Cour V
E-3938/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sophie Berset, greffière.
B._______, né le (...),
Turquie,
représenté par A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 12 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
PartiesObjet
Parties
E-3938/2009
Faits :
A.
Le 28 décembre 2008, l'intéressé est entré en Suisse et a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
(...) le 30 décembre suivant. Entendu le 22 janvier 2009, le requérant a
déclaré être originaire de Turquie, d'ethnie kurde et de confession
musulmane. Il serait né à Istanbul, où il aurait vécu jusqu'en mars
2006, avant de rejoindre la France (sa soeur et ses oncles parternels
vivraient à Paris), pays dans lequel il aurait déposé une demande
d'asile. Suite au rejet de celle-ci, le requérant aurait été trouver son
père et son frère en Belgique, où il aurait demandé l'asile au titre du
regroupement familial. Sa demande ayant été rejetée, il aurait été
renvoyé vers la France en novembre 2008. Il aurait quitté ce pays le
28 décembre 2008 pour entrer en Suisse le même jour. Le requérant a
déposé une copie de sa carte d'identité et a invoqué ses activités
politiques en Turquie comme motifs d'asile.
B.
Après vérification, il s'est avéré que le requérant a déposé une
demande d'asile en France le 19 mars 2007, rejetée par décision du
31 mai suivant et confirmée sur recours le 14 décembre 2007. Durant
sa procédure de recours, le requérant a demandé l'asile en Belgique,
puis il s'est à nouveau établi en France. Considérée comme
responsable au sens du règlement Dublin, la France a accepté la
reprise en charge du requérant, par courrier du 28 mars 2009.
C.
Par décision du 12 mai 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile déposée par le requérant en Suisse, a prononcé son
renvoi vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, en
application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31).
D.
Par courrier du 8 juin 2009, le précédent mandataire du requérant,
ayant justifié de ses pouvoirs de représentation, a sollicité auprès de
l'ODM qu'une copie du dossier de son mandant lui soit transmise.
L'envoi, comprenant la décision entreprise, lui est parvenu le 11 juin
2009.
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E-3938/2009
E.
Le 18 juin 2009, l'intéressé a, par l'intermédiaire d'un autre
mandataire, interjeté recours contre la décision de l'ODM du 12 mai
précédent et a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile et au
prononcé de l'effet suspensif à son recours, subsidiairement, à l'octroi
de l'admission provisoire. Il a assorti son recours d'une demande
d'assistance judiciaire partielle. En substance, le recourant a fait valoir,
à l'appui de sa demande d'asile, ses activités politiques en Turquie.
S'agissant de son renvoi vers la France, le recourant a estimé qu'au vu
du rejet de sa demande d'asile dans cet Etat et de la clôture de cette
procédure, la France n'était plus compétente pour traiter son cas.
F.
Par décision incidente du 23 juin 2009, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du
recours précité et autorisé le recourant à demeurer provisoirement en
Suisse jusqu'à droit connu sur les questions touchant à la recevabilité
de son recours et à sa requête d'assistance judiciaire partielle. Le
recourant a été invité à communiquer l'identité de son mandataire (le
dossier comportant deux procurations établies à des noms différents)
et son adresse actuelle, ainsi qu'à se déterminer quant à la notification
de la décision entreprise.
G.
Le précédent mandataire du recourant a informé le Tribunal, par
télécopie du 29 juin 2009, que son mandat avait pris fin le 15 juin
précédent.
H.
Le recourant n'ayant pas donné suite à la décision incidente du 23 juin
2009, le juge instructeur lui a imparti un ultime délai pour se
prononcer, par décision incidente du 27 juillet suivant, à défaut de quoi
le recours serait déclaré irrecevable.
I.
Par courrier du 4 août 2009, le recourant a confirmé être actuellement
représenté par A._______, a transmis son adresse actuelle et a
brièvement rappelé ses motifs d'asile.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être
contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours
est présenté dans la forme requise par la loi (art. 52 PA). La décision
entreprise a été valablement notifiée par l'ODM au précédent
mandataire du recourant, qui a justifié de ses pouvoirs de
représentation, par courrier recommandé du 9 juin 2009, notifié le
11 juin suivant. Le recours, posté le 18 juin 2009, a donc été interjeté
dans le délai légal de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi). Partant,
il est recevable.
1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la CRA
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1.
p. 240 ss ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss,
et jurisprudence citée). Ainsi, les motifs d'asile invoqués dans un tel
recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel. En
conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile
est irrecevable (cf. plus généralement sur la notion d'objet de la
contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005,
p. 437 ss).
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2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était
fondé à faire application de l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi.
2.2 Les dispositions légales applicables sont mentionnées de manière
détaillée dans le règlement (CE) no 343/2003 du 18 février 2003 éta-
blissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un
des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (ci-après : rè-
glement Dublin). La Suisse y a adhéré, avec effet au 12 décembre
2008 (cf. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et
la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse).
2.3 Le règlement Dublin établit des critères objectifs permettant de
déterminer l’Etat responsable pour l’examen d’une demande d’asile ;
ses autres buts sont l’établissement de délais raisonnables pour cha-
cun des stades de la procédure de détermination de l’Etat responsable
et la prévention des abus que constituent les demandes multiples. De
manière générale, le principe établit qu’un seul Etat est responsable
de l’examen d’une demande d’asile. Tout Etat participant peut manifes-
ter une prérogative souveraine et examiner une demande d’asile mê-
me s’il n’est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le rè-
glement. Dans le cas où un demandeur d’asile a déjà déposé une de-
mande dans un autre Etat où sa demande est en cours d’examen, a
été retirée ou a abouti à une décision négative, ce demandeur pourra
faire l’objet d’une demande de reprise en charge auprès de l’Etat de
premier asile par l’Etat où la deuxième demande a été déposée
(cf. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’appro-
bation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y
compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords
[«accords bilatéraux II»], FF 2004 5593 ss, spéc. 5738 et 5740).
2.4 Dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner
les dispositions suivantes:
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2.4.1 Selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent
règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions
prévues à l'art. 20 :
(...)
le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se
trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre
Etat membre (pt. e).
2.4.2 Conformément à l'art. 20 par. 1 de ce même règlement, la
reprise en charge d'un demandeur d'asile conformément (...) à l'art. 16
par. 1 pts. c, d et e, s'effectue selon les modalités suivantes :
(...)
l'Etat membre requis pour la reprise en charge est tenu de procéder
aux vérifications nécessaires et de répondre à la demande qui lui
est faite aussi rapidement que possible et en tout état de cause
dans un délai n'excédant pas un mois à compter de sa saisine.
Lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par le
système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines (pt. b) ;
2.5 Selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), l’ODM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les cri-
tères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 (al. 1). S’il ressort de
cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la de-
mande d’asile, l’ODM rend une décision de non-entrée en matière
après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d’asile (al. 2). L’ODM peut, pour des raisons humanitaires,
également traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre
Etat est compétent (al. 3).
2.6 En l'occurrence, l'ODM n'a pas fait usage de la possibilité qui lui
était offerte de traiter la demande d'asile de l'intéressé lui-même
(cf. art. 3 par. 2 phr. 1 du règlement Dublin en relation avec l'art. 29a
al. 3 OA 1). Au vu des considérants qui suivent, le Tribunal ne voit pas
de raison de se prononcer sur cet aspect, la décision du 22 mai 2009
étant conforme aux dispositions légales applicables en la matière et
pouvant de ce fait être confirmée.
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2.7 L'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière basée sur
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. Force est de constater que la France est un
Etat partie au règlement Dublin. De plus, les autorités françaises, suite
à la demande émise par l'ODM en date du 17 mars 2009, ont donné
leur accord à la reprise en charge du recourant le 28 mars suivant, en
application des art. 16 par. 1 pt. e et 20 par. 1 pt. b du règlement
Dublin.
2.8 Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM a fait
usage de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l'intéressé.
3.
Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi).
3.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21).
3.2 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible
(art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr). Ces conditions doivent être examinées d'office.
4.
La France ayant donné son accord au retour de l'intéressé sur son
territoire, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'ex-
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clusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il se-
rait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 En premier lieu, le Tribunal rappelle que tous les Etats liés par
l’Accord d’association à Dublin sont signataires de la Convention
relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS
0.142.30) et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions.
Dans le cadre de la coopération prévue par Dublin, l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande d’asile est déterminé sur la
base des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin.
L’Etat ainsi désigné est tenu de conduire la procédure d’asile dans le
respect des dispositions de la Conv. réfugiés et de la CEDH
(cf. Message accords bilatéraux II, FF 2004 5654s. ; cf. également les
considérants introductifs n° 2, 12 et 15 du règlement Dublin).
Lorsqu’elles renvoient un requérant d’asile dans un tel Etat, les
autorités suisses peuvent donc partir de la présomption que les règles
impératives imposées par les conventions précitées (en particulier les
principes de non-refoulement et d''interdiction des traitement
inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées.
Il incombe au requérant lui-même d'apporter les éléments de nature à
renverser cette présomption.
5.3 Le Tribunal relève aussi que les autorités suisses n'ont pas la
compétence, en vertu de la législation suisse et du droit international,
de contrôler la pratique, les décisions en matière d'asile et de droit des
étrangers ainsi que les modalités des procédures internes des autres
Etats appliquant le règlement Dublin. Le Tribunal se limitera donc à
examiner s'il existe manifestement un obstacle à l'exécution du renvoi
d'un requérant d'asile dans l'Etat concerné en raison d'une règle
impérative du droit international (p. ex. dans l'optique d'un
« refoulement en cascade » dans un Etat persécuteur).
5.4 En l'occurrence, le recourant a simplement allégué que sa
procédure d'asile était close en France et que cet Etat ne serait donc
plus compétent pour traiter son cas. Cet argument n'est pas pertinent,
au vu des considérants qui précèdent. En outre, il n'existe pas d'indice
permettant de penser que la France n'offrirait pas une protection
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efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1
LAsi. En effet, comme déjà mentionné plus haut, ce pays est en
particulier signataire de la Conv. réfugiés et de la CEDH. Il est ainsi lié
par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en
découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les
autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en
renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine au mépris de ce principe,
en particulier si celui-ci invoquait véritablement des éléments nou-
veaux établissant un risque sérieux et concret que sa vie ou sa liberté
y serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationali-
té, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques (art. 33 Conv. Réfugiés).
5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
6.
L'exécution du renvoi du recourant vers la France ne le met
aucunement en danger. Partant, le Tribunal constate que l'exécution
du renvoi du recourant vers cet Etat est également raisonnablement
exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
8.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.1 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, dans la
mesure où les conclusions du recours apparaissent d'emblée vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA).
8.2 Au vu de l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et
au canton du (...).
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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