A cet égard, elle a produit la copie d'un courrier adressé à
Edwige Belliard, agent du gouvernement français devant la Cour
européenne des droits de l'Homme (CEDH) par un greffier de la
Troisième Section de dite Cour, datant du 23 octobre 2007, un
communiqué de presse de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) du 22 janvier 2008 ainsi que la copie d'un article relatif à la
situation régnant au Sri Lanka, publié dans Planète Exil, du mois de
mars 2008. Elle a requis l'assistance judiciaire partielle.
E.
Les autres faits de la cause seront examinés, dans la mesure utile,
dans les considérants ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Selon l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM re-
fuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformé-
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ment aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer
en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a
LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi). La décision doit être notifiée dans les 20
jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue,
l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi).
2.2 En vertu de l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile
sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement ap-
paraître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de ré-
fugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son
renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'ins-
truction (al. 1). La décision doit être motivée au moins sommairement
(al. 2).
2.3 En l'espèce, l'intéressée n’a pas recouru contre la décision de
l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son
renvoi, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose
décidée.
3.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
3.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être refoulé sur
le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou toute autre
traitement ou peine cruels et inhumains (art. 25 al. 3 Cst.). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
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3.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
3.4 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
3.5 En l'espèce, et notamment pour les motifs développés ci-dessous,
le Tribunal juge que l'affaire n'est pas suffisamment instruite pour se
prononcer sur le caractère raisonnablement exigible, la licéité ou
encore la possibilité de l'exécution du renvoi, de sorte que le dossier
devra être renvoyé à l'autorité inférieure.
4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition remplace l'art.
14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) dont le contenu matériel est le
même (FF 2002 3573). Partant, la jurisprudence développée sous
l'empire de l'art. 14 al. 4 LSEE reste applicable.
4.1.1 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique donc en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des
circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
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conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit
donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 no 24 consid. 5a
p. 157 et JICRA n°11 consid. 8a p. 99).
4.1.2 Dans un arrêt récent destiné à publication sous ATAF 2008/2 p.
5ss (en la cause E-2775/2007 du 14 février 2008), le Tribunal a
procédé à une analyse circonstanciée de l'évolution de la situation
générale intervenue au Sri Lanka depuis la dernière jurisprudence
publiée à ce sujet (cf. JICRA 2006 n° 6 consid. 6 p. 55ss). Il en ressort
que l'exécution du renvoi de requérants d'asile tamouls déboutés
originaires du Sri Lanka n'est pas raisonnablement exigible dans la
province du Nord (districts de Killinochchi, Mannar, Vavuniya,
Mullaitivu et Jaffna) ni plus raisonnablement exigible dans celle de
l'Est (districts de Trincomalee, de Batticaloa et d'Ampara) du pays. En
outre, à la différence de la dernière jurisprudence publiée en la
matière, pour les requérants d'asile provenant des provinces du Nord
ou de l'Est, une possibilité de refuge interne dans le sud du pays,
notamment dans l'agglomération de Colombo, ne peut être reconnue
qu'en présence de facteurs particulièrement favorables, surtout d'un
réseau familial ou social capable de leur apporter son soutien et de
perspectives concrètes permettant de conclure avec certitude à la
possibilité d'obtention d'un revenu et d'un logement.
4.2 Tout d'abord, le Tribunal constate que l'autorité inférieure n'a pas
remis en cause l'appartenance de la recourante à l'ethnie tamoule,
ainsi que sa provenance originaire du Nord du Sri Lanka. Ainsi, au vu
du dossier, il n'y a pas lieu de revenir sur ces éléments de fait.
4.3 Ensuite, le Tribunal relève que la possibilité pour la recourante de
compter sur un réseau social ou familial, voire sur l'existence de
perspectives concrètes pour elle de trouver un logement n'ont pas
suffisamment été instruites lors de ses auditions à l'aéroport. Il
semblerait que la cousine de la recourante et le mari de cette dernière
vivent à Colombo. Toutefois, leurs conditions de vie (réseau social,
niveau de vie, lieu de vie, etc) et l'ampleur du soutien logistique qu'ils
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sont susceptibles d'apporter à la recourante pour l'aider à s'installer
dans cette ville, notamment pour y trouver un logement, voire une
activité lucrative, ne sont pas connues. De même, les circonstances
entourant l'arrivée de la recourante à Colombo sont floues. Eu égard à
l'obligation qui est faite aux Tamouls de s'inscrire en arrivant à
Colombo, il est nécessaire de savoir si la recourante a pu ou dû se
faire enregistrer dans un poste de police de quartier et, si oui, à quelle
date et dans quelles circonstances et si, enfin, son séjour à Colombo y
a acquis une certaine stabilité. Dans le cas contraire, la recourante
doit pouvoir s'expliquer valablement en particulier sur la manière dont
elle a pu éviter les nombreux points de contrôle à Colombo,
notamment lorsqu'elle est allée chercher son passeport et qu'elle s'est
rendue à l'aéroport de Colombo pour prendre l'avion.
5.
Par conséquent, le Tribunal estime que c'est à tort que l'autorité
inférieure a retenu que l'exécution du renvoi était raisonnablement
exigible dans la présente cause, alors qu'elle ne disposait pas de
toutes les informations pertinentes, exigées par la jurisprudence
récente précitée, pour en décider. L'autorité de céans considère donc,
au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la
question de la licéité et de la possibilité de l'exécution du renvoi.
6.
6.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement
des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme pré-
suppose un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse
être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de re-
cours de procéder à des investigations complémentaires compliquées
(cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1991, p. 426; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2e éd., Berne 1983, p. 233).
6.2 En l'espèce, et comme relevé plus haut, des actes d'instruction
complémentaires d'une certaine ampleur, notamment une audition
plus poussée de la recourante, doivent être menés en vue d'obtenir les
informations complémentaires relevées plus haut.
6.3 Ces actes d'instruction dépassant ceux incombant au Tribunal, les
points 4 et 5 de la décision dont est recours doivent être annulés, et le
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recours admis en tant qu'il demande l'annulation de ces points. Le
dossier est renvoyé à l'autorité inférieure pour qu'elle procède à une
audition complémentaire voire, si elle l'estime nécessaire, à des
vérifications par l'entremise de la représentation consulaire de Suisse
à Colombo, conformément aux considérants qui précèdent, et rende
une nouvelle décision sur la base des nouveaux éléments ainsi
obtenus (art. 61 al. 1 PA).
7.
Il appartiendra encore à l'ODM de vérifier les conditions d'application
de l'art. 23 al. 2 LAsi et, cas échéant, d'autoriser la recourante à entrer
en Suisse et de l'attribuer à un canton, avant même l'écoulement du
délai maximal de 60 jours fixé à l'art. 22 al. 5 LAsi.
8.
8.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais
de procédure (cf art. 63 al. 1 et 2 PA) et ainsi la demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
8.2 Par ailleurs, dans la mesure où la recourante obtient gain de
cause, elle peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de
l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de
l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF. Au vu du décompte de prestations joint au
mémoire de recours, il s'avère adéquat de lui allouer un montant de
Fr. 400.- à titre de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 5 juin 2008 sont
annulés.
3.
Le dossier est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision sur la question
de l'exécution du renvoi.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera à l'intéressée un montant de Fr. 400.- à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par télécopie et par courrier
recommandé)
- à l'ODM, Service de procédure à l'aéroport, Zurich (par télécopie,
pour le dossier N_______)
- au SARA, Genève (par télécopie)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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